Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110466
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° C 16-22.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts exclusifs de Mme X... le divorce de Bernadette Simone X... et de Daniel Jean-Claude Y... ; AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce, que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Bernadette X... aux motifs : - qu'elle a menacé son mari avec une arme à feu à l'annonce du départ de ce dernier, le 28 avril 2011, infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée, - qu'elle a rédigé de nombreux courriers qui ne peuvent que lui être attribués (signés "Bernadette", de la même écriture que ceux qu'elle reconnaît avoir envoyés à son époux), dans lesquels elle insulte à de nombreuses reprises le fils et la belle-fille de M. Daniel Y..., ainsi que le voisinage, - et qu'elle a fait publier un encart dans le journal local Le Bien Public, se disant victime d'une campagne de dénigrement qu'elle voulait voir cesser ; que, pour justifier son comportement d'une particulière violence, l'épouse fait état d'une première union malheureuse tant d'un point de vue sentimental que financier (premier mari alcoolique, trois enfants à élever seule, dont un handicapé, victime d'escroquerie par un assureur, etc.... ) ; qu'elle justifie les menaces de mort proférées à l'encontre de M. Daniel Y..., pour lesquelles elle a été pénalement sanctionnée, par le souci de ne pas perdre son époux ; qu'elle prétend ne pas avoir visé son mari quand elle a brandi devant lui son pistolet à grenaille chargé et soutient que M. Daniel Y... ne s'est jamais senti menacé compte tenu de son comportement au moment des Faits ; qu'elle demande à la cour de considérer son attitude au vu du traumatisme qu'elle a elle-même subi lors de l'annonce de la rupture ; qu'elle ajoute que cet acte isolé ne répond pas aux critères définis par l'article 242 du code civil et ne suffit pas à prononcer un divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant commis ce type d'agissements ; qu'elle estime que l'appréciation de la faute doit se faire dans l'intention et non dans l'acte et que tous les éléments de la procédure pénale démontrent qu'elle a agi de façon irraisonnée ; que M. Daniel Y... répond que, s'agissant de son précédent mariage qui a représenté un échec, elle ne rapporte la preuve d'aucun des faits invoqués et ne communique pas même son jugement de divorce, alors qu'il a lui-même constaté que les trois enfants de Mme Bernadette X... entretiennent des relations avec leur père, qu'elle n'est allée voir que trois fois son fils handicapé dans les cinq ans qu'a duré son deuxième mariage, qu'elle entretient des relations épisodiques et tendues avec ses enfants et qu'elle s'est montrée particulièrement imprudente avec les placements souscrits par elle par appât du gain ; qu'indépendamment du fait que M. Daniel Y... n'a rien avoir avec ces faits, à les supposer avérés. Mme Bernadette X... ne peut en tout état de cause justifier son comportement à l'égard de son deuxième mari par une vie antérieure difficile ; que M. Daniel Y... rapporte la preuve de ce que, avant même la séparation, son épouse n'hésitait pas à le narguer en lui adressant des cartes postales à l'occasion de ses voyages qu'ainsi, elle lui écrivait depuis le Tyrol, le 23 octobre 2010, au dos d'une carte postale figurant un bovin : "Coucou du Tyrol. T'as vu ta gueule, elle n'est pas belle. Je m'amuse bien" ; que le mari assure que, la veille des faits, lorsque Mme Bernadette X... l'a menacé avec une arme de poing dont elle affirmait qu'elle était chargée (et il a été établi qu'elle l'était), il s'était contenté de lui rappeler que son comportement n'était pas admissible et que cela pouvait entraîner la séparation ; qu'en toute hypothèse, quelle que soit l'annonce qui a été faite, la réaction de Mme Bernadette X..., particulièrement violente et traumatisante pour son mari, ne peut être excusée au plan civil ; que sur les insultes aux tiers qui lui sont reprochées, l'appelante considère qu'il ne s'agit pas de griefs portant atteinte aux devoirs et obligations du mariage et que, non datés, ils ont pu être envoyés avant le mariage ; qu'elle ajoute que ces éléments sont totalement extérieurs aux liens du mariage et ne peuvent servir de fondement à une faute dans les obligations conjugales ; qu'il résulte des très nombreux courriers versés aux débats par l'intimé que les lettres d'injures adressées à tout l'entourage de son mari et à singulièrement à ses enfants que ces courriers étaient particulièrement vulgaires et grossiers ; que c'est ainsi qu'elle écrivait le 21 novembre 2011 au fils et à la belle-fille de son époux : "Deux petits salopards, oui, vous êtes deux merdes", en développant sur deux pages ses propos insultants ; qu'elle s'exprimait dans les mêmes termes vis-à-vis de son mari, terminant son message insultant par : "Tu pourras bien encore emmener cette lettre aux flics, ils n'en ont rien à faire" ; que l'épouse est allée jusqu'à insulter des voisins, qui pourtant étaient totalement étrangers à la séparation, ceux-ci ayant établi des attestations précisant qu'ils avaient été particulièrement choqués de ce comportement ; que l'épouse a également commis des dégradations dans le jardin de son époux et dans celui d'Emmanuel Y..., son fils ; que l'épouse ne peut raisonnablement soutenir que ces dégradations de plans de fraises et autres plantations ne seraient nullement prouvées puisque les gendarmes, en enquête préliminaire, ont noté qu'un voisin de la victime avait constaté la venue de l'épouse qui avait arraché une vingtaine de pieds de fraises ; que ces dégradations continuent aujourd'hui puisque Mme Bernadette X... n'hésite pas à aller saboter les plantations de son mari ; que M. Daniel Y... voit ainsi sa vie personnelle étalée sur la place publique, par la publicité que le comportement de Mme Bernadette X... en donne, ce qui lui est indéniablement préjudiciable, comme l'a retenu à juste titre le premier juge ; qu'en avril 2013, Mme Bernadette X... a été convoquée devant le délégué du procureur pour des appels téléphoniques malveillants et un dépôt d'objets ou d'ordures dans un lieu non autorisé" (sa cour), suite à une plainte déposée par Mme C... épouse Y..., de M. Daniel Y... ; que Mme Bernadette X... n'a pas hésité, le 17 octobre 2011, à faire des achats (coquilles Saint-Jacques, gambas, foie gras, etc ...) au près de la société Thiriet, pour une somme de 317,96 €, comme si cette commande était faite par son mari, à qui elle a fait adresser la facture à la suite des menaces de mort, de la séparation et à quelques jours de l'audience de conciliation ; que l'épouse explique avoir l'habitude de commander des produits chez Thiriel, les factures ayant toujours été libellées au nom de son époux ; lui a adressé la facture litigieuse avec un courrier lui demandant s'il pouvait payer compte tenu de ses difficultés financières, lui proposant une réconciliation, ce qu'il a refusé ; qu'elle assure qu'il ne s'agissait aucunement d'une provocation ni par le contenu (à l'approche des fêtes de fin d'année) ni par la demande qui était faite, mais d'une invitation à venir déguster ces mets avec elle ; que, dans le contexte dans lequel cette facture de produits de luxe a été adressée au mari, cette démarche dénote une volonté délibérée et malicieuse de provocation ; qu'enfin l'épouse a fait en sorte que son mari ne puisse pas obtenir la restitution de l'intégralité du mobilier personnel lui appartenant comme venant de son premier mariage ; que depuis les premiers courriers adressés à M. Daniel Y..., elle indiquait qu'il ne récupérerait jamais ses meubles, et à ce titre, lui indiquait que, si c'était le cas, il aurait "un contrôle fiscal" ; qu'alors qu'elle s'était engagée lors de l'audience de conciliation à restituer ce mobilier, elle en a elle-même fait emporter la plus grosse partie par un déménageur à son nouveau domicile, indiquant à son époux dans une lettre qu'elle préférait casser ce mobilier plutôt que de le lui rendre qu'il importe peu que les difficultés rencontrées à l'occasion du partage de ces meubles soient postérieures à la saisine du juge aux affaires familiales pour servir de fondement au prononcé du divorce à ses torts, dans la mesure où ces agissements fautifs sont antérieurs au prononcé du divorce ; que l'ensemble de ces faits graves, violents, déstabilisants pour le mari, et établis par les pièces versées aux débats, justifie que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, par confirmation du jugement déféré ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande en divorce pour faute présentée par l'époux, il ressort de l'article 212 du Code Civil que les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours et assistance ; que selon les termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Madame X... relève que l'ensemble des griefs soulevés par son mari ont eu lieu concomitamment ou postérieurement à l'engagement de la procédure de divorce et donc ne peuvent en servir de fondement ; que toutefois, l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non conciliation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse a menacé Monsieur Y... avec une arme à feu à l'annonce du départ de ce dernier, infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée ; qu'en outre, l'époux verse de nombreux courriers qui ne peuvent qu'être attribués à Madame X... (signés Bernadette, même écriture que ceux qu'elle reconnaît avoir envoyés à son époux) dans lesquelles elle insulte à de nombreuses reprises le fils de Monsieur A... B... et sa belle fille ainsi que le voisinage ; qu'elle a également fait publier un encart dans le journal local se disant victime d'une campagne de dénigrement qu'elle voulait voir cessée ; que l'ensemble des ces éléments, particulièrement injurieux et infamants pour l'époux qui s'est vu contraint d'expliquer k comportement de son épouse alors que le conflit des époux a pris une dimension publique (journal, voisinage) constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ou être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et justifier, si les deux demandes sont accueillies, le prononcé du divorce aux torts partagés ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de Madame X... s'expliquait d'une part par son état dépressif et, d'autre part, par le traumatisme provoqué par le comportement fautif de son mari, M. Y..., qui lui avait annoncé brutalement et sans motif qu'il quittait le domicile conjugal en indiquant qu'il allait résilier les contrats EDF, GDF, eau et téléphone qu'il payait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIB...) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Mme X... sur le fondement de l'article 270 alinéa 3 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de prestation compensatoire, que pour s'opposer au versement d'une prestation compensatoire à son épouse, laquelle a été déboutée de sa demande et sollicite un capital de 75 000 E, M. Daniel Y... invoque, au principal, les dispositions de l'article 270, alinéa du code civil aux termes duquel "le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" ; que le premier juge a considéré que les manquements ayant justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs permettent de caractériser les "circonstances particulières de la rupture" qui justifient, en équité, de débouter Mme Bernadette X... de sa demande de prestation compensatoire ; que l'épouse estime que les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent en aucune façon être considérées comme suffisantes pour exclure son droit à une prestation compensatoire, la décision de divorcer de son époux ayant été prise bien antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'état de sa fragilité extrême manifestée par une hospitalisation en psychiatrie deux semaines après les faits de violences avec arme, il serait loisible à la cour de comprendre qu'elle "n'avait pu toute sa tête au moment de la commission des faits et qu'elle n'a pas saisi leur gravité au moment de leur commission" ; que les autres faits énoncés par le juge aux affaires familiales afin d'exclure le droit de Mme Bernadette X... à bénéficier des dispositions des articles 270 et 271 et suivants du code civil ne répondraient manifestement pas aux critères de gravité, si tant est qu'ils soient avérés ; qu'elle ne serait pas "une mauvaise personne" mais simplement une femme qui a tout fait afin de faire revenir M. Daniel Y... sur sa décision de séparation, avec un mode de communication certes peu adapté ; qu'elle ajoute que le jugement tel que rendu par le premier juge, s'il se trouvait maintenu, la conduirait à vendre sa maison et à vivre complètement désargentée compte tenu de la modicité de sa retraite ; mais attendu que les circonstances particulières de la rupture justi fient, en équité, que soit dénié à Mme Bernadette X... le droit de prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire ; qu'en effet, les menaces avec un revolver d'alarme approvisionné de cinq cartouches proférées par l'épouse sur son mari, alors qu'il se trouvait au domicile, auquel elle a reconnu devant les gendarmes avoir dit que "s'ils se séparaient, elle allait le tuer et se tuer ensuite", ont eu de graves répercussions sur le psychisme de M. Y... ; que depuis ces faits qui ont particulièrement marqué M. Y..., celui-ci a été contraint, compte tenu de son angoisse, de partir vivre chez son fils qui l'a accueilli ; qu'il est perpétuellement en souci pour son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants qui ont continué à faire, comme lui, l'objet de lettres injurieuses, voire de dégradations, de la part de Mme X... ; qu'en outre, l'événement du 28 avril 2011 a été connu de tout le voisinage, les gendarmes ayant dû venir la désarmer à son domicile et la conduire dans leur véhicule à la gendarmerie au vu et au su de tout le village pour la placer en garde à vue, ce qui a eu pour lui et ses proches un retentissement particulier ; que l'épouse ne peut justifier son comportement du 28 avril 2011 par son hospitalisation psychiatrique pendant une dizaine de jours à partir du 11 mai 2011, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une hospitalisation sous contrainte et où elle n'établit par aucun document médical avoir connu une crise de décompensation psychique à l'origine de ses agissements ; que ses déclarations aux gendarmes à l'occasion de sa garde à vue manifestent qu'elle était tout à fait lucide par rapport à ses agissements ; que la cour confirmera en conséquence le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire, l'épouse sollicite la somme de 75000 euros à laquelle l'époux s'oppose. Il invoque les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code Civil ; que cet article dispose que "Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture." ; qu'en l'espèce, la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse sera écartée sur le fondement de l'article sus visé en ce que : - elle a menacé son époux d'une arme à feu au moment de la séparation, faits pour lesquelles elle a notamment été condamnée à lui verser des dommages-intérêt dont le début des paiements à pris plusieurs mois ; - elle a souscrit une facture de plusieurs centaines d' euros auprès d'un distributeur de nourriture surgelée en sommant son époux de régler la facture et en prétendant n'avoir plus d'argent alors que dans le même temps elle lui envoyait des cartes postales en provenance du Tyrol ou du Viet Nam l'injuriant ; - elle a refusé que son époux ait accès au domicile conjugal pour le partage du mobilier commun soit en repoussant les dates convenues soit en ayant déménagé l'intégralité du mobilier dans un autre endroit pour le replacer dans le domicile conjugal une fois les déménageurs mandatés par l'époux partis ; ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de la prestation compensatoire, le juge peut refuser de l'accorder s'il estime que des circonstances particulières de la rupture le justifient ; qu'en se référant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, aux seuls faits que lui reprochaient son époux, sans tenir compte, comme il lui était pourtant demandé pour apprécier les circonstances particulières de la rupture (p.10 des concl. de Mme X...), de l'état fragile et dépressif de Mme X... et du comportement fautif de Monsieur Y..., en particulier de l'annonce brutale qu'il quittait le domicile conjugal en résiliant les contrats d'électricité, de gaz et d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 270 alinéa 3 du Code Civilarticle 270 alinéa 3 du code civilarticle 242 du code civilarticle 270 alinéa 3 du code civil.article 242 du code civil et ne suffit pas à pronarticle 242 du Code civilarticle 212 du Code Civil que les époux se doivenarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel