Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110506
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 54 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° G 16-17.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... en annulation du « Protocole d'accord » en date du 25 juin 2010 en raison du vice affectant son consentement le jour de sa signature ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant, s'il vise dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'article 887 du code civil, ne motive plus, en cause d'appel, l'existence d'un vice du consentement dont il aurait été victime, ni ne produit de pièces justificatives de ce chef ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du protocole du 25 juin 2010 sur ce fondement, qui n'est plus soutenu devant la cour ; ET AUX MOTIFS E... ADOPTÉS QU' aux termes de l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; qu'il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la qualité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; que s'il apparait que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ; qu'en l'espèce, Patrice X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'annulation du protocole de partage de l'indivision existant entre lui et Christine Y... au motif qu'il n'aurait pas compris la portée de ses engagements, et aurait signé le protocole en vue d'une résidence alternée des enfants et sous la menace d'une procédure commerciale ; que cette argumentation ne saurait être retenue ; qu'en effet, il échet d'observer en premier lieu que Patrice X... exerce la profession d'expert-comptable, ce qui implique, outre un minimum de bon sens, un niveau certain d'études et de connaissances juridiques, et qu'il est particulièrement téméraire pour lui, qui n'est pas un profane mais un professionnel averti en la matière, d'affirmer qu'il n'a pas appréhendé la portée des termes du protocole d'accord élaboré entre les parties, toutes deux professionnelles de la comptabilité, avec l'assistance de leur avocat respectif ; qu'il résulte d'ailleurs de deux mails adressés par lui les 8 novembre et 3 décembre 2007 à Christine Y... qu'il était d'accord sur le principe, d'une part, de l'attribution de cette dernière de l'appartement du 5 bis Léopold II où elle réside avec ses enfants, et, d'autre part, en contrepartie, de l'attribution à son profit de la « partie professionnelle » de leur patrimoine (société PCE pour la clientèle et SCI MVM Invest pour les murs), sous réserve d'une valorisation à intervenir de ces échanges, et que, selon lui, la clientèle professionnelle pouvait alors être évaluée à un montant de 242 000 euros ; qu'en deuxième lieu, c'est vainement que Patrice X... prétend avoir signé « sous la menace » d'une procédure commerciale, et donc sous une certaine violence psychologique, alors que justement, l'article 4 du protocole prévoyait que les parties s'engageraient à tout mettre en oeuvre pour transiger dans le cadre de la procédure commerciale (pour concurrence déloyale) introduite par Christine Y... et Me A..., liquidateur de la société PCE à l'encontre de la B... et Patrice X... sous réserve de l'accord des organes de la procédure collective ; qu'enfin l'affirmation de Patrice X... selon laquelle il aurait signé le protocole en vue d'une résidence alternée des enfants, n'est étayée par aucun élément de la cause, le protocole n'y faisant aucune allusion, et les mails échangés entre les parties non plus, la première demande formulée en ce sens par Patrice X... résultant d'une lettre adressée par son avocat, Me C..., à Christine Y..., le 1er octobre 2010, soit plusieurs mois après la signature du protocole le 25 juin 2010 ; qu'en conséquence, au regard des éléments versés aux débats et à la qualité professionnelle des parties, experts-comptables toutes deux, il n'y a pas lieu à annulation du protocole d'accord du 25 juin 2010 pour vice du consentement ; ALORS QUE M. X... a clairement soutenu devant la cour d'appel le caractère conflictuel des relations entretenues avec son ex-concubine au moment de la conception de l'acte qualifié de « Protocole d'accord » par les parties, en précisant avoir fait l'objet de menaces de procédures judiciaires dans l'hypothèse où il refuserait de le signer en l'état ; bien plus, il a allégué le fait que Mme Y... s'opposait à toute visite des enfants au domicile familial tant que ce document ne serait pas signé par lui ; qu'à l'époque de la signature de l'acte litigieux, cette dernière avait fait la promesse que tous les « différends familiaux » qui les opposaient seraient aplanis par suite de sa signature, et, notamment, qu'elle consentirait à la mise en place d'une résidence alternée pour les deux enfants du couple ; qu'en retenant, d'une part, que M. X... ne motivait plus en cause d'appel l'existence d'un vice du consentement dont il aurait été victime, et, d'autre part, que le fondement de la demande d'annulation de l'acte n'était plus soutenu devant la cour, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a manifestement dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... en annulation du « Protocole d'accord » en date du 25 juin 2010 en raison de l'absence de concessions réciproques ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait valoir que, malgré le déséquilibre flagrant de l'attribution des lots, aucune soulte n'est envisagée par le protocole, ni dans le projet d'acte notarié, qui ne tient compte que des investissements réalisés par l'intimée, et non des apports par lui effectués, ni de l'indemnité d'occupation due par cette dernière pour l'occupation exclusive de l'appartement Le Léopold II ; que, d'une part, que tant l'esprit que la lettre du protocole est de réajuster les valeurs des biens indivis, en tenant compte des apports respectifs des parties et des dépenses supportées par chacune d'elles pour lesdits biens, la convention du 25 juin 2010 rappelant expressément ce principe en sa page 1 in fine ; qu'attendu, d'autre part, que si aucune indemnité d'occupation n'a été mise à la charge de Mme Christine Y..., il convient d'observer que M. Patrice X... a bénéficié de pareille dispense pour l'occupation exclusive du studio situé avenue Georges V et des locaux commerciaux de la SCI MVM Invest, dont les parts lui ont été intégralement attribuées, ce qui vaut pour l'un valant pour l'autre ; qu'attendu que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que le protocole d'accord contesté contient des concessions réciproques des parties, étant observé que les comptes finaux devront être faits par le notaire chargé de dresser l'acte définitif de partage de l'indivision existant entre elles, prenant en compte, sur justificatifs, leurs apports personnels respectifs et les dettes de l'indivision par elles personnellement assumées ; ET AUX MOTIFS E... F... Patrice X... invoque l'absence de concessions réciproques, en faisant valoir que malgré le déséquilibre flagrant de l'attribution des lots, aucune soulte n'est envisagée par le protocole, ni dans le projet d'acte notarié établi par Me D..., qui ne tient compte que des investissements réalisés par Christine Y..., et non des apports par lui effectués, ni de l'indemnité d'occupation due par cette dernière pour l'occupation de l'appartement de Léopold II ; que cette argumentation ne peut prospérer ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend Patrice X..., le protocole prévoit en page 1 (in fine) que les valeurs mentionnées pour les biens ne sont qu'indicatives et seront réajustées dans l'acte notarié « en fonction des apports éventuels des parties lors de l'acquisition des biens, des prêts bancaires, des travaux effectués, des dettes et charges, etc » ; qu'en conséquence, tant l'esprit que la lettre du protocole est de réajuster les valeurs en tenant compte des apports respectifs des parties et des dépenses par elles supportées pour lesdits biens, et non pas de prendre en considération uniquement les apports et charges supportées par Christine Y... ; que par ailleurs, et contrairement à ce que prétend Patrice X..., le fait qu'aucune indemnité d'occupation n'ait été mise à la charge de Christine Y... pour l'occupation de l'appartement de l'avenue Léopold II, n'est pas de nature à démontrer une absence de concessions réciproques puisque parallèlement, il n'a été prévu aucune indemnité d'occupation concernant Patrice X... pour sa jouissance privative du studio Georges V et des locaux commerciaux de la SCI MVM Invest dont les parts lui ont été attribuées par le protocole, ce qui établit un certain équilibre entre les parties, aucune d'entre elles ne devant d'indemnité d'occupation pour les biens qui lui sont attribués ; qu'en l'état, il échet donc de considérer que le protocole d'accord contient des concessions réciproques des parties et qu'il restera des comptes à faire entre les parties sur les bases fixées par ledit protocole, notamment quant au calcul des apports personnels respectifs et des dettes de l'indivision par elle personnellement supportés ; ALORS, de première part, QUE la cour d'appel a été saisie par M. X... d'une demande en annulation du document intitulé par les parties en litige « Protocole d'accord », et ce, faute de contenir des concessions réciproques ; qu'en lieu et place de vérifications personnelles relatives à l'existence de concessions réelles et réciproques, la cour d'appel s'est contentée de recopier les motifs du jugement déféré, lesquels ne présentent aucune motivation, en raison de l'inopérance des motifs relatifs aux indemnités d'éviction éventuellement dues par les parties, et de ceux relatifs au caractère indicatif de la valeur des biens déjà répartis par le protocole entre les ex-concubins ; de sorte que la décision de rejet de la cour d'appel est peu compréhensible et n'est motivée qu'en apparence, en violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, de deuxième part, QUE le juge du fond, afin de trancher le litige, a l'obligation d'en rechercher le véritable objet et d'opérer toutes les vérifications imposées par les circonstances de l'espèce ; que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a soutenu avoir découvert l'absence de concessions réciproques affectant le « Protocole d'accord » à la lecture de l'acte établi unilatéralement par son ex-concubine, mettant en exergue, par les valeurs indiquées, le caractère fortement déséquilibré de la répartition des biens primitivement envisagée par les parties ; que la cour d'appel s'est néanmoins refusée à analyser le « Protocole d'accord » en tant que tel et s'est contentée d'opérer un renvoi à la réalisation et à la signature ultérieures d'un acte définitif de partage ; qu'en s'en remettant ainsi entièrement au contenu d'un acte à établir dans le futur par les parties en litige, la cour d'appel n'a pas tranché le litige dont elle était régulièrement saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE M. X... a demandé l'annulation de l'acte intitulé « Protocole d'accord » signé avec son ex-concubine, pour défaut de concessions réciproques ; qu'au soutien de cette demande, l'appelant a démontré que cet acte transactionnel n'avait pas vocation à définir les bases numériques d'un partage ultérieur, que la valeur des biens distribués entre les signataires n'était qu'indicative, qu'il était entendu par les parties qu'avant de procéder au partage, l'établissement d'un autre acte notarié serait nécessaire, tenant compte cette fois de l'évaluation définitive des biens litigieux, que les parties n'étaient jamais parvenues à s'accorder sur le contenu de cet acte notarié secondaire, que Mme Y... invoquait néanmoins un acte notarié établi unilatéralement, qu'enfin les termes de cet acte avaient permis à M. X... de comprendre le déséquilibre de l'attribution prévue au Protocole d'accord et de constater l'absence de toute concession réciproque ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pourtant régulièrement saisie de ce moyen, n'a jamais analysé la teneur de l'acte établi par Mme Y... et son notaire et s'est contentée d'ordonner l'ouverture des opérations de partage « sur les bases et modalités prévues par ledit protocole », entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... en rescision du « Protocole d'accord » en date du 25 juin 2010 en raison de son caractère lésionnaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 889 du code civil, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le comblement de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage, que s'il est exact, tel que le soutient l'intimée, que conformément à l'article 2052 alinéa 2 du code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, l'action en rescision est cependant recevable contre un acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, tel qu'en l'espèce ; que la charge de la preuve de la lésion de plus du quart incombe à M. X..., copartageant qui se prétend lésé, l'estimation des biens devant être faite en fonction de leur valeur à la date du partage ; que si les estimations d'agences immobilières versées aux débats par l'appelant démontrent que l'appartement Le Léopold II et le studio de l'avenue Georges V présentent une valeur évaluée en 2012, pour le premier à la somme de 542 000 euros et, pour le second, à celle de 124 673 euros, sommes supérieures à celles arrêtées par le protocole, il n'en demeure pas moins que ledit protocole prévoit expressément un réajustement des valeurs indiqués et que Mme Christine Y... prouve, par les pièces qu'elle communique, qu'elle a personnellement contracté un crédit auprès de la société GE BANK, destiné à financer le bien immobilier Le Léopold II, d'un montant de 134 155,14 euros, qu'elle rembourse sur ses deniers personnels ; qu'en outre M. Patrice X... s'abstient de justifier de la valeur nominale des parts de la SCI MVM Invest, qu'il a conservées en leur intégralité, l'intimée ayant, par cette cession de parts sociales, qui entrent dans l'actif indivis, renoncé à sa source de revenus et à son outil de travail ; qu'au surplus les documents produits démontrent que le protocole du 25 juin 2010 a été signé aux termes de pourparlers intervenus entre les ex-concubins suite, d'une part, à un dépôt de plainte de Mme Christine Y... à l'encontre de l'appelant pour des faits d'abandon de famille commis à compter du 9 septembre 2008 ayant donné lieu à l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 2013, et, d'autre part, à l'introduction par l'intimée à l'encontre de M. Patrice X... d'une procédure commerciale pour détournement de clientèle courant 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'appelant ne démontre pas la lésion de plus du quart invoquée, la cour n'ayant pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise ; que par suite qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; que Mme Y... n'établit pas que l'attitude de M. Patrice X... est à l'origine d'un préjudice moral et financier, dommages qui ne se trouvent pas caractérisés à la lecture des pièces communiquées ; que par suite, l'intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ». ET AUX MOTIFS E... ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 889 du code civil lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le comblement de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ; que l'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ; qu'il est acquis en jurisprudence que, nonobstant les dispositions de l'article 2052 du code civil qui dispose que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, l'action en rescision pour lésion est néanmoins recevable contre un acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, même s'il a été qualifié de transaction (Civ. 1re 6 juill. 1982, Bull. civ. I, n° 250) ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient Christine Y..., l'article 889 du code civil est applicable au protocole d'accord litigieux du 25 juin 2010 dans la mesure où celui-ci tend au partage du patrimoine existant entre elle et Patrice X... et effectue l'attribution entre eux des biens ; qu'en application de l'article 889 susvisé, la charge de la preuve de la lésion de plus du quart incombe au partageant qui se prétend lésé (en l'espèce, Patrice X...) et l'estimation des biens doit être faite en fonction de leur valeur à la date du partage ; qu'en l'espèce, les deux biens immobiliers indivis, objets du partage, ont été respectivement portés, sur le protocole du 25 juin 2010 : - pour une valeur de 350 000 euros pour l'appartement « Léopold II » sis [...] , sur lequel Patrice X... a cédé sa moitié indivise à Christine Y... ; - pour une valeur de 110 000 euros pour le studio « Georges V », sur lequel Christine Y... a cédé sa moitié indivise à Patrice X... ; que Patrice X..., qui conteste ces valeurs, a versé aux débats diverses estimations, effectuées par des agences immobilières, faisant ressortir : - pour l'appartement « Léopold II » (102 m² en rez de chaussée à Cimiez) une valeur estimée entre 456 000 et 490 000 euros en 2007, et de l'ordre de 542 000 euros en 2012 ; -pour le studio de Georges V (30 m² au 1er étage à Cimiez), une valeur estimée de 124 673 euros en 2012 ; que l'estimation de l'appartement Léopold II, dont le protocole prévoit l'attribution à Mme Y..., est certes supérieure (entre 456 000 euros et 490 000) à celle de 350 000 euros figurant au protocole, mais cette seule différence ne saurait suffire à caractériser une lésion du quart, dans la mesure : -où non seulement le protocole indique expressément que les valeurs des biens y mentionnées « sont indicatives et seront ajustées dans l'acte notarié en fonction des apports éventuels des parties lors de l'acquisition des biens, des prêts bancaires, des travaux effectués, des dettes et charges, etc »-mais encore où il est établi par les pièces versées aux débats que Christine Y... avait personnellement contracté le 7 mars 2000, pour financer l'acquisition de ce bien, un prêt de 134 155,14 euros ; que de surcroît outre l'attribution du studio de Georges V, Patrice X... s'est vu attribuer les parts de la SCI Invest, propriétaire de locaux commerciaux à Nice, parts sur la valeur desquelles aucun élément d'estimation n'a été versé aux débats, Patrice X... n'ayant fourni, par ailleurs, aucun document de nature à permettre d'avoir une approche de la valeur vénale des locaux appartenant à cette SCI ; qu'en l'état de ces éléments, force est de considérer comme non rapportée la preuve par Patrice X..., de la lésion de plus d'un quart à son préjudice de l'ensemble du partage prévu par le protocole litigieux du 25 juin 2010, et ce d'autant plus que ledit protocole prévoyait un réajustement des valeurs, mentionnées à titre indicatif, en fonction des apports éventuels des parties lors de l'acquisition des biens, des prêts bancaires, des travaux effectués, des dettes et charges, etc ; que contrairement à ce que demande Patrice X..., il ne peut être ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de la lésion, justifiant, selon lui, son action en comblement de part ; qu'en effet, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce Patrice X..., lui-même professionnel des comptes, est mal venu à solliciter la désignation d'un expert-comptable aux fins de tenter d'établir la lésion alléguée de plus d'un quart, alors qu'il n'a pas fourni aux débats les éléments suffisants pour caractériser le principe ni le montant d'une telle lésion ; qu'en conséquence, sa demande d'expertise doit être rejetée ; ALORS QUE la contradiction des motifs avec le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré, ordonnant ainsi l'ouverture des opérations de partage « sur les bases et modalités » prévues par le Protocole d'accord signé le 25 juin 2010, quand, dans ses motifs, la cour avait pourtant retenu que les mentions de ce même Protocole, relatives à la valeur des biens attribués à chacune des parties, étaient fausses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et de larticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 889 du code civil est applicable au protoarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 4 du code de procédure civilearticle 889 du code civil lorsque larticle 887 du code civilarticle 2052 du code civil qui dispose que les traarticle 2052 alinéa 2 du code civilarticle 889 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel