Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110514
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° K 16-21.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hasan X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Gordana Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Hasan X..., le premier juge a retenu que celui-ci s'était affranchi de son obligation de communauté de vie de manière durable depuis le 13 octobre 1998, date à partir de laquelle il a loué un appartement au [...] et qu'aucune réconciliation n'était intervenue entre les époux malgré l'abandon d'une première procédure de divorce en 2001 ; que pour contester cette décision, Hasan X... fait valoir que la location de l'appartement de la rue Garibaldi correspond à un service rendu à une relation et qu'il n'a jamais été établi qu'il en réglait le loyer, ce qui corrobore son affirmation ; que, pour convaincre la cour, Hasan X... disposait d'un moyen simple qui consistait à justifier du règlement du loyer par le tiers auquel il prétend rendre service depuis plus de 15 ans ; qu'il s'en abstient ; qu'il est en revanche démontré que des quittances de loyer sont régulièrement établies à son nom, qu'il a reçu en 2014 des services fiscaux de Saint-Ouen une mise en demeure de payer la taxe d'habitation et que des factures d'électricité sont émises à son nom comme celle qui est produite en pièce 112 datée du mois de juillet 2015 ; que même en l'absence de preuve du règlement par Hasan X... du loyer, dont il doit être rappelé qu'il peut être en pratique faire l'objet d'un paiement en espèces ou par le biais de la société dirigée par Hasan X..., les éléments rappelés ci-dessus suffisent à démontrer que, comme l'a justement estimé le premier juge, l'époux est bien locataire d'un appartement lui permettant de se soustraire aux obligations du mariage et notamment de la communauté de vie ; que les nombreuses attestations versées sur ce point aux débats par Gordana Y... établissent que celle-ci a vécu et élevé les enfants du couple en l'absence de son époux qui n'était que rarement présent au domicile conjugal ; qu'ainsi, la faute de Hasan X... au sens de l'article 242 est établie ; que pour solliciter que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse, Hasan X... fait valoir successivement qu'elle a un caractère particulièrement vénal puisqu'elle fait durer une procédure qui lui permet de percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de bénéficier de la jouissance gratuite du domicile conjugal, qu'elle lui a fait subir des violences verbales traduisant un manque de respect à son égard et n'a pas su préserver les enfants du contentieux opposant les époux, qu'enfin, elle l'a fait expulser du domicile conjugal ; que la longueur de la procédure ne peut être imputée à Gordana Y..., étant observé que c'est bien Hasan X... qui a relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation, puis qu'il s'est abstenu de collaborer à la mesure d'investigation confiée à un tiers dont le rapport n'a pu être déposé qu'en mars 2014, qu'enfin, il lui était possible d'assigner son épouse au fond sans attendre que celle-ci en prenne l'initiative en mars 2010, ce dont il s'est abstenu ; que l'exécution d'une décision de justice pour obtenir le départ du domicile conjugal d'un époux ne le quittant pas spontanément ne peut s'analyser comme une faute et qu'enfin, les griefs tenant aux violences verbales de Gordana Y... comme à son incapacité à tenir les enfants éloignés du conflit parental ne reposent sur aucune des 22 pièces versées aux débats par Hasan X... ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de Hasan X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Gordana X... née Y... adresse plusieurs griefs à son époux ; qu'elle allègue que son mari entretient plusieurs relations adultères depuis 1998 ; qu'elle lui reproche d'avoir financièrement abandonné sa famille et d'avoir exercé sur elle et sa fille aînée des pressions psychologiques ayant rendu la vie conjugale insoutenable ; qu'afin de prouver la « double vie » de M. X..., elle produit plusieurs attestations de voisins des époux dans lesquelles leurs auteurs constatent la présence d'une autre femme que la demanderesse au domicile conjugal lorsque Mme Gordana X... née Y... est en congé avec ses enfants, et les absences répétées de M. X... au domicile ; qu'elle soutient que M. Hasan X... a quitté le logement familial depuis 1998 pour aller vivre avec sa maîtresse, dans un appartement sis [...] ; que la demanderesse fait également valoir que, depuis 2002, son mari entretient une relation adultère avec une femme qui vit dans la maison commune des époux en Bosnie ; qu'elle soutient enfin que M. X... a exercé diverses pressions sur leur fille aînée dans le but de lui faire quitter le domicile conjugal ; qu'il y a lieu de relever d'abord que M. Hasan X... reconnaît dans ses écritures avoir entretenu une liaison adultère en 2001, qui n'aurait pas duré selon lui ; que la question se pose donc de savoir si les époux ont pu se réconcilier au-delà de cette date malgré cet évènement, Mme Gordana X... née Y... reconnaissant avoir abandonné une première procédure de divorce engagée [...], et les époux ayant acquis ensemble [...] le domicile [...] ; que Mme Gordana X... née Y... démontre cependant que son époux dispose de façon continue d'un autre domicile depuis 1998, qu'il n'a pas abandonné postérieurement à 2001 puisqu'il s'acquittait encore du loyer en 2007 ; qu'elle soutient que M. Hasan X... y réside avec sa compagne ainsi que le fils de cette dernière ; que si ces éléments ne sont pas démontrés, les quittances de loyer qu'elle produit aux débats, illustrées par les attestations qu'elle fournit soulignant l'absence quasi-permanente de M. Hasan X... au domicile conjugal, prouvent suffisamment que M. Hasan X... s'est affranchi de son obligation de communauté de vie de manière durable depuis le 13 octobre 1998 (date d'entrée dans les lieux de l'appartement du [...]) et que malgré l'abandon d'une première procédure de divorce en 2001, aucune réconciliation des époux, si elle a pu être espérée par Madame Gordana X... née Y... n'est réellement intervenue ; que M. Hasan X... a en effet continué à financer ce second logement et s'est contenté de modifier l'adresse d'expédition des quittances ; qu'il apparaît à ce titre que la quittance du mois de janvier 2007 lui est adressée personnellement au [...], et non plus à l'adresse du domicile conjugal ; que M. Hasan X... ne fournit aucune explication convaincante à ce titre ; que s'il soutient que ce bail correspond au siège social de son entreprise il se garde bien de produire le contrat de bail afférent, les quittances sont établies en son nom personnel depuis 1998 et non au nom de la société Paja ; qu'il y a lieu de relever en outre que tous les documents produits aux débats au nom de sa société mentionnent une adresse au domicile [...] ; que M. Hasan X... ne peut non plus soutenir sérieusement qu'il aurait pris un appartement à bail à son nom pour dépanner une amie en 1998 dès lors que la quittance datée de 2007 lui est toujours personnellement adressée ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par Mme Gordana X... née Y..., la violation par M. Hasan X... des obligations du mariage rappelées ci-dessus étant suffisamment démontrée ; que M. X... fait valoir reconventionnellement à l'encontre de son épouse qu'elle est à l'origine de l'éclatement de la cellule familiale, tandis qu'il n'a pas manqué de solliciter un renvoi à l'audience de conciliation souhaitant ainsi chercher une solution au différent conjugal existant, qu'elle a dressé sa fille contre lui, qu'elle a démontré qu'elle souhaitait tirer profit de la séparation en s'efforçant de maintenir le statu quo tiré de l'ordonnance de non conciliation afin de se complaire dans une situation confortable lui garantissant 300 euros à titre de pension alimentaire, ainsi que la jouissance du domicile conjugal et n'a pas non plus hésité à procéder à son expulsion du logement commun par voie d'huissier alors qu'il avait saisi le juge de l'exécution pour obtenir quelques mois de délais ; que compte tenu des raisons qui ont conduit Mme Gordana X... née Y... à solliciter le divorce, M. Hasan X... ne saurait invoquer son désir de maintenir l'unité familiale qu'il a lui-même fortement compromise à compter de 1998 en se ménageant un second domicile ; que ses allégations relatives aux manipulations dont Pamela aurait fait l'objet ne sont pas démontrées, la jeune fille ayant en 2008 l'âge de se faire sa propre opinion de la situation ; que M. Sylvain B... (sic) ne peut enfin valablement reprocher à Mme Gordana X... née Y... la longueur de la procédure, les délais pris par l'expertise lui étant en grande partie imputables (défaut de consignation, carence dans la fourniture des pièces...), ni les moyens de droit qu'elle a dû utiliser pour obtenir le respect de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en conséquence, M. Hasan X... ne prouvant l'existence d'aucun grief imputable à son épouse, le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs ; 1°/ ALORS QUE l'obligation de vie commune pesant sur les époux n'implique pas nécessairement une cohabitation continue, dès lors qu'est établie une intention matrimoniale ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, que celui-ci était bien locataire d'un appartement lui permettant de se soustraire aux obligations du mariage et notamment de la communauté de vie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs n'établissant pas l'absence de communauté de vie mais seulement qu'il avait loué un appartement permettant son absence ; qu'en prononçant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le fait d'être rarement présent au domicile conjugal ne caractérise pas un manquement à l'obligation de communauté de vie constitutive d'une faute cause de divorce ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, que l'épouse avait vécu et élevé les enfants du couple en l'absence de son époux qui n'était que rarement présent au domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute au sens de l'article 242 du code civil et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement alloue à Gordana Y... une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1382 en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement fautif de l'époux ; que l'existence de cette faute est confirmée par la cour ; que Hasan X... ne développe aucun argument pour s'opposer à la condamnation à des dommages et intérêts qui apparaissent justifiés ; que le jugement est confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que bien qu'ayant appris au cours de l'année 2000 que son époux disposait d'un autre domicile, Mme Gordana X... née Y... a souhaité continuer la vie commune en abandonnant une première procédure de divorce ; qu'elle a cependant manifestement compris en 2007 que la situation n'avait pas changé et que son mari avait continué à lui dissimuler un pan important de sa vie personnelle, et a nécessairement subi de ce fait un préjudice moral important, accru par la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée puisqu'elle ne disposait d'aucune véritable ressource ni d'aucune qualification ; que ce préjudice, lié à la faute persistante de son époux sur de nombreuses années, et distinct de celui qui résulte de la seule séparation, lui sera indemnisé par M. Hasan X... à hauteur de 5 000 euros ; ALORS QUE l'action en responsabilité de l'époux prise sur le fondement de l'article 1382 du code civil se distingue de l'action en paiement d'une prestation compensatoire de l'article 270 dudit code ; qu'en l'espèce, pour fixer à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'époux, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a notamment retenu que l'absence de vie commune avait eu pour conséquence que l'épouse s'était retrouvée dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne disposait d'aucune véritable ressource ni d'aucune qualification ; qu'en indemnisant ainsi la disparité entre les situations respectives des époux, qui ne pouvait être indemnisée que par le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, ensemble l'article 270 du même. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de 250 000 euros sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE la durée du mariage est de 31 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation de 23 ans ; que la situation des époux, mariés sans contrat préalable, est la suivante ; que Gordana Y... est âgée de 51 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; que sans qualification professionnelle, elle n'a travaillé que de façon sporadique pendant le cours du mariage sans qu'il soit soutenu que son absence d'activité professionnelle régulière résulte d'un choix purement personnel imposé à la famille et dont elle devrait assumer les conséquences, alors même que le temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants a permis à l'époux de se consacrer pleinement à son travail ; que depuis la séparation des époux, Gordana Y... a trouvé un travail en qualité d'hôtesse de caisse dans un supermarché et effectue des heures de ménage ; qu'il résulte des pièces fiscales et des bulletins de paye produits qu'elle a perçu en 2014 un revenu moyen mensuel de 1 141 euros et en 2015 de 1 047 euros ; que selon sa déclaration sur l'honneur, Gordana Y... ne dispose d'aucune épargne personnelle ; qu'elle mentionne comme patrimoine immobilier propre un bien situé à Nis en Serbie qu'elle estime à 20 000 euros ; qu'elle fait état de charges mensuelles fixes de l'ordre de 600 euros justifiés par les pièces qu'elle verse aux débats auxquelles s'ajoutent les charges de la vie courante ; que ses droits en matière de retraite seront faibles puisqu'elle n'a pas ou faiblement travaillé pendant le mariage ; que Hasan X... est âgé de 55 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'il est gérant de la société Paja et a déclaré aux services fiscaux en 2014 des salaires à hauteur de 15 214 euros, soit 1 267 euros par mois ; que les fiches de paye correspondantes à cette période font état d'un cumul s'établissant à 20 472 euros sans que cette incohérence reçoive la moindre explication ; que les statuts de la société Paja ne sont pas produits, pas plus que les bilans, contrairement aux affirmations de Hasan X... (conclusions p.14) ou la moindre pièce comptable qui permettrait d'apprécier l'activité de la société ; que Hasan X... fait l'objet de poursuites de la part du Trésor public qui lui réclame une somme totale de 343 981 euros au titre de ses impôts sur le revenu des années 2011 et 2012 ; qu'il s'est dispensé d'établir une déclaration sur l'honneur et ne donne aucune indication sur ses conditions de vie ou son patrimoine ; qu'il renseigne encore moins ses droits en matière de retraite ; que persistant dans une attitude d'obstruction déjà adoptée devant le premier juge, Hasan X... s'entoure de la plus grande opacité sur sa situation réelle laissant ainsi présumer que celle-ci mettrait en évidence une disparité dans les conditions de vie des époux suite au divorce justifiant pleinement les demandes de son épouse ; que les deux époux sont propriétaires à Sannois du domicile conjugal, intégralement payé et qui est évalué entre 310 000 et 350 000 euros selon des agences en 2015 ; qu'ils sont également propriétaires selon Gordana Y... de deux biens immobiliers situés pour l'un en Croatie et pour l'autre en Bosnie, estimés 60 000 euros pour le premier et entre 100 000 et 120 000 euros pour le second ; qu'au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur le manque de loyauté de Hasan X... dans le débat judiciaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à l'épouse et fixé celle-ci à un capital de 250 000 euros ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces de M. X... (cf. prod.) que celui-ci avait versé aux débats ses avis d'imposition pour les années 2006, 2007, 2013 et 2015 ainsi que les bulletins de paye pour les années 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; qu'en retenant que M. X... ne donne aucune indication sur ses conditions de vie ou son patrimoine, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièce et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir ordonner la licitation du logement ; AUX MOTIFS QUE les demandes relatives à la licitation du logement familial et de la fixation d'une indemnité d'occupation relèvent des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et non du divorce ; que ces demandes ont été rejetées à juste titre par le jugement ; que Hasan X... ne démontre pas que les conditions de désignation d'un notaire pour débuter les opérations de liquidation sont réunies puisqu'il se borne à demander sa désignation sans autre argumentation ; que sa prétention de ce chef doit être rejetée ; ALORS QU'il résulte de l'article 267 du code civil que le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce et ses conséquences peut ordonner la licitation de l'immeuble commun ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé le texte susvisé. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par l'épouse ; AUX MOTIFS QUE les demandes relatives à la licitation du logement familial et de la fixation d'une indemnité d'occupation relèvent des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et non du divorce ; que ces demandes ont été rejetées à juste titre par le jugement ; que Hasan X... ne démontre pas que les conditions de désignation d'un notaire pour débuter les opérations de liquidation sont réunies puisqu'il se borne à demander sa désignation sans autre argumentation ; que sa prétention de ce chef doit être rejetée ; ALORS QU'il résulte de l'article 267 du code civil que le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce et ses conséquences peut fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation de l'immeuble commun attribué préférentiellement à l'un des époux ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 242 du code civil et a ainsi privé sa décarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 267 du code civil que le juge aux affairearticle 242 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civil se distingue de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel