Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110436
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° F 16-23.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carole C... Z..., épouse X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Raymonde Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de David Z..., 2°/ à M. Jean-Luc Z..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme C... Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme C... Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il disait n'y avoir lieu à rapporter à la succession les primes des contrats d'assurances-vie souscrits par Youcef Joseph Z... ; AUX MOTIFS QU' en application des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, si en principe le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré et si ces sommes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, les sommes versées à titre de primes par le contractant sont incluses dans la succession et soumises aux règles du rapport et de la réduction si elles ont été manifestement exagérées ; que ce caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie à la date de leur versement au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation familiale ainsi que de sa situation patrimoniale ; que les éléments produits par Mme Carole C... Z..., épouse X..., permettent de constater, que Youcef Joseph Z... avait souscrit le 17 mai 1999 deux contrats d'assurance vie auprès de la Banque Postale « multi-options DSK » nº 969 8182997 21 et « multi-options DSK » nº [...], le 3 septembre 1999 un contrat d'assurance vie auprès des Assurances Fédérales-Vie groupe Crédit Lyonnais Lionvie Opportunités nº PG02699S01, le 18 mai 2006 un autre contrat d'assurance vie auprès de la Banque Postale contrat « Ascendo » nº [...] et le 25 janvier 2007 un contrat d'assurance vie avec CNP Assurances ; que Mme Carole C... Z..., épouse X..., fait état de deux contrats d'assurance vie auprès de Poitiers CNAH, mais que compte tenu de ce que ces contrats avaient été rachetés, elle ne les inclut pas dans sa demande de rapport ; que de la même manière celle-ci établit le versement des primes suivantes : deux fois 15.244,90 € (100.000 francs) le 17 mai 1999 sur les deux contrats multi-options DSK, 30.413,58 € (199.500 francs) le 3 septembre 1999 sur le contrat Lionvie Opportunités, 125.000 € le 18 mai 2006 sur le contrat Ascendo Banque Postale, 157.000 € le 5 janvier 2007 sur le contrat CNP Assurances ; que c'est au total un montant de 342.903,38 € de primes d'assurance vie qui ont été versées par Youcef Joseph Z... entre 1999 et 2007 ; qu'il avait racheté un montant de 15.000 € sur le contrat Lionvie Opportunités ; qu'au vu des procès-verbaux de la société Le Ratelier dont Youcef Joseph Z... était l'associé unique, il a perçu entre 1996 et 2006 326.617,66 € auxquels s'ajoutent les revenus de gérant, représentant plus de 50.000 € ; qu'il a par ailleurs vendu son fonds de commerce le 18 octobre 2005 au prix de 300.000 € ; qu'il a eu ainsi des rentrées pour plus de 650.000 € pendant la période litigieuse ; que comme l'a relevé justement le premier juge, Youcef Joseph Z... a alors affecté un peu plus de la moitié de ses rentrées en placements d'assurances vie, ce qui lui assurait des revenus de ces placements, lui conservait son capital pour le futur, en dehors du souci d'assurer l'avenir de ses jeunes enfants et de leur mère ; que Youcef Joseph Z... était âgé de 70 à 77 ans à cette époque, et n'étant atteint d'aucune maladie incurable, il avait une réelle espérance de vie ; qu'il ne peut être dit que ces primes d'assurance ont été manifestement exagérées au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation familiale, de sa situation patrimoniale, de son intérêt personnel à l'opération ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 9 janvier 2015, p. 6 in fine), l'exposante indiquait que son père Youcef Joseph Z... n'avait nullement perçu une somme de 300.000 € à la suite de la cession de son fonds de commerce mais une somme de 169.479,46 € à titre de boni de liquidation de l'Eurl Le Ratelier, qui exploitait ce fonds de commerce, soit une somme de 166.000 € après déduction du droit de partage dû sur ce boni ; qu'elle faisait alors valoir (conclusions susvisées, p. 7, alinéa 1er et p. 9, alinéa 3) que le montant des revenus de Youcef Joseph Z... sur la période de référence de 1999 à 2005 s'était élevé à la somme maximale de 467.135,12 €, soit 301.135,12 € au titre des dividendes en qualité d'associé unique de l'Eurl Le Ratelier et 166.000 € au titre du boni de liquidation de l'Eurl Le Ratelier, lorsque le montant des primes s'était élevé sur la même période à la somme de 357.903,48 €, de sorte que la part des primes litigieuses représentait 76,61% des revenus du défunt durant la période de référence ; qu'en affirmant que Youcef Joseph Z... avait eu « des rentrées pour plus de 650.000 € pendant la période litigieuse » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), compte tenu du prix de 300.000 € perçu par lui à la suite de la vente de son fonds de commerce (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans répondre aux conclusions d'appel susvisées faisant valoir que Youcef Joseph Z... n'avait pas perçu ce prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.132-13 du code des assurances relatif à l'assurance-vie, les règles du rapport à succession et de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés au moment du versement, ce que le juge doit apprécier au regard de quatre critères qui sont l'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et l'utilité des contrats pour ce dernier ; que pour dire que les primes d'assurance-vie litigieuses n'avaient pas de caractère exagéré, la cour d'appel s'est bornée à relever l'âge Youcef Joseph Z... au cours de la période de référence et à analyser ses capacités financières ainsi que l'utilité du contrat pour lui (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 5), sans apprécier toutefois ni tenir compte de sa situation familiale, notamment au regard de l'existence de Mme C... Z..., épouse X..., dont la situation se trouvait pourtant affectée par le versements des primes litigieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-13 du code des assurances et 843 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.132-13 du code des assurances relatif à larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel