Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110497
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° F 16-16.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société financière Antilles Guyanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière Antilles Guyanne ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Madame Y... était réputée avoir abandonné sa demande aux fins d'inscription de faux et dit qu'en tout état de cause le faux n'était pas constitué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par une ordonnance du Premier président de la Cour de cassation du 4 mai 2009, rectifiée par ordonnance du 14 mai 2009, les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE pour y être procédé suivant la loi au jugement de l'inscription de faux incident que Madame X... Y... a été autorisée à former ; que le Tribunal ainsi saisi à l'initiative de cette dernière, le 24 juin 2009, a rendu la décision le 24 septembre 2013 ; que la Cour d'appel n'est donc elle-même saisie que de la question du faux incident ; que toutes les autres prétentions formées sont dès lors irrecevables ; que les premiers juges ont, au visa des dispositions de l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile, justement rappelé que Madame X... Y... était réputée avoir abandonné ses prétentions relatives à l'inscription de faux puisque celles-ci n'étaient pas reprises dans ses dernières écritures ; qu'au surplus, l'arrêt du 5 mai 2008 contre lequel l'appelante s'est inscrite en faux comme aucune pièce de procédure aboutissant audit arrêt ne sont produits devant la présente Cour, de sorte qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a dit le faux non constitué (v. arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » ; qu'en l'espèce, les dernières écritures de Madame Y... en date du 3 janvier 2013, intitulées « conclusions récapitulatives n° 2 », outre qu'elles ne contiennent aucune motivation en droit, ne formalisent aucune demande expresse relative à l'inscription de faux initiale, alors même que par avis du 12 décembre 2012, le Juge de la mise en état avait invité la demanderesse à régulariser ses conclusions au regard des dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile ; que dans ces conditions, Madame Y... est réputée avoir abandonné les prétentions contenues dans ses écritures initiales ; que le Tribunal ne peut statuer sur l'inscription de faux dès lors que cette demande n'est pas reprise dans les dernières écritures de la demanderesse ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que seule la qualification de l'arrêt critiqué est contestée -qualification par laquelle la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, n'est nullement tenue- mais non l'authenticité de l'arrêt lui-même ; qu'il suit que la critique formulée ne ressortit pas à la procédure d'inscription de faux, laquelle ne saurait se substituer aux voies de recours ordinaires (v. jugement, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, par motifs propres, que Madame Y... ne produisait aucune pièce de nature à justifier son inscription de faux, quand elle versait aux débats la constitution établissant le faux allégué, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'est entachée de nullité la décision de justice qui se prononce en fonction d'une énonciation fausse en ce qui concerne un fait constaté par le juge ; qu'en ajoutant, par motifs adoptés, que seule la qualification de l'arrêt critiqué était contestée, mais non l'authenticité de l'arrêt lui-même, de sorte que la critique formulée ne relevait pas de la procédure d'inscription de faux, quand l'arrêt déclarait que « assignée au domicile élu de son avocat, conformément à l'article 732 du code de procédure civile ancien, Madame Y... n'a pas constitué avocat devant la Cour » bien que Maître A... s'était constitué au nom de celle-ci au greffe de la Cour d'appel sur l'appel de la SOFIAG par un acte du 22 janvier 2008 signifié préalablement au conseil de cette dernière, et que ledit arrêt était entaché d'une énonciation fausse du chef de cette constitution et devait être annulé en application de l'article 457 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 307 et 308 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 753 du Code de procédure civilearticle 732 du code de procédure civile ancienarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 457 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel