Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110463
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 1 632 384 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° R 16-10.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financo services centraux, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Eco logis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Y..., en qualité de liquidateur, domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo services centraux ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Financo services centraux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de M. X... signifiées le 2 octobre 2013 et de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du contrat souscrit auprès de la société Eco Logis le 28 avril 2011 et de sa demande d'annulation du contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société Financo, contrat lié à la vente précitée, et de l'avoir condamné à payer à la société Financo la somme de 10 634,29 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,32 % à compter du 24 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que la partie appelante a fait signifier le 2 octobre 2013 à 18 heures 06 de nouvelles écritures et communiqué une nouvelle pièce alors que la clôture de l'instruction du dossier dûment annoncé dans les calendriers de fixation transmis aux conseils des parties a été prononcée le 3 octobre 2013 ; qu'il est acquis qu'en procédant de la sorte, M. X... n'a pas autorisé ses adversaires à émettre la moindre réplique, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile qui énonce que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en conséquence le respect du principe du contradictoire commande d'écarter des débats les écritures signifiées par l'appelant le 2 octobre 2013 ainsi que sa pièce n° 10 (arrêt attaqué p. 4 al. 3, 4, 5) ; que M. X... soutient que la commande de la pompe à chaleur du 28 avril 2011 a été remplacée par une seconde commande d'un matériel plus puissant régularisée par ses soins le 1er septembre 2011, une seule prestation devant lui être facturée et seul le financement conclu avec la société de crédit Sofemo étant à son égard exigible, celui initialement conclu avec la société Financo ayant été annulé ; que, toutefois, les indices tels qu'ils s'évincent des pièces transmises notamment par l'appelant ne peuvent conforter cette thèse ; qu'en effet, si M. X... communique un premier bon de commande n° 207 signé de sa main le 28 avril 2011 (pièce n° 1), document barré avec la mention «ANNUL ET REMPLACE », la SARL Eco Logis produit un autre bon de commande (non numéroté) de la même date et également signé de la main de M. X... portant sur le même équipement commandé et au même prix de 10 000 euros TTC, ce second document énumérant toutefois au titre des caractéristiques du financement d'autres données que celles du précédent bon numéroté et barré ; qu'en effet, d'un document à l'autre, le coût du crédit passe de 5.940,08 euros à 16 323,84 euros ce chiffre correspondant de fait au montant total du crédit et non à son coût, le T.E.G. de 7,96 à 7,92 %, le taux nominal de 6,94 à 7,32 % et le montant des mensualités de 111,13 à 104,64 euros (hors assurance facultative), les données reprises sur le second bon non barré correspondant exactement aux données reprises sur l'offre préalable de crédit signée le 28 avril 2011 par les époux X... ; qu'en outre, la société Eco Logis produit en pièce n° 1/14 de son dossier l'exemplaire de l'offre préalable avec les données manifestement erronées et signé par M. X... uniquement, cet exemplaire du 28 avril 2011 étant également barré avec la mention «ANNUL ET REMPLACE» et portant les données du financement reprises sur le bon de commande annulé ; que la pièce n° 2/1 transmise par la société prestataire et correspondant manifestement à un message électronique échangé entre un préposé d'Eco Logis et la société Financo établit que le contrat de financement de la commande du 28 avril 2011 devait être refait et corrigé avec les données qui ont été reprises sur le bon et l'offre non barrés ; qu'il est acquis que tant le premier bon de commande du 28 avril 2011 que le crédit accessoire conclu avec Financo ont été immédiatement corrigés par des pièces contractuelles de la même date suite à des erreurs relatives au contrat de crédit accessoire de sorte que si annulation il y a eu, celle-ci n'a porté que sur les premières pièces contractuelles, lesquelles ont été remplacées par d'autres documents rectifiés et assurément signés par les époux X... avec mention de la même date ; que l'opération tendant à équiper le domicile de ces derniers d'une pompe à chaleur commandée au moyen de ces documents du 28 avril 2011 a bien été réalisée en juin 2011 comme cela est confirmé non seulement par l'attestation de l'installateur Cef Plomberie mais aussi par la facturation du fournisseur des équipements FRT Energie en date du 18 juillet 2011 et visant le chantier des époux X..., ce qui est aussi confirmé par la signature apposée le 28 juin 2011 par Mme X... sur la lettre de voiture du transporteur Dhaenens ; qu'il s'ensuit que le bon de commande du 1er septembre 2011 et l'offre de crédit Sofemo signés par M. X... ont trait à une autre opération d'équipement du domicile sans que la seconde remplace la première ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. Michel X... aux fins d'annulation de la première commande du 28 avril 2011, et par voie de conséquence celle du contrat de financement conclu avec la société Financo, le jugement étant confirmé de ces chefs ; que M. X..., qui concentre ses griefs sur l'annulation du contrat de prestation et le crédit du 28 avril 2011, ne discute aucunement le défaut de remboursement par ses soins de ce concours financier ni moins encore le solde réclamé par la société Financo contre laquelle aucune faute n'est au vu de ce qui précède utilement démontrée ; qu'il importe donc de confirmer la décision entreprise également de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions de M. X... du 2 octobre 2013 au seul motif qu'elles avaient été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions contenaient un élément nouveau appelant une réponse, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte porté au principe de la contradiction, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le second bon de commande qu'il avait signé était celui en date du 1er septembre 2011 et qu'il remplaçait celui du 28 avril 2011, avec le financement de la société Financo, qui avait été annulé pour une modification du matériel remplacé par un modèle plus performant ; que pour retenir que le premier bon de commande dont l'annulation n'était pas contesté avait été remplacé par un deuxième portant la même date du 28 avril qui était distinct de la commande postérieure du 1er septembre 2011 laquelle concernerait une autre opération, la Cour d'appel affirme que « si annulation il y a eu, celle-ci n'a porté que sur les premières pièces contractuelles, lesquelles ont été remplacées par d'autres documents rectifiés et assurément signés par les époux X... avec mention de la même date ; » qu'en se fondant ainsi sur un bon de commande qui aurait été « assurément signé par les époux X... » sans rechercher si le document litigieux invoqué par la société Eco Logis et seul susceptible d'établir l'existence d'un premier contrat de vente distinct d'un second comportait la signature de M. et Mme X..., la Cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 15 du Code de procédure civile qui énoncarticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel