Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110443
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° J 16-16.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Luc X..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atys, 2°/ M. Jean-Denis Y..., 3°/ Mme Martine Z..., épouse Y..., domiciliés [...], 4°/ la société Atys, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Patrice A..., domicilié [...], 2°/ à M. Maurice B..., domicilié [...], 3°/ à M. Marc C..., domicilié [...], 4°/ à la société LVMH Flagrance Brands, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Parfums Givenchy, 5°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société Lami industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., ès qualités, de M. et Mme Y... et de la société Atys, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. A..., B..., C... et de la société Lami industrie, de la SCP Richard, avocat des sociétés LVMH Flagrance Brands et Parfums Christian Dior ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, M. et Mme Y... et la société Atys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, M. et Mme Y... et la société Atys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait, suite à l'annulation de la saisie contrefaçon du 21 septembre 2005, ordonné le retrait des débats de toutes les pièces saisies et le retrait de toute référence aux pièces saisies dans les conclusions des parties ; AUX MOTIFS QUE la saisie contrefaçon effectuée le 21 septembre 2005 ayant été annulée, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le retrait des débats de toutes les pièces qui en sont issues et de toute référence aux dites pièces dans les conclusions des parties ; ALORS QUE, comme l'avaient montré les exposants dans leurs conclusions, à admettre que les pièces issues de la saisie contrefaçon du 21 septembre 2005 annulée doivent être retirées des débats, en tout cas les mêmes pièces, si elles avaient été spontanément et volontairement produites aux débats et invoquées par les parties, constituaient autant d'éléments du débat contradictoire noué entre les parties, notamment puisqu'elles avaient été prises en considération dans le cadre des opérations d'expertise VILLARD, si bien qu'en ordonnant le retrait de toute référence aux pièces issues de la procédure de saisie annulée, y compris si elles avaient été invoquées et utilisées par les parties hors du cadre de la saisie annulée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes, dont celle fondée sur l'existence d'actes de contrefaçon de logiciel et de la base de données au détriment de la SA ATYS ; AUX MOTIFS QUE le système de marquage développé par la société Atys, qui repose sur un traçage lumineux, est totalement différent de celui mis au point par la société Lami Industrie qui consiste dans un procédé chimique consistant à imprimer sur l'étui d'un produit une molécule « dormante », invisible et pérenne, qui ne peut être révélée que par le contact avec une molécule « clé », détenue par la seule société Lami Industrie ; que, dès lors, il apparaît que le logiciel litigieux développé en vue d'un marquage lumineux tel que conçu par la société Atys était inadapté au système de marquage créé par la société Lami Industrie reposant sur un procédé chimique ; ET QUE le logiciel de la société Atys a été développé par M. C... à partir de codes sources disponibles en libre accès sur internet, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que cette société n'était pas titulaire de droits sur ce logiciel ; ET ENCORE QU' il ressort de l'expertise Villard qui, ordonnée dans l'instance opposant la société Lami Industrie à la société Parfums Christian Dior, peut être prise en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, que le logiciel initial qu'il est reproché à M. C... et à la société Lami Industrie d'avoir contrefait et le logiciel utilisé par cette société ultérieurement sont différents, l'expert précisant à cet égard, dans son rapport du 8 novembre 2006, que « la seconde version a été développée sans connaître la première version » ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE le système de marquage développé par la SA Atys et la société Lami Industrie sont totalement différents ; que cette dernière a en effet mis au point un système de marquage uniquement chimique à la différence de celui réalisé par la SA Atys qui est un système de traçage lumineux ; que le principe de base du procédé utilisé par la société Lami Industrie repose sur des concepts chimiques et consiste à imprimer sur l'emballage une « molécule dormante » totalement invisible, très résistante, laquelle ne pourra être visible que par le contact avec une « molécule clef » qui en réagissant avec la « molécule dormante » créera un ensemble visible ; que la société Lami Industrie explique que cette « molécule clef » n'est détenue que par elle et n'est mise en oeuvre que si cela s'avère nécessaire ; qu'il est donc constant que ces deux procédés de marquage ne présentent aucune analogie ; ET QUE M. Marc C... explique avoir développé ce logiciel en sa qualité d'informaticien à partir de codes sources développés par un tiers en 1999 et en accès libre et gratuit sur Internet, cette pratique étant éminemment courante dans les milieux du développement informatique. il verse à l'appui de ses dires l'Open source du logiciel litigieux, l'utilitaire utilisé dans les applications disponibles sur le site VBFrance et copie écran d'un exemple de gestion de base à partir des codes sources disponibles ainsi que l'origine du code source et début du code disponible sur le site VBFrance ( ) ; ALORS QUE de première part affirmation n'est pas motivation ; Qu'en l'espèce, pour retenir que les deux procédés de marquage respectivement utilisés par les sociétés Atys et Lami Industrie étaient différents de sorte que le logiciel conçu par la société Atys pour développer un marquage lumineux était « inadapté » au marquage chimique, la cour d'appel s'est prononcée par un motif péremptoire procédant d'une simple affirmation qui se borne à reprendre le libellé des conclusions adverses, sans nullement viser les pièces sur lesquelles elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation, et alors même qu'elle n'avait jamais eu en mains les procédés utilisés par la société Atys ou la société Lami, puisque cette dernière société s'était abritée derrière la confidentialité pour refuser toute communication relative au procédé qu'elle utilisait, et qu'elle at refusé à cet égard la mesure d'instruction demandée ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE de deuxième part l'expertise Villard avait été diligentée et motivée au regard des éléments de preuve compris dans les saisies contrefaçon annulées des 21 septembre 2005 et 22 mars 2010 ; qu'en conséquence, à supposer que la cour d'appel ait pu ordonner le retrait de toutes les pièces comprises dans les saisies annulées, et de toutes références par les parties à ces pièces, il en résulterait alors que, selon ses propres constatations, l'expertise Villard ne pouvait avoir été « régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties », et ne pouvait en conséquence être invoquée à titre de preuve au sujet de l'existence ou de l'absence de contrefaçon ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE de troisième part qu'il résulte des propres constatations du rapport d'expertise Villard que l'expertise n'avait pas portée sur le logiciel argué de contrefaçon réalisé par la société Atys, mais sur une comparaison entre deux logiciels successivement développés par la société Lami puis par une société Sac Informatique, si bien que l'expertise Villard qui ne portait pas sur le logiciel argué de contrefaçon ne pouvait servir de réfutation aux conclusions des exposants, faisant valoir que la comparaison du logiciel créé par la société Atys avec celui de la société Lami, dans sa première version, révélait que 11 fichiers étaient strictement identiques, 22 avaient le même nom et la même taille et 24 fichiers avaient le même nom (conclusions d'appel p. 18) ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle; ALORS QUE de quatrième part les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions, sur l'originalité du logiciel de la société Atys, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle qu'une création est susceptible d'être protégée même si elle emprunte des traits originaux à une autre pourvu qu'elle soit constituée aussi de formes originales et qu'ainsi l'auteur qui crée un logiciel à partir d'un logiciel existant adapté et transformé bénéficie de la protection accordée par le code de la propriété intellectuelle à tout auteur ; qu'ils avaient précisé que l'originalité du logiciel de la société Atys était caractérisée « par le cahier des charges qui révèle que la société Atys a dû intégrer dans un unique programme l'ensemble des contraintes spécifiques liées au marquage d'étuis en s'appuyant pour cela sur son savoir-faire et 10 années de recherche et de développement » et encore que « l'originalité et donc l'effort personnalisé se caractérise aussi par la résolution des difficultés techniques décrites pour qu'Atys adapte son logiciel de contrôle de marquage d'étiquettes de bouteilles à un système de marquage d'étuis » (conclusions p. 47) ; qu'en se bornant à contester l'originalité du logiciel de la société Atys sur le motif qu'il avait été développé à partir de codes sources disponibles en libre accès sur internet, sans opposer aucune réfutation aux conclusions des exposants sur l'originalité acquise selon les dispositions de l'article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE de cinquième part en ne donnant dans ce cadre aucun motif pertinent à son refus d'ordonner la mesure d'instruction demandée par les exposants, la cour d'appel a encore méconnu les termes de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes dont celle fondée sur la concurrence déloyale ; AUX MOTIFS QU' il convient, dans un premier temps, de relever qu'il ressort de l'arrêt de cette cour du 5 mars 2008 ayant confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier du 25 juin 2007 qui a jugé le licenciement de M. C... par la société Atys sans cause réelle et sérieuse, que, contrairement aux affirmations de la société Atys selon qui M. C... avait procédé à son insu à des manoeuvres déloyales en vue de la constitution de la société Lami Industrie, il avait été décidé au cours d'une réunion tenue le 26 janvier 2005 entre les représentants de la société Regia, M. C... et M. Y..., associé de la société Atys et conjoint de la dirigeante de celle-ci, qu'un accord avait été donné par ce dernier en vue de la création d'une structure d'exploitation des marquages avec transfert de la machine Regia dans des locaux appropriés ; Qu'ainsi, le détournement de matériel imputé à M. C... et la création de la société Lami Industrie ne constituent en rien des manoeuvres déloyales ; ALORS QUE D'UNE PART le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; Qu'ainsi la cour d'appel qui sur le détournement de matériel par manoeuvres déloyales s'est exclusivement fondée par référence à des décisions de justice déjà rendues dans une instance prud'homale, n'a pas donné de motifs pertinents à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond qui, en réponse aux conclusions des exposants qui sur l'action en concurrence déloyale se prévalaient tant de transferts frauduleux de technologie que de la création de la société Lami précisément pour reprendre le procédé mis en place par la société Atys, se sont bornés d'une part à se référer à des causes déjà jugées, et d'autre part à l'absence d'identité entre les logiciels, ce qui ressortait de l'action en contrefaçon et non de l'action en concurrence déloyale, ont laissé sans réponse l'action en concurrence déloyale, privant leur décision de toute base légale, au regard de l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes dont celle fondée sur le parasitisme ; AUX MOTIFS QUE concernant le parasitisme reproché à la société Lami Industrie et à MM. C..., A... et B..., il convient de rappeler que le système de marquage créé par la société Lami Industrie était entièrement différent de celui développé par la société Atys ; qu'en créant un procédé de marquage original, que les sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy ont jugé suffisamment fiable et innovant pour l'adopter, la société Lami Industrie ne peut se voir reprocher de s'être immiscée dans le sillage de la société Atys, tenant le principe fondamental de la liberté d'entreprendre, de créer, de commercer et de libre concurrence ; ALORS QUE D'UNE PART le parasitisme est constitué par l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; Que dans le cadre de ces principes, les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions que « du mois de mai 2005 au mois de janvier 2006, soit durant des 9 premiers mois d'activité, la société Lami Industrie n'avait pu proposer à son client une solution de marquage qu'en exploitant un logiciel analogue à celui développé par Atys (conclusions page 62) ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants (conclusions page 58) avaient aussi insisté sur le fait que ce n'était pas tant le procédé de marquage (système chimique ou lumineux) qui était en cause mais les processus mis en oeuvre, en présence de problématiques techniques inhérentes à toute chaîne de production de marquage de masse, « pour analyser et résoudre ces problématiques les unes après les autres grâce à une batterie de tests et d'ajustements spécifiques » ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS EGALEMENT QU'en se bornant, en réponse au moyen tiré du parasitisme, à faire état des différences prétendues entre les systèmes de marquage, ce qui constituait un motif n'excluant en rien les faits de parasitisme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QU'en ne s'expliquant pas sur les moyens soulevés par la société Atys relativement au comportement parasitaire des sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy (conclusions p. 67 à 70), les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 112-3 du code de la propriété intellectuellarticle L 112-3 du code de la propriété intellectuellarticle 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel