Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110521
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10521 F Pourvoi n° G 16-21.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Dix arpents, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de Jaëgher, société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée SCP de Jaëgher et Mendez, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [...], 3°/ à M. Pascal X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Les Dix arpents, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société de Jaëgher, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Dix arpents aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État et à la société de Jaëgher, chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Les Dix arpents. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société LES DIX ARPENTS tendant à voir condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de 1.624.752 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2000, 97.485,12 euros au titre de son préjudice moral et 176.864,58 euros au titre de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE la S.C.I LES DIX ARPENTS reproche à l'Etat un dysfonctionnement du service public de la justice constitutif d'une faute lourde en ce que le protocole du 7 mars 2000 n'a pas été annexé à l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 qui l'homologue et lui donne force exécutoire et que cette dernière n'en reprend pas les termes ; que la S.C.I LES DIX ARPENTS conteste la position de l'AJE retenant le 18 avril 2000 comme point de départ du délai de prescription de 4 ans contre l'Etat, invoque l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que le délai ne commence à courir qu'à compter de la date de la décision se prononçant sur la responsabilité de l'Etat et fait valoir que ce délai n'a pu courir avant qu'elle ne soit en possession de l'ordonnance de référé en cause en janvier 2009 ; que l'AJE fait valoir que l'élément déterminant le point de départ de l'action est le fait générateur du dommage ; qu'il ajoute que la décision du juge de l'exécution du 28 octobre 2004 confirmé par un arrêt du 20 octobre 2005 a relevé le défaut d'annexion du protocole à l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 et qu'il s'agit des seules pièces utiles à la présente procédure ; qu'il soutient enfin que dès 2004, la S.C.I LES DIX ARPENTS a eu connaissance du défaut d'annexion du protocole ; que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites au profit de l'Etat toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le droit à indemnisation naît du fait générateur du dommage allégué ; que néanmoins le point de départ de la prescription peut être fixé à partir du moment où la victime du dommage a eu connaissance de celui-ci ; qu'en l'espèce le fait générateur du dommage est l'absence d'annexion du protocole à l'ordonnance du 18 avril 2000 ou l'imprécision de cette dernière ; que par ailleurs, le juge de l'exécution statuant le 28 octobre 2004 sur la demande en distraction de la S.C.I LES DIX ARPENTS a relevé qu'aucun protocole n'était joint à l'ordonnance du 18 avril 2000 et que celle-ci ne faisait aucunement référence au contenu de l'accord intervenu entre les parties de sorte que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que le protocole qu'elle produisait était celui entériné par le juge des référés ; qu'ainsi dès cette date la S.C.I LES DIX ARPENTS a été clairement informée du dommage qu'elle subissait et il lui suffisait de produire une copie de cette décision ainsi que de celle confirmative de la cour d'appel rendue le 20 octobre 2005 pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat ; qu'il convient au surplus de relever que ces deux décisions de 2004 et de 2005 n'étaient pas visées par l'ordonnance de référé du 21 mai 2007 ordonnant à la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ de remettre certaines pièces à sa mandante ; qu'ainsi la S.C.I LES DIX ARPENTS ayant eu connaissance du dommage l'affectant le 28 octobre 2004, son action en responsabilité de l'Etat engagée en avril 2012 doit être déclarée prescrite ; que le jugement du 5 février 2014 sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger prescrite l'action en responsabilité pour faute lourde engagée par la Société LES DIX ARPENTS à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat, que dès la décision du juge de l'exécution du 28 octobre 2004, elle avait été clairement informée de son préjudice et qu'il lui aurait suffi de produire une copie de cette décision et de celle confirmative de la cour d'appel rendue le 20 octobre 2005 pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat, sans avoir constaté que cette dernière décision, établissant l'existence de sa créance, avait été signifiée à la Société LES DIX ARPENTS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LES DIX ARPENTS de ses demandes tendant à voir condamner la Société DE JAEGHER & MENDEZ à lui payer les sommes de 1.624.752 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2000, 97.485,12 euros au titre de son préjudice moral et 176.864,58 euros au titre de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE la S.C.I LES DIX ARPENTS reproche à la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ d'avoir mal rédigé le procès-verbal de saisie-gagerie du 24 juin 1992 en ce qu'elle aurait indiqué saisir 1000 cartons de 20 à 50 livres chacun sans lister les oeuvres et les livres saisis contenus dans lesdits cartons ; que la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ fait valoir que compte tenu de la nature des biens, il n'était pas possible d'établir une description autre que celle qui a été dressée. ; qu'elle relève en outre que cette description était suffisamment précise pour permettre la conclusion d'un protocole d'accord avec M. Z... ; qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, le procès- verbal de saisiegagerie du 24 juin 1992 n'a pas été produit de sorte qu'il est difficile d'apprécier la manière dont la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ a énuméré les objets saisis ; que néanmoins si on se reporte au jugement du juge de l'exécution du 28 octobre 2004, celui-ci indique que le procès-verbal de saisie-gagerie portait sur un camion MERCEDES [...], un lot de 1 000 cartons contenant chacun entre 20 et 50 livres de reproduction de tableaux dits livres d'art, un lot de 200 étagères et rayonnage bois de conception pour bibliothèque ; que cette description est certes succincte, néanmoins, il n'est pas démontré que la valeur des objets en cause justifiait que soient engagés des frais très importants d'inventaire au regard du nombre de livres concernés (au minimum 20 000) ; que par ailleurs, il n'est pas non plus établi que l'identification des cartons ait été insuffisante pour déterminer l'étendue de la saisie alors que la décision du juge de l'exécution du 24 octobre 2004 indique que les biens saisis par la S.C.I LES DIX ARPENTS le 24 juin 1992 "ne correspondent pas de toute évidence aux biens ayant fait l'objet de la saisie du 9 octobre 2003", effectuée à la demande de M. A... ; qu'il s'en déduit que l'identification des cartons permettait de distinguer les biens saisis lors de la saisie-gagerie de ceux saisis par les créanciers de M. Z... ; qu'ainsi la faute de la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ dans la désignation et l'identification des biens objet de la saisie-gagerie n'est pas démontrée ; que s'agissant du dépassement du mandat, la S.C.I LES DIX ARPENTS reproche à l'huissier de justice lors de l'expulsion des occupants, d'avoir fait appel à un commissaire-priseur et d'avoir fait transporter les oeuvres d'art dans des locaux d'entreposage, de sa propre initiative et sans avoir vérifié si l'appelante disposait d'un droit de propriété sur les biens en cause ; qu'elle fait valoir que cette faute lui a occasionné des frais et une perte de chance de gagner son procès ; qu'elle ajoute qu'elle justifie que les biens objet de la saisie des créanciers sont les mêmes que ceux visés par le protocole d'accord ; que la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ réplique qu'elle a agi par précaution afin d'éviter toute disparition alors qu'il résultait des explications de l'occupant que les biens présents dans les lieux appartenaient à M. Z... et qu'ils étaient d'une grande valeur ; qu'elle soutient ensuite que les mesures qu'elle a prises en vue d'assurer la sécurité des biens, n'avaient aucune incidence sur leur propriété et que le préjudice de la SCI LES DIX ARPENTS résulte uniquement de l'imprécision du protocole d'accord du 7 mars 2000 ; qu'il y a lieu de constater que l'huissier de justice a pris des mesures conservatoires qui étaient nécessaires à la protection des biens dont il n'est pas contesté qu'ils étaient d'une grande valeur ; que ces mesures conservatoires n'avaient aucune incidence sur la propriété des biens et n'ont pas eu d'effet sur les décisions de justice rendues ; que l'huissier de justice s'est abstenu de prendre préalablement contact avec son mandant alors que ces mesures conservatoires étaient de nature à entraîner des frais importants ; que néanmoins il y a lieu de considérer que quelles que soient les instructions que la S.C.I LES DIX ARPENTS aurait données sur les mesures de sécurité à prendre, l'huissier de justice qui se trouvait face à des déclarations contradictoires sur la propriété de ces biens, se devait d'en assurer la sécurité pour le compte de qui il appartiendrait ; qu'ainsi, même s'il a commis une faute en s'abstenant d'aviser son mandant de la situation qu'il découvrait et des mesures qu'il envisageait de prendre, il n'est pas démontré que cette absence d'information a créé les préjudices matériels allégués par la S.C.I LES DIX ARPENTS qui sollicite outre la valeur des biens vendus, le remboursement de frais de procédure indéterminés ; qu'enfin il n'est pas non plus établi que ce manque d'information préalable ait suscité un préjudice moral que la S.C.I LES DIX ARPENTS évalue à 6% de la valeur des biens ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la S.C.I LES DIX ARPENTS contre la S.C.P DE JAEGHER ET MENDEZ ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que la valeur des objets sur lesquels avait porté la saisie-gagerie du 24 juin 1992 justifiait que fussent engagés de très importants frais d'inventaire et, d'autre part, que l'huissier de justice avait pris des mesures conservatoires qui étaient nécessaires à la protection des biens dont il n'était pas contesté qu'ils étaient d'une grande valeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les huissiers de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier ; qu'en décidant que la Société DE JAEGHER & MENDEZ n'avait commis aucune faute dans la rédaction du procès-verbal de saisie-gagerie du 24 juin 1992, au motif inopérant que si l'identification des biens qui y était faite était succincte, il n'était pas justifié qu'il y aurait eu lieu d'engager des frais très importants d'inventaire au regard du nombre de livres concernés, soit au minimum 20.000, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 et suivants du Code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société LES DIX ARPENTS de sa demande en réparation en raison d'un dépassement du mandat qu'elle avait confié à la Société DE JAEGHER & MENDEZ, que si cette dernière avait commis une faute en s'abstenant, lors de l'expulsion de Monsieur A..., d'aviser son mandant de ses intentions d'entreposer les objets d'art trouvés sur place en un lieu sécurisé, il n'était pas démontré que cette absence d'information ait été à l'origine du préjudice dont il était demandé réparation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si faute d'avoir été informée des intentions de la Société DE JAEGHER & MENDEZ, la Société LES DIX ARPENTS avait été privée de la possibilité de faire valoir lors des opérations d'expulsion qu'elle était propriétaire de ces objets d'art en vertu d'une dation qui lui avait été consentie par Monsieur Z... en paiement d'une créance de loyers impayés, et de les appréhender dès ce moment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 et suivants du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LES DIX ARPENTS de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Pascal X... à lui payer les sommes de 1.624.752 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2000, 97.485,12 euros au titre de son préjudice moral et 176.864,58 euros au titre de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE la S.C.I LES DIX ARPENTS reproche à son ancien avocat d'avoir rédigé le protocole de manière imprécise et en outre de ne pas s'être assuré de son annexion à l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 ; que la Cour ne peut être certaine que l'exemplaire du protocole tel que produit est effectivement celui qui a fait l'objet d'une homologation par l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 de sorte qu'elle ne peut retenir le manquement de l'avocat rédacteur d'acte à son obligation d'efficacité à ce titre ; que néanmoins, il appartenait à maître X... qui représentait la S.C.I LES DIX ARPENTS dans la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 18 avril 2000 de s'assurer que le protocole était soit repris dans le dispositif de l'ordonnance, soit annexé à celle-ci ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette vérification, maître X... a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client et a engagé sa responsabilité contractuelle ; que la S.C.I LES DIX ARPENTS fait valoir que cette faute lui a fait perdre une chance de gagner son procès et elle réclame la valeur des biens vendus au profit des autres créanciers ainsi que les nombreux frais de procédure qu'elle a engagées ; que le Tribunal a écarté sa demande en retenant qu'elle n'apportait aucune précision sur le procès en cause ni sur les chances sérieuses que les agissements de son avocat lui auraient fait perdre ; qu'il y a lieu en effet de constater que les conclusions de la S.C.I LES DIX ARPENTS se contentent d'invoquer en une seule ligne "un préjudice matérialisé par une chance sérieuse de gagner son procès" ; que néanmoins, malgré le caractère très succinct des explications relatives au préjudice, il se déduit suffisamment du contexte que le procès en cause était celui devant le juge de l'exécution et la cour d'appel qui ont l'un et l'autre rejeté sa demande en distraction des biens saisis le 10 octobre 2003 fondée sur la dation objet du protocole du 7 mars 2000 ; que le rejet de la demande en distraction est motivé par le fait qu'en l'absence de protocole annexé à l'ordonnance du 7 mars 2000, la S.C.I LES DIX ARPENTS ne rapporte pas la preuve qu'elle était propriétaire des biens saisis par M. A... ; qu'il s'en déduit que la position de la S.C.I LES DIX ARPENTS aurait été plus favorable si le protocole avait énoncé de façon précise et exhaustive les biens objet de la dation et si ledit protocole avait été annexé à l'ordonnance ; que néanmoins elle n'avait une chance sérieuse de gagner son procès qu'autant que le protocole portait effectivement sur les biens saisis ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve du contenu du protocole en cause ; qu'elle verse aux débats un protocole signé par elle et M. Z... daté du 7 mars 2000 sans que cette date ne soit certaine ; que pour conforter cette pièce, elle déclare produire des attestations qui confirment que les biens ayant fait l'objet de la saisie et visés au protocole sont les mêmes ; qu'elle ne donne aucune indication sur les attestations en cause et notamment sur leurs rédacteurs ; que si on se réfère au bordereau de pièces communiquées qui figure à la fin des dernières conclusions de la S.C.I LES DIX ARPENTS, on constate que la pièce 25 est la seule pièce identifiée comme étant une attestation ; que celle-ci datée du 22 septembre 2004 est rédigée par Maître X... lui-même et l'avocat y déclare que la pièce qu'on lui présente et qui porte un tampon "pièce 4 S.C.P HUGO-LEPAGE" est une copie du protocole qu'il a rédigé et qui a été signé par les parties au mois de mars 2000 ; qu'il convient néanmoins de constater que la pièce 6 remise à la Cour ne porte pas ce tampon de sorte que l'attestation de Maître X... devient inutile ; qu'enfin le dossier de la S.C.I LES DIX ARPENTS comporte une pièce 34 qui est constituée d'une lettre de M. Z... du 20 novembre 2003 adressée à la S.C.P d'huissiers de justice BENICHOU dans laquelle il déclare que les biens saisis ne lui appartiennent plus mais appartiennent à la S.C.I LES DIX ARPENTS depuis le mois d'avril 2000 ; que toutefois cette pièce unique qui émane d'une personne directement intéressée aux opérations qui s'accomplissaient à cette époque ne peut être considérée comme suffisamment probante ; qu'ainsi il y a lieu de retenir que la S.C.I LES DIX ARPENTS échoue à établir que l'exemplaire du protocole qu'elle produit est celui qui est visé par l'ordonnance du 18 avril 2000 et qu'il portait effectivement sur les biens objet de la saisie des créanciers de M Z... ; qu'aussi la demande de la S.C.I LES DIX ARPENTS tenant à obtenir une indemnisation au titre de la perte de valeur des biens vendus sera rejetée ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en déboutant la Société LES DIX ARPENTS de sa demande en réparation formée à l'encontre de Monsieur Pascal X..., motif pris qu'elle échouait à établir que l'exemplaire du protocole produit aux débats était celui qui avait été homologué par le juge des référés le 18 avril 2000, bien qu'aucune des parties n'ait pas soutenu que cet exemplaire du protocole aurait été distinct de celui qui avait été conclu par la Société LES DIX ARPENTS et Monsieur François Z... le 7 mars 2000 et homologué le 18 avril suivant, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge qui constate l'existence d'un préjudice de procéder à son évaluation ; qu'en déboutant la Société LES DIX ARPENTS de son action en responsabilité dirigée contre Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que celui-ci avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que le protocole du 7 mars 2000 était soit repris dans le dispositif de l'ordonnance d'homologation du 18 avril 2000, soit annexé à celle-ci, ce dont il résultait que la Société LES DIX ARPENTS avait nécessairement subi un préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pas pu faire valoir son droit de propriété sur les biens énumérés dans l'acte non annexé à l'ordonnance d'homologation, au motif inopérant tiré de ce qu'il existait une incertitude sur la liste de ces biens, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société LES DIX ARPENTS de sa demande en réparation formée à l'encontre de Monsieur X..., qu'elle échouait à établir que l'exemplaire du protocole qu'elle versait aux débats portait sur les biens saisis par les créanciers de Monsieur Z... et qu'il était celui qui avait été homologué par le juge des référés le 18 avril 2000, sans avoir constaté que Monsieur Z... et la Société LES DIX ARPENTS avaient signé plusieurs protocoles en vertu desquels le premier faisait dation de ses biens à la seconde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel