Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110503
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° Z 16-17.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Colette X..., veuve Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Jacqueline X..., épouse P..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Régine X..., épouse Z..., domiciliée [...] (États-Unis), 4°/ à Mme Jeannette X..., épouse A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et de Mmes P..., Z... et A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer M. X... et à Mmes P..., Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Colette X... veuve Y... de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à faire constater qu'elle est titulaire d'une créance de salaire différé du 11 septembre 1954 au 31 décembre 1961 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Régis X... et Jeannette C..., mariés sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts depuis le 8 octobre 1932, exploitaient un domaine agricole et arboricole à Groslay (Val d'Oise) et ses alentours ; Que Régis X... est décédé à Montmorency le [...] et Jeannette C... épouse X..., le 24 juillet 2001, laissant pour leurs héritiers les cinq enfants issus de leur union, Nicolas, Colette, Jacqueline, Régine et Jeannette X... ; Que par acte authentique du 17 janvier 1996, les époux Régis et Jeannette X... ont fait une donation-partage à leur cinq enfants sur une partie des biens de la communauté ; que certains terrains sont restés en indivision ; Que les 14 et 21 octobre 2010, Mme Colette X... a fait assigner ses frère et soeurs devant le tribunal d'instance de Montmorency afin de les voir condamner à lui payer la somme de 85.552,34 € au titre d'une créance de salaire différé, sous forme d'une attribution en nature de biens indivis, faisant valoir qu'elle a travaillé sur l'exploitation de ses parents pendant plusieurs années sans percevoir de rémunération ; Que par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal d'instance de Montmorency s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission du dossier au tribunal de grande instance de Pontoise ; Que le tribunal a débouté Mme Colette X... de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa participation effective et directe à l'exploitation de ses parents, dans les conditions prévues par les articles L. 321-13 à L 321-18 du code rural et qu'au surplus il ne résultait pas des pièces produites qu'elle aurait eu dans l'exploitation de ses parents une activité distincte de celle des autres membres de la fratrie, justifiant à son profit un salaire différé ; Considérant que Mme Colette X... soutient avoir participé de façon directe et effective aux travaux de l'exploitation agricole et arboricole de ses parents quotidiennement et pendant plusieurs années, jusqu'à son mariage intervenu en décembre 1961 ; qu'elle assure rapporter la preuve de ce fait au moyen de nombreuses attestations et considère en outre que cette participation est reconnue par les consorts X... ; qu'elle fait valoir que l'attitude de sa soeur Jacqueline, tendant à obtenir des contre attestations s'apparente à de la subornation de témoins ; qu'elle prétend que les motifs du jugement sont contradictoires et dénaturent les attestations produites desquelles il résulte que les trois aînés (Nicolas, Jacqueline et elle-même) ont travaillé dans l'exploitation de leurs parents, de sorte qu'elle est en droit de prétendre à un salaire différé au même titre que son frère et sa soeur ; Qu'elle fait également valoir qu'aucun salaire ou participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation ne lui ont été versés en contrepartie de son travail, qu'elle n'a jamais renoncé expressément au salaire qui lui était dû, une telle renonciation ne pouvant se déduire, de son acceptation de la donation-partage consentie par ses parents en 1996 ; que ne pouvant apporter la preuve d'un fait négatif, il appartient aux consorts X... de prouver qu'elle aurait participé aux bénéfices et pertes, ce qu'ils ne font pas en l'espèce et qu'en tout état de cause, si elle avait bénéficié d'avantages particuliers cela serait constitutif d'un devoir alimentaire des ascendants envers leurs enfants en application de l'article 203 du code civil ; Que les consorts X... reprochent à l'appelante d'avoir usé de manoeuvres afin d'obtenir des attestations dont ils remettent en cause la valeur probante et sollicitent qu'elles soient écartées des débats ; qu'ils soutiennent que leur soeur Colette n'a pas travaillé de manière quotidienne sur l'exploitation de ses parents mais à titre occasionnel seulement ; qu'ils font valoir que Mme Colette X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son absence d'association aux bénéfices et aux pertes ; qu'elle a bénéficié de nombreux avantages par rapport à eux ; qu'elle a renoncé au salaire différé ; que la volonté de leurs parents était de considérer leurs enfants à parts égales et qu'elle a été désintéressée de sa créance de salaire différé lors de la donation-partage qui leur a été faite, conformément à l'article L. 312-17 du code rural ; Considérant que c'est à la personne qui se prétend créancière d'un salaire différé qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions légales pour y prétendre ; Que selon l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la succession de Régis X..., les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; Considérant que les attestations produites aux débats par Mme Colette X..., établies conformément aux dispositions de forme des articles 201 et 202 du code de procédure civile, n'ont pas lieu d'être écartées des débats comme le demandent les consorts X... ; Qu'il convient cependant d'examiner leur valeur probante ; qu'il est relevé que la plupart d'entre elles émanent de personnes âgées de 80 ans et plus, qui évoquent des faits remontant à plus de 55 ans puisque la période au cours de laquelle Mme Colette X... allègue avoir travaillé sur l'exploitation familiale se déroule de 1954 à 1961 ; Qu'un grand nombre de témoins (M. D..., M. E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., Mme I...) ont établi d'autres attestations, remises aux consorts X..., dans lesquelles ils affirment n'avoir établi les attestations litigieuses que dans la croyance de ce qu'elles devaient permettre à Mme Colette X... de faire établir ses droits à retraite auprès de la MSA et qu'ils ne les auraient pas rédigées s'ils avaient été informés de leur utilisation dans le cadre d'un conflit familial et successoral ; que Mme I... notamment, indique qu'elle a "recopié exactement, mot pour mot, la lettre que Mme Colette X... lui avait envoyée" et que cette dernière a fait preuve de dissimulation à son égard, en ne lui révélant pas la véritable utilisation de son témoignage ; Que dès lors lesdits témoignages, établis à d'autres fins que l'usage qui en est fait, ne sauraient être pris en considération en ce qu'ils ne présentent pas l'objectivité suffisante ; que s'agissant de ceux sur lesquels leurs auteurs ne sont pas revenus, notamment celui de Mme J..., Mme K... (âgée de 100 ans lors de l'établissement de son témoignage), Mme L..., Mme Antoinette M..., de M. N... et de O..., leur contenu fait état d'une participation de Mme Colette X... aux travaux de cueillette des fruits, à leur tri et leur préparation ; que certains témoins ont fait référence à sa participation aux travaux ménagers ; que cependant ils ne visent aucune période précise ; Considérant que ces quelques témoignages pouvant être retenus en la forme, ne font qu'établir l'apport fourni à titre occasionnel par Mme Colette X... et sa participation limitée à une activité saisonnière, au moment d'un surcroît de travail à la pleine saison, étant observé que l'exploitation employait des salariés réguliers ; Que les courriers de sa soeur, Mme Jacqueline X..., écrit l'un au notaire en 1997, lors du règlement de la succession de leur père et l'autre au juge des tutelles en 2000, dans lequel elle fait état de sa participation comme aide familiale, tout comme Colette, n'ont pas d'incidence et ne constituent pas des aveux des intimés de son droit à un salaire différé, comme l'appelante le soutient, en ce qu'ils ne permettent pas de caractériser une participation effective, directe et non occasionnelle à l'exploitation agricole des parents X... ; Que le relevé de compte émanant de la Mutualité sociale agricole permet seulement de constater que Mme Colette X..., soumise au régime des non-salariés agricoles, n'a perçu aucun salaire de 1954 à 1961, ce dont il ne peut être tiré la déduction qu'elle peut prétendre à un salaire différé ; que l'attestation MSA établie le 6 février et le 1er mars 1999 émane de Mme Colette X... elle-même ; qu'elle n'a pas de valeur probante ; Considérant que la preuve n'étant pas rapportée par Mme Colette X... de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents dans les termes prévus par les dispositions légales précitées, elle ne saurait prétendre à une créance de salaire différé ; Qu'il est dès lors sans intérêt de rechercher si elle aurait été rétribuée d'une telle créance au moyen de la donation- partage en date du 17 janvier 1996 invoquée par les intimés ; Considérant que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Colette X... de toutes ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Aux termes de l'article L. 321-13 alinéa 1er du code rural, les descendants d'exploitants agricoles âgés de plus de 18 ans peuvent bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé, à condition qu'ils apportent la preuve d'une participation à l'exploitation directe et effective sans contrepartie à leur collaboration. L'activité concernée doit porter sur des travaux agricoles et ne doit pas être occasionnelle ou saisonnière. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la participation directe et effective à l'exploitation agricole, qui incombe en l'espèce à Madame Colette X..., peut être faite par tout moyen. Elle peut ainsi résulter de la production d'écrits, de témoignages ou de présomptions, suffisamment précis et concordants. En l'espèce, l'intéressée fait valoir qu'elle a participé à l'exploitation agricole de ses parents pendant 7,31 années à compter de ses 18 ans, et produit au soutien de sa demande seize attestations sollicitées par elle auprès de relations de la famille, les unes entre 2011 et 2012, les autres avant 2008. Ces attestations font état de la participation de Madame Colette X... à la cueillette des fruits, à leur conditionnement au ramassage du bois, et également de l'aide qu'elle apportait à sa mère pour les travaux ménagers. Les consorts X... contestent qu'elle ait eu une activité agricole sur la propriété de leurs parents et soutiennent que, comme sa soeur Jacqueline, Madame Colette X... aidait leur mère aux travaux ménagers. Le tribunal rappelle que pour donner droit à salaire différé, l'activité doit avoir été de nature agricole, destinée à la mise en valeur de l'exploitation familiale et distincte de l'exécution de travaux ménagers. Or par manque de précisions, les attestations soumises à l'appréciation du tribunal ne permettent pas d'opérer cette distinction, puisqu'il est indiqué que Madame Colette X... "travaillait dans les champs ou dans la maison", qu'elle "aidait aux travaux de l'exploitation", "aidait sa mère à la cuisine", "aidait aux travaux ménagers" (attestations Guillon, M..., D... G... notamment). De plus il n'apparaît pas au travers des témoignages produits (attestations Le Bihan et F... notamment) que la participation de Madame Colette X... aux travaux spécifiquement agricoles ait été effective au sens de l'article L. 321-13 du code rural, ce qui suppose que l'activité, sans être permanente, ne soit pas occasionnelle, ponctuelle ou saisonnière. En outre ces attestations, dont le modèle fourni pour une d'entre elle est versé aux débats émanent de personnes âgées relatant des faits anciens, dont cinq d'entre elles (G..., Labegue, I..., D..., Chassain) ont indiqué postérieurement qu'elles avaient cru rédiger une attestation concernant les droits à la retraite de Madame Colette X... et qu'elles ne l'auraient pas fait si elles avaient su que leur attestation avait vocation à être produite dans une procédure judiciaire liée à un conflit familial. Enfin, l'affiliation de Madame Colette X... à la Mutualité Sociale Agricole sous le régime des non-salariés agricoles pour la période du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1964 en tant qu'aide familiale ne constitue pas en elle-même la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation. Dès lors, le tribunal considère au vu de l'ensemble de ces éléments que Madame Colette X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa participation effective et directe à l'exploitation de ses parents, dans les conditions prévues par les articles L. 321-13 à L. 321-18 du code rural. Au surplus et à supposer même que les conditions posées par les textes précités aient été remplies, le tribunal constate qu'il ne résulte pas des pièces produites que Madame Colette X... aurait eu dans l'exploitation de ses parents une activité distincte de celle des autres membres de la fratrie, justifiant à son profit un salaire différé. Sont en effet versés aux débats deux courriers rédigés par sa soeur, Madame Jacqueline X...; l'un daté du 19 octobre 2000, qui précise qu'elle a travaillé comme sa soeur en qualité d'aide familiale, et l'autre du 30 août 1997, dans lequel Jacqueline X... précise, en réponse à la question d'un salaire différé pour son frère que sa soeur Colette et elle-même ont travaillé dans l'exploitation familiale comme leur frère, ce qui est confirmé par les attestations de l'affiliation à la Mutualité Sociale Agricole des trois aînés de la famille. Les défendeurs font observer que ces courriers confirment que tous les enfants ont travaillé sur l'exploitation agricole de leurs parents et étaient d'accord pour ne rien réclamer puisqu'ils avaient reçu de leur part aide et soutien et bénéficié d'une donation-partage. D'autres attestations versées aux débats (H..., I..., O...) témoignent du travail de la fratrie de manière plus ou moins active, et en particulier des trois aînés, et du souhait de leurs parents de les traiter de manière égale sans les différencier. Cette volonté s'est ainsi traduite par la donation-partage à laquelle Monsieur et Madame X... ont procédé en 1996, et par le partage égalitaire des meubles effectué par tirage au sort devant notaire le 21 février 2002, souhaité par Madame Jeannette C... veuve X... qui avait adressé un courrier en ce sens à ses enfants fin 1997, étant observé que l'altération de son état psychique n'a été constaté qu'au mois de décembre. Madame Colette X... sera dès lors considérée comme étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, au regard des articles L. 321-13 à L. 321-18 du code rural, et par voie de conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes. Devenant ainsi sans objet, la demande d'expertise formulée par les défendeurs, aux fins d'évaluation des parcelles dont la demanderesse sollicite l'attribution au titre du paiement des salaires différés, sera également rejetée » ; 1°) ALORS QUE le descendant d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans, participe directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; que le descendant qui a participé partiellement à l'exploitation agricole peut bénéficier d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Colette X... veuve Y... n'apportait pas la preuve de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents et retenir qu'elle ne pouvait donc prétendre à une créance de salaire différé, la cour d'appel a considéré que certains témoignages produits par Mme Colette X... veuve Y... ne faisaient « qu'établir l'apport fourni à titre occasionnel » (arrêt, p. 6, § 6) par celle-ci et que les courriers de sa soeur Jacqueline ne permettent pas de caractériser une participation « non occasionnelle à l'exploitation agricole des parents X... » (arrêt, p. 6, § 7), subordonnant ainsi l'octroi d'une créance de salaire différé à une condition non prévue par le législateur, en violation de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, pris en sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que s'agissant des témoignages de M. D..., M. E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., Mme I..., la cour d'appel a considéré, pour dire que Mme Colette X... veuve Y... n'apportait pas la preuve de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents, que ces témoignages, ayant été établis à d'autres fins que l'usage qui en a été fait, ne présentent pas d'objectivité suffisante et ne peuvent donc pas être pris en considération, quand l'exactitude des faits relatés dans une attestation est indépendante de la finalité en vue de laquelle cette attestation est rédigée et que son auteur ne peut relater des faits inexacts sans s'exposer à des sanctions pénales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des attestations produites par les parties ; qu'il est précisé, dans l'attestation de Mme K... (production n° 4), que celle-ci a connu Mme Colette X... veuve Y... « pendant la période qui a précédé son mariage », ce dernier ayant eu lieu le 23 décembre 1961, juste avant le départ de l'exposante de l'exploitation de ses parents ; qu'en considérant, pour dire que Mme Colette X... veuve Y... n'apportait pas la preuve de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents, que ce témoignage, s'il fait état d'une participation de cette dernière aux travaux de cueillette des fruits, à leur tri et à leur préparation, ne vise cependant « aucune période précise » (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme K..., en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 203 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 321-13 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-17 du code ruralarticle L. 321-13 du code ruralarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel