Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110447
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10447 F Pourvoi n° W 16-20.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Constantin X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de Me Y... et à obtenir une indemnisation d'un montant de 99.885,l7 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il y a lieu tout d'abord de relever que dans le corps de ses conclusions, M. X... sollicite le renvoi devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ; que néanmoins cette demande n'est pas reprise dans le dispositif et la cour n'en est donc pas saisie en application de l'article 954 al 2 du code de procédure civile ; que s'agissant de la demande de sursis à statuer, outre qu'elle devait être présentée devant le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, elle ne comporte aucune motivation ; qu'elle doit donc être rejetée ; ( ) qu'il conclut à l'absence de perte de chance d'obtenir une modification du jugement du tribunal d'instance ; que la lecture du jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt du 5 janvier 2005 ne fait apparaître aucune référence à la convention de servitudes perpétuelles datant de 1954 ; que le jugement déclare que les plantations ne doivent pas dépasser 2,50 mètres alors que le code civil limite la hauteur à 2 mètres ; que néanmoins le tribunal retient cette hauteur non pas en se référant à la convention de 1954 mais au plan d'occupation des sols de Marne la Coquette qui prévoit que les haies en limite séparative des fonds ne peuvent pas dépasser 2,5 mètres ; que dès lors le jugement du 5 janvier 2005 étant extrêmement motivé, il doit se déduire de son silence sur la convention ainsi que de celui du jugement avait dire droit du 2 mai 2003, que celle-ci n'a effectivement pas été soumise au tribunal ; qu'il convient donc de rechercher si l'examen de cette convention de servitude par la cour d'appel était susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris ; que cette convention notariée impose de chaque côté de la ligne séparative des fonds de "conserver les arbres qui existent actuellement et même de les remplacer dans l'avenir afin de maintenir un rideau de verdure" ; que néanmoins cette convention ne précisait pas la hauteur du rideau de verdure de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle entendait déroger aux hauteurs fixées par les règles relatives à ce sujet ni à celles supplétives du code civil ; qu'ainsi elle ne s'opposait pas à l'élagage des arbres dès lors qu'ils dépassaient la hauteur de 2,5 mètres prévue par le plan d'occupation des sols ; que M. X... produit notamment des lettres de l'INRA et de l'ONF visant à démontrer que l'élagage des arbres au-delà de 2,5 mètres n'était pas possible sans les mettre en péril puisqu'il s'agissait de souches comportant plusieurs troncs d'une hauteur largement supérieure à 2,5 mètres ; qu'il convient de rappeler ainsi que l'a indiqué le jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt que le succès de l'action en réduction de l'article 671 du code civil n'est pas subordonnée à l'innocuité des coupes à intervenir et la convention prévoyait seulement qu'en cas de dépérissement, les arbustes devraient être remplacés ; qu'il n'est donc pas démontré que la connaissance de cette convention eut modifié la décision du tribunal ni entraîner sa réformation par la cour ; que s'agissant des critiques émises contre l'expertise, il convient de constater que le tribunal d'instance a répondu de façon claire et complète aux nombreux arguments développés devant lui et qu'en particulier il a étudié le rapport de l'Office national des forêts de juillet 2002 auquel M. X... se référait pour établir l'existence de l'acquisition de la prescription trentenaire. Le tribunal d'instance a ainsi relevé que le rapport de l'expert contenait des imprécisions mais il a retenu que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle les arbustes ont dépassé la hauteur de 2, 5 mètres et que les documents produits ne permettaient pas de retenir l'expiration d'un délai de 30 ans depuis cette date ; qu'ainsi ni le rapport de l'ONF de 2002 invoqué devant le tribunal d'instance ni la lettre de l'INRA du 10 juillet 2006 produite dans la présente instance, qui concernent l'âge des arbres et non pas la date à laquelle ils ont pu atteindre la hauteur de 2,5 mètres, ne permettent de retenir que M. X... sur qui pesait la charge de la preuve, pouvait valablement se prévaloir de la prescription trentenaire énoncée à l'article 672 du code civil ; qu'enfin, le tribunal d'instance a tenu compte des contraintes administratives d'urbanisme puisque dans son jugement du 5 janvier 2005, il relève que ni les textes généraux prévoyant la création des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ni l'arrêté du 14 août 1996 portant établissement d'une telle zone sur la commune de Marne la coquette ou le cahier de prescription particulières annexé ne prohibent une réduction des arbres situés en limite séparative de propriété à la hauteur édictée par le plan d'occupation des sols ; que par ailleurs, M. X... ne peut se prévaloir d'un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France alors que celui-ci a modifié sa position et donné un avis favorable après avoir pris connaissance des décisions de justice ; qu'ainsi la cour de cassation a-t-elle rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel confirmatif qui a adopté les motifs du jugement du tribunal d'instance en jugeant que la juridiction "qui avait retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et qui a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil, se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit que M. X... qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve qu'il avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt ; que M. X... soutient également que maître Y... aurait pu faire valoir l'ensemble des arguments sus-évoqués devant le juge de l'exécution et obtenir le rejet des demandes alors que la décision du tribunal d'instance avait été rendue en fraude de ses droits, ou un sursis à statuer au motif que les décisions concernant les ZPPAUP sont de la compétence de la juridiction administrative ; que néanmoins, il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de se prononcer sur le fond du droit et M. X... n'apporte pas la preuve que la convention de 1954 a délibérément été cachée au tribunal d'instance ni que son absence de production ait eu une incidence sur la décision rendue ; qu'enfin, M. X... n'explique pas quelle décision administrative aurait été contestée devant le juge de l'exécution et il ne démontre pas qu'il existait une cause de sursis à statuer qui se serait imposée à celui-ci ; qu'il convient en outre de relever que maître Y... déclare avoir été dessaisi de sa mission au mois de mai 2006 et que le juge de l'exécution a statué outre le 31 mars 2006, le 12 mars 2007, le 13 mars 2008, le 21 juillet 2009 et au delà sans que M. X... comparant en personne, ne soit assisté de maître Y..., faisant droit à chaque fois à la demande de liquidation d'astreinte formée par M. B... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il résulte de la note produite aux débats en date du 22 janvier 2007, relative aux frais et honoraires de M. Y... pour le dossier, X.../B..., mentionnant l'étude du dossier en cour d'appel et une vacation d'audience de plaidoirie à la cour d'appel, que M. Y... a été en charge des intérêts de M. X... dès le début de l'année 2005 jusqu'au 19 mai 2006 ; que si les conclusions prises par M. X... devant la cour d'appel, après radiation du rôle ont été déclarées irrecevables pour avoir été signifiées la veille de l'information de clôture, il ne résulte d'aucun élément que M. X... avait une chance de voir réformer le jugement tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; qu'en effet, en premier lieu, la convention de servitude perpétuelle de juillet 1954 conclue lors de la division du fonds d'origine, que M. X... reproche au tribunal d'avoir méconnue, prévoit que « le propriétaire de chacune des propriétés dont s'agit, sera tenu, sur une profondeur de dix mètres de chaque côté de la ligne séparative des dites propriétés (sauf toutefois sur la ligne séparative se trouvant le long de la bande d'accès à la propriété de Monsieur Jean C... Villain-marais, dit Jean D... à la Grande Rue ; c'est-à-dire le long de la ligne séparative qui forme le fond de la société Krijonik), de conserver les arbres qui existent actuellement et même de les remplacer dans l'avenir, afin de maintenir un rideau de verdure, la dite bande de terrain étant en outre frappée de la servitude de non aedificandi » et ne s'oppose pas à la coupe au niveau de la limite séparative des branches d'arbres dépassant du fonds Geogandas sur le fonds B... ni à l'élagage à 2,50 mètre des lauriers ordonnées par le tribunal et confirmées en appel » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La cour d'appel ne peut refuser de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions des parties, peu important qu'elles ne soient pas reprises dans le dispositif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... avait expressément sollicité le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel a rejeté cette demande, pourtant formulée sans équivoque, au motif qu'elle n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'accès au juge doit être concret et effectif, sans être entravé par des obstacles juridiques ; que cette garantie fondamentale doit notamment permettre au requérant de bénéficier d'un double degrés de juridiction, dont la privation cause, en soi, un préjudice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'exposant n'avait pas bénéficié d'un procès en appel en raison d'un manquement de son avocat, la cour d'appel a néanmoins écarté la responsabilité de ce dernier, au motif que M. X... n'aurait pas démontré avoir subi une perte de chance de gagner son procès ; qu'en statuant ainsi, tandis que le double degrés de juridiction est une garantie essentielle du procès équitable et que son absence cause automatiquement un préjudice au requérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 47 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 671 du code civil narticle 672 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110447
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