Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110513
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° H 16-23.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sandrine B... X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Aurélie B... X..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. X... de sa demande tendant à la révocation de l'adoption simple de Mmes Y... et Z... intervenue par décision du tribunal de grande instance de Cahors le 12 juin 1998 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que, depuis l'altercation du 27 août 2001, les relations sont irrémédiablement rompues entre Aurélie et Sandrine B... et leur père adoptif Régis X.... Selon M. X... l'origine de la discorde serait relative à un détournement de fonds ; selon les soeurs B..., elle serait née des violences de M. X.... A cet égard, et contrairement à ce qu'affirme M. X..., le placement des fonds sur les comptes livrets de ses filles adoptives ne peuvent s'entendre comme un détournement ; en effet, alors marié à Mme C..., responsable de l'agence de Caisse d'épargne de Monsempron-Libos, les sommes ont été placées par ses soins aux moyens de divers virements, il résulte en effet du relevé de compte de la caisse d'épargne aquitaine nord du 30 mai 1998 (pièce n° 44 intimées) qu'une somme de 243.333,34 euros a été virée le 14 mai 1998 sur le compte de Mme DA COSTA LIMA (mère de M. X...) et M. X..., que le même jour différents virements ont été effectués sur les comptes de Sandrine et Aurélie, correspondant à la totalité de la somme ventilée entre les livrets A et le CODEVI leur appartenant, de sorte que M. X... ne saurait soutenir qu'en 2001, il aurait été victime de détournement, alors qu'il était resté taisant plus trois ans. En revanche, Aurélie B... épouse Z... verse au débat un certificat médical établi le 28 août 2001 par le Docteur Alain D..., médecin généraliste à Fumel (47), lequel certifie avoir constaté : "- des troubles psychiques majeurs avec tremblements du membre supérieur droit, - hématome région orbitaire droite, - douleur région costale inférieur gauche, - douleur pouce de la main droite, - perte émail de l'incisive centrale droite, ITT de 8 jours." Le docteur Christian E..., chirurgien-dentiste à Fumel (47), constatera selon certificat médical du 20 novembre 2001 "la fracture d'une partie couronne de la dent 11." Les constatations médicales sont confortées par l'attestation de : - Philippe Y... du 3 octobre 2011, époux de Sandrine B..., lequel précise les conditions dans lesquels il a trouvé son épouse : "A la sortie de l'hôpital de Rangueil le 23 août 2001, j'ai confié Sandrine à sa famille pour qu'elle puisse récupérer de son opération chirurgicale dans la maison de campagne familiale... J'ai malheureusement dû la récupérer en urgence. Elle était en état de choc physique et psychologique, car elle venait de vivre une altercation particulièrement violente engendrée par son père, M. Régis X..., au cours du dîner familial le 27 août 2001. Lorsque je l'ai récupérée j'ai immédiatement compris ce qui s'était passé la veille au soir. J'ai dû l'accompagner à un contrôle médical post-opératoire anticipé car M. X... l'avait projeté au sol violemment." – Mme Colette F..., cousine de Mme C..., attestera le 1er septembre 2011 : "j'ai vu Aurélie et Sandrine le lendemain et j'ai constaté qu'Aurélie avait le visage tuméfié, une dent cassée et était en état de choc manifeste. Sandrine, qui sortait d'opération et était revenue en convalescence, était très affectée moralement par le comportement de M. X...". Aurélie Z... produit diverses cartes envoyées par Alexy, son fils, postérieures aux faits (décembre 2001, 2004) qui démontrent qu'elle n'a pas entendue, malgré les faits, priver M. X... et sa mère de leur petit-fils, sauf qu'elle verse aussi un extrait de l'agenda de M. X... (pièce n° 21 intimées) qui démontre que ce dernier opposait un refus catégorique à recevoir son petit-fils, pourtant hors du conflit ; en conséquence, la discorde n'ayant pour origine que le comportement de M. X... vis à vis de ses filles, entretenu vis à vis de son petit-fils, rend sans intérêts les attestations qu'il produit à son dossier, tendant à démontrer l'opposition de ses filles à le rencontrer, après que la rupture a été définitive. En conséquence aucun motif grave ne pouvant être opposable à Sandrine et Aurélie B..., la demande de révocation de l'adoption simple prononcée par jugement du 12 juin 1998 du tribunal de grande instance de Cahors n'est pas fondée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal apprécie souverainement si les faits invoqués à l'appui de la demande en révocation constituent des motifs graves au sens de la loi. L'adoption, si elle procède d'un accord de volonté, revêt un aspect institutionnel prépondérant, de sorte que sa révocation constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut, en dépit de l'accord des parties, être prononcée que pour motifs graves. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites au débats que si Monsieur Régis X... a été le maître-nageur de Sandrine quand elle avait 4 ans (soit en 1973), Monsieur X... n'est devenu le mari de la mère des concluantes que le 18 février 1989, soit quand Sandrine Y... avait 20 ans et Aurélie Z... 18 ans. Même si la vie commune a pu débuter avant cette date, il apparaît que les filles de Madame C... étaient déjà adolescentes quand Monsieur Régis X... a pris une place de beau-père dans leur vie. De même, lors de l'adoption, elles étaient respectivement âgées de 29 et 27 ans. Monsieur X... n'a pas partagé la vie des fillettes dès leur plus tendre enfance et n'a pas pu se comporter comme un père à leur égard. De plus, il apparaît que dès 2001, soit trois ans après l'adoption, les relations entre Madame Sandrine Y... et Madame Aurélie Z... et Monsieur Régis X... se sont tendues, en lien avec un contentieux financier qui concernait Monsieur Régis X... et Madame Monique C..., dans lequel elles ont été impliquées, mais dans lequel il n'est pas démontré qu'elles aient pris une part active. Il apparaît plutôt que ce soit la maladresse, voire la malhonnêteté des adultes qui soit à l'origine de la difficulté. De même, s'agissant de l'altercation du mois d'août 2001, alors qu'elles sont déjà jeunes femmes et pour l'une d'elle, mère de famille, Monsieur Régis X... ne démontre pas que Sandrine Y... ou Aurélie Z... aient fait preuve de violence à son encontre. Au contraire, c'est bien Madame Y... qui a subi les violences et Monsieur X... n'établit pas, de son côté, avoir subi un geste ou un propos déplacé. Les motifs graves invoqués tenant à une malversation financière et à une scène de violence, sont donc imputables aux adultes et donc à Monsieur Régis X.... Ces éléments mettent en évidence le souhait sans doute sincère, tant de l'adoptant que des adoptés, largement majeures, de faire famille, mais également des fondations précaires, des secrets de famille (les fils de Monsieur X... ne sont pas informés de la démarche de leur père et on ne sait rien du père des adoptées, Monsieur B...) et la survenance de conflits importants, ayant pour toile de fond la séparation des adultes. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les relations entre Monsieur X... et ses filles, Sandrine Y... et Aurélie Z..., se soient dégradées et ait abouti à la rupture des liens entre les intéressés. L'attitude de rejet que les filles ont ensuite eue à l'égard de leur père procède en conséquence des décisions des adultes et donc de Monsieur Régis X.... Il résulte de ces développements qu'il existe des conflits importants entre Monsieur Régis X... et ses filles, Madame Sandrine Y... et Madame Aurélie Z... et qu'une profonde mésentente s'est installée, aboutissant à la rupture des relations, malgré quelques tentatives de part et d'autre de limiter les conséquences de cette rupture, notamment pour les petits enfants. S'il existait des conflits importants dans cette famille, il appartenait pourtant à Monsieur X..., en tant que père, mais également à Madame C..., d'être soucieux de protéger leurs filles de leurs désaccords et ce avec d'autant plus de précaution que les liens familiaux ne reposaient pas sur le sang mais sur une volonté humaine, donc fragile. Sandrine Y... et Aurélie Z..., quoiqu'adultes lors du prononcé de l'adoption, étaient quand même toutes jeunes, voire mineures, quand Monsieur X... a pris une place dans leur vie et leur relation n'était pas égalitaire. Elles ont donc subi l'inconséquence des adultes, et compte tenu d'une part, de l'absence de recul de leur mère qui les a impliquées dans ses conflits avec Monsieur X... et d'autre part, des attitudes violentes, manipulatrices et culpabilisatrices de Monsieur X... à leur égard, elles n'ont pu que mettre en acte cette rupture, en refusant de le rencontrer, pour être loyales à leur mère. Cependant, la cessation des relations depuis plusieurs années, entre les adoptées et l'adoptant, alors qu'une telle mésentente peut naître dans toutes les familles, ne constitue pas un motif grave justifiant la révocation de l'adoption. Monsieur Régis X... doit assumer cette décision qu'il a prise en 1998 d'adopter Madame Sandrine Y... et Madame Aurélie Z..., même si, maintenant, il a renoué avec ses fils, d'autant que la rupture des liens avec les défenderesses n'est pas imputable à ces dernières. Il convient en conséquence de ne pas prononcer la révocation de l'adoption de Madame Sandrine B... X... épouse Y... et Madame Aurélie B... X... épouse Z... par Monsieur Régis X... et de débouter ce dernier de ces demandes » ; 1°/ ALORS QUE s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; qu'en recherchant l'origine et l'imputabilité de la discorde pour apprécier le bien-fondé des motifs graves avancés, et ainsi rejeter la demande de révocation de l'adoption présentée par M. X..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en violation de l'article 370 alinéa 1er du code civil ; 2°/ ALORS QU'en constatant que « les relations sont irrémédiablement rompues entre Aurélie et Sandrine B... » et que « la rupture a été définitive », tout en déboutant M. X... de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 370 alinéa 1er ; 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère irrémédiable de la rupture des relations entre l'adoptant et les adoptées ne constituait pas en soi un motif grave au sens de l'article 370 alinéa 1er du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 4°/ ET ALORS QUE M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que « le conflit inextricable qui compromet la tranquillité et la sérénité familiale d'un côté comme de l'autre, et qui est susceptible de générer de nouveaux contentieux en cas de mise en jeu des obligations alimentaires existant entre les parties, et dans le cadre des successions à venir » constituait un motif grave de révocation de l'adoption de Mmes B... (conclusions, p. 5) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110513
Données disponibles
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