Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110505
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 400 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° N 16-24.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Maria Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté la demande d'indemnité d'occupation faite par M. X... au titre de l'occupation privative par Mme Z... du bien situé à Villeparisis ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z..., à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile familial, demande à la cour de considérer que, M. X... ayant payé très irrégulièrement et sans jamais la revaloriser la pension alimentaire à sa charge pour les enfants, son occupation gratuite du pavillon avec ceux-ci constitue une modalité d'exécution par l'intimé de son obligation de contribuer à l'entretien de ses deux enfants ; qu'elle fait valoir, subsidiairement, qu'elle a quitté les lieux depuis le 1er juin 2002 et que son fils occupe seul, depuis lors, le bien ; qu'elle ajoute que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite, précisant que la première demande de M. X... à cet égard ayant son siège dans l'assignation du 2 avril 2013, toute demande pour la période antérieure au 2 avril 2008 est irrecevable ; qu'elle conclut enfin que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la valeur locative brute telle que fixée par l'avis de taxe d'habitation chaque année et notamment en 2008, soit 4 009 € par an et 334 € par mois, montant auquel devra être, en outre, appliqué un abattement pour précarité de 20 % ; que M. X..., qui affirme qu'il n'a jamais disposé des clés du pavillon, fait plaider que si l'appelante a choisi, plutôt que de vivre dans ce bien indivis, d'y installer leur fils, elle n'en a pas moins eu la jouissance exclusive dès lors que lui-même en était privé ; qu'il sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation et demande à la cour de dire que l'appelante en est redevable du 2 mars 2001 jusqu'au partage, arguant de l'irrecevabilité de la demande relative à la prescription, nouvelle en appel, et de l'effet interruptif de prescription du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 15 septembre 2006 et du procès-verbal de difficultés du 23 mai 2008 ; que le moyen tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et est donc recevable ; que si les procèsverbaux des 15 septembre 2006 et 23 mai 2008, qui font état de la prétention de M. X... à une indemnité d'occupation, ont interrompu la prescription, force est de constater que toute demande à cet égard est cependant prescrite pour la période antérieure au 15 septembre 2001 ; que Mme Z... établit qu'elle a quitté le bien immobilier à compter du mois de juin 2001, pour s'installer, d'abord, chez sa fille, [...], où elle se fait adresser tous ses documents bancaires, puis, à compter du mois de mai 2002, [...], où elle bénéficie, selon contrat de travail du 28 mai 2002, d'un logement de fonction en qualité de gardienne de l'immeuble sis à cette adresse ; qu'il n'est pas contesté que le fils des ex-époux qui d'abord résidé avec sa mère, occupe toujours le bien immobilier indivis ; que pour la période de présence de Mme Z..., la demande d'indemnité d'occupation est donc prescrite ; que pour la période postérieure au mois de juin 2001, il y a lieu de considérer que l'occupation du bien indivis par Philippe X..., sans la moindre protestation de la part de son père durant plus de dix ans, traduit la remise du bien à la disposition de l'indivision ; que la demande de M. X... relative à l'indemnité d'occupation sera, en conséquence, rejetée » ; 1° ALORS QUE le fait générateur d'une indemnité d'occupation est l'impossibilité pour les co-indivisaires d'user du bien à raison du comportement de l'un d'entre eux ; que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'en jugeant, pour écarter toute condamnation de Mme Z... au paiement d'une indemnité d'occupation, que celle-ci « établit qu'elle a quitté le bien immobilier à compter de juin 2001 pour s'installer, d'abord, chez sa fille, [...], où elle se fait adresser tous ses documents bancaires, puis, à compter du mois de mai 2002, [...], où elle bénéficie, selon contrat de travail du 28 mai 2002, d'un logement de fonction en qualité de gardienne de l'immeuble sis à cette adresse », la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article 815-9 du code civil ; 2° ALORS QUE, dans ses conclusions, Mme Z... affirmait qu'elle « résidait à Paris depuis 2002 [ ] et demandait à la Cour de constater qu'elle a cessé toute jouissance de ce bien à compter de son embauche comme gardienne à Paris où elle réside avec sa fille depuis le 1er juin 2002 » ; qu'en jugeant que Mme Z... « établit qu'elle a quitté le bien immobilier à compter du mois de juin 2001, pour s'installer, d'abord, chez sa fille, [...], où elle se fait adresser tous ses documents bancaires, puis, à compter du mois de mai 2002, [...], où elle bénéficie selon contrat de travail du 28 mai 2002, d'un logement de fonction en qualité de gardienne de l'immeuble sis à cette adresse » (conclusions, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z... et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'article I du contrat de travail signé le 28 mai 2002 par Mme Z... précise que celle-ci bénéficiera d'un logement de fonction à compter du 1er juin 2002 ; que pour dire prescrite la demande d'indemnité d'occupation antérieure au 1er juin 2001, la cour a relevé que « Mme Z... établit qu'elle a quitté le bien immobilier à compter du mois de juin 2001, pour s'installer, d'abord, chez sa fille, [...], où elle se fait adresser tous ses documents bancaires, puis, à compter du mois de mai 2002, [...], où elle bénéficie selon contrat de travail du 28 mai 2002, d'un logement de fonction en qualité de gardienne de l'immeuble sis à cette adresse » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 28 mai 2002 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 4° ALORS QUE l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un droit indivis, est due même en l'absence d'occupation effective et qu'il appartient à l'indivisaire qui occupait les lieux d'établir qu'il a remis l'immeuble à la disposition de l'indivision successorale ; qu'en jugeant que « pour la période postérieure au mois de juin 2001, il y a lieu de considérer que l'occupation du bien indivis par Philippe X... sans la moindre protestation de la part de son père pendant plus de dix ans, traduit la remise du bien à la disposition de l'indivision », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 815-9 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil metarticle 815-9 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel