Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110551
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° J 16-21.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Laure Z... , épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme en capital de 750.000 euros à titre de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE s'agissant des patrimoines de chacun des époux, Me Y..., en définitive, avait, alors, justement retenu, après examen des dires des parties sur l'évaluation de l'expert immobilier de l'étude notariée, les valeurs suivantes : s'agissant de M. X..., un actif net de 5.389.531 euros ; au titre de l'actif représentant un total de 6.633.583 euros, notamment le prix de 3.100.000 euros prix de leur vente pour les biens situés [...] ; 2 millions d'euros pour l'appartement sis [...] ; 855.000 euros l'appartement sis [...] ; 90.000 euros pour une chambre de service sise à la même adresse ; 1.300.000 euros pour une villa sise à [...] (Var) ; 1.450.000 euros pour un chalet sis à [...] ; 6.000 euros (valeur ISF 2009) pour un terrain portant des forêts et bois à [...], en face de [...] ; 158.213 euros au titre des parts détenues dans la SCI des Centres Médico-Sociaux ; 8.347,50 euros au titre de 45 % des parts de la société Sachs&Co&Sons ; 2.375 euros au titre des actions détenues au sein de la SAS Proteron ; 25 euros au titre du quart des actions de la SAS KZT Associés promotion propriétaire d'un immeuble d'un immeuble acquis pour le prix de 1.270.000 euros moyennant un prêt de 1 million d'euros et via un compte courant d'associé d'une valeur de 300.000 euros ; divers comptes chèques ou d'épargne pour un montant de 4.999 euros et 738.041 représentant la valeur d'un compte titre ; au titre du passif, représentant la somme de 1.144.051 euros, 45.678 euros représentant le solde débiteur de comptes chèques ouverts auprès de la Banque Populaire et de la banque HSBC ; 500.000 euros, valeur estimée du passif de la SARL Jupiter AG ; 320.000 euros représentant le prêt à terme contracté auprès de la banque SBE ; 318.312 euros représentant un prêt HSBC ; 1.500.000 euros représentant un prêt in fine de comprendre ; s'agissant de Mme Z... , un actif net de 591.427 euros : au titre de l'actif, représentant un total de 601.104,90 €, notamment 393.057 euros représentant 99 % des part de la SCI [...] ; 176.787 euros représentant 52,50 € des parts de la SCI des Centres Médico-Sociaux ; 50.000 euros au titre du tiers indivis en nue-propriété des parts de la SCI du [...] (sous l'usufruit de Mme Z... mère et à la cessibilité des parts soumises à des clauses d'agrément) ; 50.000 euros au titre du tiers indivis en nue-propriété des terres et biens bâtis sis à [...] (Deux-Sèvres) ; 500.000 euros au titre du tiers indivis en nue-propriété de trois appartements loués à Paris, le premier, [...] (estimé 750.000 euros) le second, [...] (estimé 300.000 euros) et le troisième, [...] (estimé 450.000 €), le tout sous l'usufruit de Mme Z... mère ; 322 euros environ au titre de divers comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et de la banque HSBC ; 3.000 euros au titre des bijoux personnels (ISF 2009) ; 1° ALORS QUE si Me Y..., dans son rapport d'origine avait évalué l'actif net de M. X... à la somme de 5.389.531 euros, tenant compte d'un de 1.144.051 euros, il avait, dans une note complémentaire du 13 septembre 2012, corrigé l'erreur de calcul dont son rapport était entaché et indiqué que le passif s'élevait à 2.144.051 euros, l'actif net devant être retenu pour 4.389.531 euros ; qu'en retenant que le notaire expert avait évalué le passif de M. X... à 1.144.051 euros et son actif net à 5.389.531 euros, la cour d'appel a dénaturé son rapport, ensemble sa note complémentaire susvisée, et violé l'article 1134 Code civil ; 2° ALORS QUE M. X... faisait valoir (concl. pp. 17-18) qu'il y avait lieu de tenir compte, dans le patrimoine de Mme Z... , de la nue propriété indivise d'un tiers d'une propriété rurale dans les [...] , comprenant un château du XIXème siècle de 800 m², une maison de maître de 250 m², une maison d'habitation de 120 m², un logis et des bâtiments de ferme et 230 hectares de bois et terres, le tout ayant été évalué à 3 millions d'euros dans les années 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE M. X... faisait valoir (concl. p. 15) que la valeur de 1.300.000 euros donnée par le notaire à la villa dont il est propriétaire à [...] était notamment fondée sur une estimation obtenue et produite de manière frauduleuse par Mme Z... , qui s'était présentée à l'agent immobilier comme propriétaire du bien sous une fausse identité, lui indiquant une superficie de terrain de 1.500 m² au lieu de 500, faisant état de six chambres quand il n'y en a que quatre, quatre salles de bains quand il n'y en a que trois ; qu'en retenant l'évaluation ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme Z... seulement redevable d'une indemnité de la somme de 525,80 € envers M. X... au titre des loyers encaissés par cette dernière pour l'appartement appartenant par M. X..., AUX MOTIFS QUE le montant de la créance de M. X..., établie par le notaire à la somme de 16.525,80 euros n'est pas contesté par Mme Z... ; que la preuve est cependant rapportée par cette dernière de la remise de chèque de banque de 16.000 euros le 18 mars 2006 au bénéfice de M. X..., à imputer par conséquent sur cette dette qui sera réduite à la somme de 525,80 € ; ALORS QUE M. X... soutenait (p. 10) que la somme de 16.000 euros payée par son épouse correspondait au produit de la vente d'une chambre de service dont il était propriétaire pour moitié avec Mme Z... , et n'avait par conséquent pas lieu à venir en compensation de la dette de 16.525,80 euros qu'elle avait à son égard ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de Mme Z... entre le 1er septembre 2009 et le 26 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé que le montant de la pension alimentaire versée par M. X... à Mme Z... au titre du devoir de secours avait été limité par le juge conciliateur à la somme mensuelle de 1100 euros en contrepartie de la gratuité de la jouissance de l'appartement sis [...] jusqu'au 1er septembre 2009 mais aussi que cette pension alimentaire était restée fixée à 1100 euros par M. X... alors que Mme Z... avait continué à occuper les lieux jusqu'au 22 février 2010 ; qu'il en a justement déduit, la preuve d'une modification de la situation des parties n'étant pas rapportée ni même alléguée, que l'accord des époux, homologué par le jugement du 26 janvier 2010, portant sur le maintien du versement de la somme de 1100 euros à titre du devoir de secours et la gratuité de l'occupation dudit logement à titre de complément de ce devoir de secours devait également porter sur la période ayant couru du 1er septembre 2009 au 26 janvier 2010 ; que cependant, le premier juge ayant omis de statuer dans le dispositif de la décision déférée, cette précision sera apportée dans le dispositif ci-dessous ; que par ailleurs la décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Z... conteste en revanche la somme retenue par l'expert pour la somme due par elle au titre de l'indemnité d'occupation, fixée par l'expert à la somme de 24.382 euros, au lieu de la seule somme de 10.082 € qu'elle soutient devoir, et résultant de la déduction de cette somme de 24.382 euros, de la somme de 14.300 euros qu'aurait dû lui verser son époux au titre du devoir de secours conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à ce titre l'expert, dans un premier temps de son raisonnement, avait déduit cette dernière somme de l'indemnité d'occupation, puis indiqué qu'il n'y avait pas lieu de la déduire compte tenu des jugements du 26 janvier 2010 et du 4 mai 2010 ; qu'il convient dès lors, et alors même que le jugement du 4 mai 2010 ne pouvait interpréter quelles étaient les sommes dues à Mme Z... au titre du devoir de secours, de préciser à ce stade, s'agissant de la nécessité de statuer sur les créances entre époux, quel était le montant du devoir de secours dû par le mari à la lumière des divers jugement rendus, et la période de gratuité de la jouissance de l'appartement ; que l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009 avait fixé le devoir de secours de l'époux à la somme de 1100 euros par mois puis à la somme de 3700 euros par mois à compter du 1er septembre 2009, en considération du fait que l'épouse devrait se reloger à cette date, le montant minoré de la pension alimentaire étant justifié par la gratuité de l'occupation de Mme Z... du domicile conjugal ; que les époux sont ensuite parvenus à un accord, entériné par le jugement du 26 janvier 2010, selon lequel M. X... mettait à sa disposition un appartement de Neuilly qu'il concédait à titre gratuit à l'épouse au titre de complément du devoir de secours, ce dernier étant maintenu à la somme de 1100 euros, l'épouse devant quitter l'ancien domicile conjugal au plus tard le 22 février 2010, ce qu'elle a fait ; qu'en conséquence, M. X... n'ayant pas versé à compter du 1er septembre 2010 la somme de 3700 euros à laquelle il avait été condamné à partir de cette date, et n'ayant versé que la somme de 1100 euros en contrepartie de la gratuité de la jouissance de Mme Z... , il s'en déduit nécessairement que la gratuité de la jouissance de Mme Z... devait être prolongée jusqu'à son départ du domicile conjugal le 22 février 2010, même si elle n'avait pas fait expressément partie de l'accord des époux ; que Mme Z... à ce titre ne peut donc être redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de M. X... pour la période du 1er septembre 2009 au 22 février 12010, et la créance de Mme Z... à ce titre ne peut donc être retenue comme l'a fait l'expert pour la somme de 24.382 euros pour les cinq mois et demi d'occupation de cette période ; ALORS QUE l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge statuant sur la demande en divorce de modifier ou supprimer les mesures provisoires prescrites par le magistrat conciliateur qu'en cas de survenance d'un fait nouveau intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; que le magistrat conciliateur avait accordé à Mme Z... , au titre des mesures provisoires, le bénéfice de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal jusqu'au 31 août 2009 ; qu'après avoir exactement retenu qu'aucun élément nouveau de nature à modifier les mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur n'était intervenu, ni même allégué par les parties, la cour d'appel, qui a néanmoins modifié mesures provisoires, a violé l'article 1118 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1118 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1134 Code civilarticle 1118 du code de procédure civile ne permetarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel