Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110484
- Date
- 5 juillet 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° N 16-20.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., 2°/ Mme Marie-José Y..., épouse X..., domicilies tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...], 2°/ à M. François A..., domicilié [...], 3°/ à M. Eric B..., 4°/ à Mme Louise C..., épouse Z..., 5°/ à Mme Johanna D..., domiciliés [...], 6°/ à la société Deshayes et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société Deshayes et associés ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z... et B... et contre Mmes Z... et D... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick X... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Scp Deshayes-A...-Cours March-Duhamel, notaire, Aux motifs que « le jugement en ce qu'il a retenu que preuve n'était pas faite de ce que les colotis avaient entendu contractualiser entre eux le règlement du lotissement découle des faits eux-mêmes, tels que ci-dessus rappelés, la mention de ce règlement dans les actes de vente des époux X... d'une part et des époux Z... d'autre part n'ayant au surplus d'autre finalité que de porter à leur connaissance les règles applicables. Mais la loi ci-dessus visée du 26 mars 2014 aurait en toute hypothèse rendu caduques ces mêmes règles du lotissement. Cette même loi supprime la possibilité d'une superficie minimale pour les terrains constructibles. Les articles L 442-10 et L 442-11 du code de l'urbanisme vantés par les époux X... n'ont pas vocation à s'appliquer puisque le premier suppose qu'une demande ait été faite par un coloti et que le second est inapplicable dans les faits, le lotissement ne comportant que trois lots actuellement tous construits. La cour n'est pas saisie d'une demande tendant à faire juger de l'irrégularité éventuelle de la subdivision du lot 3 (celui des époux Z...) mais de l'appréciation des conséquences de la construction faite par les consorts B... - D.... En toute hypothèse, l'article R.241-19 du code de l'urbanisme n'exige de permis d'aménager - au lieu et place d'une simple déclaration préalable - que pour la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Enfin, il a été ci-dessus constaté que le notaire avait parfaitement avisé les acquéreurs de l'irrégularité vraisemblable du détachement de la parcelle en vue de sa construction au regard des règles du lotissement et souligné les conséquences des autorisations administratives sollicitées et accordées, tout en relevant l'absence d'opposition dans les délais légaux de la division de la parcelle. Il est établi par les pièces versées aux débats par les appelants que si leur maison et celle construite par les consorts B... - D... ne relèvent à l'évidence pas des mêmes schémas constructifs et que si l'environnement paysager des premiers s'est bien évidemment trouvé modifié par la construction entreprise, les intéressés ne font cependant pas la preuve tangible d'un préjudice susceptible de justifier la démolition, puisque preuve n'est pas rapportée que la construction ne soit pas conforme au plan local d'urbanisme et aux règles d'urbanisme actuellement en vigueur » (arrêt p. 6 et 7) ; Alors que, d'une part, le notaire est responsable à l'égard des tiers des fautes qu'il a commises en instrumentant un acte méconnaissant les règles d'urbanisme, même s'il a averti les parties à l'acte de son irrégularité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que le notaire, Me A..., savait que les règles d'urbanisme édictées par le règlement de lotissement étaient applicables dès lors que le PLU n'avait pas été adopté, de sorte que le terrain cédé par acte du 17 octobre n'était pas constructible, et que le permis de construire délivré le 11 juillet 2008 a été annulé par le juge administratif pour méconnaissance desdites règles d'urbanisme (concl. p. 22 & 23) ; qu'il en déduisait que le notaire avait authentifié l'acte de vente d'un terrain à bâtir qui était pourtant inconstructible au regard des règles d'urbanisme alors applicables (concl. d'appel, p. 20 § 4 & suiv.) en ignorant lesdites et qu'il avait commis une faute à l'origine de son préjudice ; que pour rejeter ses demandes, la cour a seulement relevé que le notaire avait rempli ses obligations envers ses clients en les avisant de l'irrégularité vraisemblable du détachement de la parcelle en vue de sa construction ; qu'en statuant par ce motif, inopérant s'agissant d'une action présentée par un tiers tendant à la réparation des préjudices subis du fait de cette construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors que, d'autre part, M. X... a, dans ses conclusions d'appel, invoqué des préjudices constitués par la gêne éprouvée du fait de l'édification de la maison de M. B... et Mme D..., la perte de valeur de sa maison et la perte d'une chance de la vendre au prix qui aurait été le sien dans l'hypothèse où les documents du lotissement auraient été respectés (concl. d'appel, p. 24 & 25) ; que pour rejeter les demandes dirigées contre le notaire, la cour a retenu que les époux X... ne justifiaient pas d'un préjudice susceptible de justifier la démolition puisque preuve n'était pas rapportée que la construction ne soit pas conforme au plan local d'urbanisme et aux règles d'urbanisme actuellement en vigueur ; qu'en statuant par ces motifs, sans répondre aux conclusions soutenant que la faute du notaire avait provoqué des préjudices résultant de la gêne éprouvée du fait de l'édification de la maison de M. B... et Mme D..., la perte de valeur de sa maison et la perte d'une chance de la vendre au prix qui aurait été le sien dans l'hypothèse où les documents du lotissement auraient été respectés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel