Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110553
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 83 069 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° Y 16-23.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître A..., notaire à NANCY, le 5 juillet 2014, et dit en conséquence que Monsieur X... est redevable envers Madame Z... d'une soulte de 37.051 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, AUX MOTIFS QUE : « ( ) l'article 1375 du code civil (sic !) dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord » et « homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage » ; ( ) En l'espèce, que les points de désaccord entre les parties sont constitués, d'une part par le financement de la soulte due par Monsieur X... à sa première épouse, et d'autre part sur la preuve du paiement d'une somme de 34.830,69 € ; Sur le financement de la soulte due par Monsieur X... à sa première épouse ( ) Qu'il ressort du rapport d'expertise de Maître A... (page 14) que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu de Madame Y... les fonds nécessaires (25.000 francs en 1986) au paiement de cette soulte mais soutient que ce règlement aurait été la contrepartie de ce que cette dernière vivait chez lui depuis deux ans ; ( ) Toutefois que, comme l'a souligné le notaire, en l'absence d'une convention prévoyant une occupation des lieux à titre onéreux, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame Y... ; ( ) En outre, que le choix d'une vie commune fondée sur des raisons affectives est incompatible avec une demande en paiement d'une telle indemnité, cette occupation ne pouvant qu'avoir un caractère gratuit dont l'absence de réclamation par Monsieur X... pendant la vie commune est la preuve ; ( ) Dès lors, que le notaire doit être approuvé en ce qu'il a reconnu une créance de Madame Y... à ce titre à l'encontre de Monsieur X..., créance qu'il a évaluée, selon la méthode du profit subsistant, à la somme de 7.700 € ; Sur la preuve du paiement par Madame Y... de la somme de 34.830,69 € ( ) Que celle-ci n'a jamais allégué avoir payé cette somme à Monsieur X..., de sorte qu'elle n'a pas à en apporter la preuve ; ( ) Que Maître A..., dans le cadre des opérations de partage, a déterminé l'actif net de la communauté, fixé les droits de chacune des parties dans cet actif net, déduit de leur part respective le solde de leur compte d'administration, les récompenses dues au titre de l'article 1437 du code civil et les dettes des époux, ce qui a débouché sur une soulte due par Monsieur X... à Madame Y... d'un montant de 37.051 € ; ( ) Que force est de constater que Monsieur X... n'a pas émis un désaccord étayé et circonstancié sur ce projet de liquidation et de partage aboutissant à lui imputer une soulte de 37.051 € ; ( ) Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître Philippe A..., notaire à NANCY, et dit que Monsieur Daniel X... était redevable envers Madame Jocelyne Y... d'une soulte de 37.051 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011. » ; 1/ ALORS QUE, ainsi que le soulignait Monsieur X... en page 5 in fine de ses conclusions signifiées le 28 août 2015 (prod.2), il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer lui-même le montant d'une récompense et d'une soulte ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître A... et dit que Monsieur X... est redevable envers son ex-épouse d'une soulte de 37.051 € aux motifs, d'une part qu'il ressort du rapport d'expertise de Maître A... que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu de Madame Y... les fonds nécessaires au paiement de la soulte due à sa première épouse, et d'autre part que, dans le cadre des opérations de partage, le notaire a déterminé l'actif net de la communauté, fixé les droits de chacune des parties dans cet actif net, déduit de leur part respective le solde de leur compte d'administration, les récompenses dues au titre de l'article 1437 du code civil et les dettes des époux et que Monsieur X... n'a pas émis de désaccord étayé et circonstancié sur ce projet de liquidation et de partage aboutissant à lui imputer une soulte de 37.051 € ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même les éléments de preuve des parties et d'effectuer elle-même l'analyse des intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; Que, dans ses conclusions signifiées le 28 août 2015 (prod.2 p.5), Monsieur X... faisait valoir que Madame Z... ne rapportait pas la preuve d'avoir fourni les fonds ayant servi au règlement de la soulte due à sa première épouse, et ce n'est qu'au prix d'une erreur de plume qu'il a demandé à la cour d'appel, à la fin de sa démonstration, de dire et juger que Madame Z... ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 34.830,69 € ; Que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître A... et dit que Monsieur X... est redevable envers son ex-épouse d'une soulte de 37.051 € en relevant que les points de désaccord entre les parties sont constitués, d'une part par le financement de la soulte due par Monsieur X... à sa première épouse, et d'autre part sur la preuve du paiement d'une somme de 34.830,69 € ; que, sur le premier point, il ressort du rapport d'expertise de Maître A... que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu de l'intimée les fonds nécessaires au paiement de la soulte mais soutient que ce règlement aurait été la contrepartie de ce que cette dernière vivait chez lui depuis deux ans mais qu'en l'absence de convention, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une indemnité d'occupation, le choix d'une vie commune fondée sur des raisons affectives étant en outre incompatible avec le paiement d'une telle indemnité ; que, sur le second point, l'intimée n'a jamais allégué avoir payé la somme de 34.830,69 € à Monsieur X..., de sorte qu'elle n'a pas à en apporter la preuve ; Que, ce faisant, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de Monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 1375 du code civilarticle 1437 du code civil et les dettes des épouxarticle 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel