Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110546
- Date
- 13 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° N 16-22.960 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Salim A... X..., domicilié chez M. Nicolas Y...[...] , contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du département du Doubs, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A... X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A... X... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le moyen de nullité soulevé par Monsieur A... X... quant à l'insuffisance de diligences dès son placement en rétention administrative et confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que Monsieur Salim A... X... a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 28 décembre 2015 à 16H10 pour une durée initiale de 5 jours pour mettre à exécution une mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ; que le 29 décembre 2015 soit le lendemain un courrier en vue de son identification par les autorités tunisiennes dont il se réclame de la nationalité a été rédigé par la préfecture qui l'a envoyé le 30 décembre 2015 aux autorités concernées ; que lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2016, aucune irrégularité liée aux diligences n'a été soulevée, la procédure ayant été jugée régulière et non contestée ; que ce n'est que lors de la seconde prolongation de la rétention de l'intéressé que ce moyen tenant à l'insuffisance des diligences dès le placement en rétention a été soulevé sans que soit évoqué l'insuffisance des diligences dans la période des 20 jours suivants la première ordonnance, diligences que la préfecture doit justifier pour permettre une seconde prolongation prévue par les textes et appréciées in concreto par le juge en fonction des difficultés rencontrées, des délais suspensifs intervenus et des autres éléments du dossier ; qu'ainsi c'est à bon droit en application de l'article 552-8 du CESEDA que le premier juge a déclaré ce moyen irrecevable ; qu'en conséquence l'ordonnance est confirmée sur ce point ; qu'au fond Monsieur Salim A... X... qui se trouve dépourvu de tout document d'identité indique être en France depuis 2014 mais ne donne aucune information précise sur son domicile et ses moyens d'existence depuis son arrivée sur le territoire national, ne présente aucune garantie de représentation ; que dans ces conditions, il est évident qu'il existe un risque important qu'il ne veuille se soustraire à la mesure impliquant son retour dans son pays ; que la prolongation de la mesure de rétention administrative constitue donc l'unique moyen de garantir l'exécution effective de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; ALORS QU'en laissant sans réponse les écritures d'appel par lesquels Monsieur A... X... faisait valoir que le préfet n'établissait pas que conformément à l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la seconde demande de prolongation la délivrance d'un document de voyage devait intervenir à bref délai, le préfet ayant bien au contraire indiqué dans sa requête être « toujours dans l'attente d'une réponse » (p. 2), le juge d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 552-8 du CESEDA que le premier juge a déarticle L. 552-7 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel