Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110427
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° C 16-20.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Florent X..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 29 juin 2015 et 17 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Robert X..., 2°/ à Mme Géraldine X..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à Mme Lucette X..., domiciliée chez M. Stéphane Y...[...], 4°/ à Mme Lucette Z..., veuve X..., domiciliée [...], 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Florent X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Robert X... et de Mmes Géraldine et Lucette X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Florent X... aux dépens ; Vu l'article 37 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 29 juin 2015 attaqué d'avoir dit que le jugement du 13 août 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de LIKASI ne réunissait pas les conditions de sa régularité internationale, aux motifs que le dispositif du jugement étranger qui annulait les actes des enfants Robert, Lucette et Géraldine X... était inconciliable avec l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 janvier 2004 qui avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE du 3 février 2000 ; que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans son arrêt du 27 janvier 2004, avait retenu, à titre principal, que les enfants X... étaient successibles car leurs actes de naissance faisaient foi en France ; qu'elle n'avait relevé l'existence de la possession d'état que pour noter qu'elle était conforme aux actes de naissance ; qu'elle avait confirmé le jugement du Tribunal d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il avait débouté M. Florent X... de sa demande en « contestation de reconnaissance d'enfants naturels » ; qu'or cette reconnaissance par M. Robert X... résultait des actes de naissance en litige dont M. Florent X... contestait la teneur à la fois pour des motifs tenant aux actes eux-mêmes et à des circonstances de fait ; que bien que les jugements n'étaient pas totalement identiques dans leur objet puisque le jugement de LIKASI avait annulé les actes de naissance des enfants alors que le jugement d'AIX-EN-PROVENCE avait débouté M. Florent X... de sa demande de "contestation en reconnaissance d'enfants naturels" effectuée par feu Robert X... et ordonné le partage de la succession en présence de tous les successibles, il existait une contrariété entre la décision déjà efficace en France et le jugement étranger ; que ce dernier motif interdisait d'accueillir en France une décision qui était inconciliable avec une décision française ; qu'il était en effet contraire à l'ordre public international de fond comme de procédure que coexistassent en France deux jugements incompatibles, alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent, notamment, d'une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 27 janvier 2004, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE s'était fondée tant sur les actes de naissance reconstitués des consorts X... (arrêt du 27 janvier 2004, p. 5) que sur leur possession d'état d'enfants naturels de M. Robert X... (arrêt p. 6), de nature à compléter la preuve de la filiation naturelle litigieuse, pour ordonner le partage de la succession de M. Robert X... en présence de tous les successibles et débouter M. Florent X... de son action en contestation de reconnaissance d'enfants naturels ; qu'en retenant néanmoins que cet arrêt était fondé principalement sur les actes de naissance litigieux et que l'existence d'une possession d'état n'avait été relevée qu'à titre incident pour noter qu'elle était conforme aux actes de naissance, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, alors, d'autre part, que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état des personnes produisent leurs effets en France sous réserve de la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en considérant néanmoins que la contrariété du jugement étranger à une décision déjà efficace en France était propre à faire obstacle à sa reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 509 du code civil, alors, en tout état de cause, que l'incompatibilité de décisions susceptible de porter atteinte à l'ordre public international et faire obstacle à la reconnaissance en France de l'autorité d'un jugement étranger s'entend de sa contrariété à un jugement passé en force de chose jugée et portant sur le même objet entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du Tribunal de LIKASI n'avait pas le même objet que celui de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, ce dont il se déduisait que ces deux décisions n'étaient pas incompatibles ; qu'en retenant le contraire, pour nier au jugement étranger son autorité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 17 mai 2016 attaqué d'avoir, après avoir rappelé que le jugement du Tribunal de LIKASI ne remplissait pas les conditions de sa régularité internationale, dit n'y avoir lieu à annulation des actes de naissance des consorts Robert, Géraldine et Lucette X... détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères sous les références respectives 1986.00009, 1986.00010 et 1986.00011, Aux motifs que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 24 janvier 2004 avait reconnu la vocation successorale des consorts X... par le lien de filiation qui les unissait à M. Robert X... ; que même si l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne faisait pas obstacle à l'annulation éventuelle de la transcription des actes de naissance des consorts Robert, Géraldine et Lucette X... auprès du service central de l'état civil, l'objet et la cause des litiges étant différents, il importait de tenir compte des motifs et éléments de preuve retenus par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE afin d'éviter toute contradiction ou incompatibilité entre les motifs adoptés par cet arrêt et ceux de la décision à intervenir dans l'application de l'article 47 du code civil ; qu'il était acquis aux débats que le jugement du Tribunal de première instance de LIKASI ne réunissait pas les conditions de sa régularité internationale, pour qu'il fût opposable en France ; qu'il ne pouvait dès lors suffire pour prononcer l'annulation des actes de naissance dont la régularité était contestée par le ministère public ; que le juge français, même si la décision étrangère était dépourvue de la régularité internationale, devait cependant apprécier la force probante des renseignements qui y étaient inclus lorsqu'ils étaient invoqués par les parties au soutien de leur demande, au même titre que les autres pièces produites ; qu'était ainsi évoquée dans ce jugement l'incohérence de la date de naissance de Lucette X..., l'acte mentionnant qu'elle était née le [...] à LIKASI, en contradiction avec le certificat de naissance établi le 27 novembre 1984 par le médecin qui avait constaté la naissance le 23 novembre 1984 ; qu'or, la copie de très mauvaise qualité de ce document qui, au surplus, n'avait pas de valeur supérieure aux actes contestés, présentait également une incohérence intrinsèque puisqu'il était mentionné une référence 143/82 laissant penser qu'il avait été établi en 1982 et non en 1984 ; que par ailleurs, s'il était contesté certaines mentions de l'acte de naissance de celle-ci et la qualité de son auteur, nul ne remettait en cause qu'il avait été établi le 26 janvier 1984 ; qu'or, cette date aurait été en totale contradiction avec une naissance le 23 novembre 1984 telle que mentionnée dans cette déclaration du médecin ; qu'au surplus, s'il devait être retenu comme fiable, il attesterait de la filiation entre M. Robert X... et Lucette X... puisqu'il y était fait mention de la déclaration des parents, dont M. X..., lors de la naissance ; que cette pièce paraissait ainsi insuffisante pour remettre en cause l'acte de naissance de Lucette X... ; que le fait que l'âge de M. X... mentionné sur ces actes ne correspondait pas à celui qu'il avait lors de leur établissement n'avait aucune incidence sur la véracité des mentions, puisque cet âge était en revanche en parfaite cohérence avec celui qu'il avait lors de la naissance de chaque enfant ; qu'il en était de même de la domiciliation incomplète à MARSEILLE, puisqu'il n'était pas contesté que l'intéressé était domicilié dans les Bouches-du-Rhône lorsqu'il était en France ; que ces éléments restaient dès lors cohérents par rapport aux informations connues de la vie du défunt ; qu'était également remise en cause la présence de M. Robert X... lors de l'établissement des actes de naissance de Géraldine et Robert X... le 19 novembre 1986, alors qu'il était revenu en France depuis le mois de janvier de la même année ; que toutefois, la seule attestation de son employeur ne pouvait suffire à exclure que l'intéressé fut retourné faire des séjours privés au Congo ; que l'absence de signature du déclarant sur les copies d'actes produites aux débats ne prouvait ni la fraude, ni son absence, et s'expliquait par la disparition des originaux suite au pillage dont la commune avait été victime dans les années 90, ainsi que l'avait attesté le 24 septembre 2001 le bourgmestre de la commune de LIKASI à l'occasion de l'établissement de copies certifiées conformes des actes de naissance à partir de photocopies des originaux ; que ce contexte de guerre, retenu également par la juridiction aixoise, ne pouvait être sérieusement contesté au regard notamment du courrier daté du 11 septembre 1997 émanant du ministère des affaires étrangères, rappelant que son consulat dans la région avait dû être fermé en urgence en 1991 pour ces même raisons, et ses archives détruites ; que dès lors, en contradiction avec ces deux pièces, le témoignage en 2009 devant la juridiction de LIKASI de M. B... préposé à l'état civil, dont le contenu découlait uniquement de la référence qui y était faite dans le jugement étranger, paraissait peu fiable lorsqu'il affirmait qu'il y avait eu fraude et que les originaux des actes litigieux n'avaient jamais existé, niant pour en justifier tout vol ou pillage dans la commune à cette époque ; qu'en application de l'article 46 du code civil, il appartenait au juge, lorsque les actes originaux étaient détruits, d'apprécier la valeur probante des documents produits, notamment des actes reconstitués par photocopie ; qu'en l'espèce, au regard de ce contexte de guerre, l'absence de signature sur les copies certifiées conformes produites aux débats ne suffisait pas à remettre en cause la réalité des éléments portés sur ces actes, compte tenu de leur cohérence intrinsèque ; que le ministère public s'appuyait enfin sur le jugement de la juridiction de LIKASI pour démontrer l'irrégularité des actes qui auraient été établis par une autorité incompétente et hors des délais légaux ; qu'or, il ressortait de la lecture des actes de naissance de Robert et Géraldine X... que les parents avaient reçu l'autorisation du commissaire de LIKASI en date du 18 novembre 1986 pour procéder à l'enregistrement de ces deux enfants malgré l'expiration des délais légaux ; que cet élément non contesté régularisait la procédure administrative et écartait tout suspicion de fraude ; qu'enfin, les juges de LIKASI se fondaient sur l'audition en mars 2008 du bourgmestre de la commune et de son préposé pour affirmer qu'en 1984 et 1986, soit 24 et 22 ans avant, ces actes n'avaient pas été établis par le bourgmestre en place ; que la cour était toutefois dans l'ignorance du contenu réel de ces auditions pour en apprécier la force probante ; qu'en 1986, 1996 puis en 2001, des expéditions et copies des actes de naissance avaient été certifiés conformes par les autorités locales compétentes sans qu'une telle irrégularité n'ait jamais été soulevée ; que cette seule référence à ces auditions dans le jugement étranger paraissait insuffisante pour démontrer l'irrégularité des actes de naissance litigieux ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministère public et les intimés n'apportaient aucune preuve, au sens de l'article 47 du code civil, d'une éventuelle falsification ou irrégularité de ces actes de naissance ou de déclarations mensongères qui y auraient été portées, Alors, d'une part, qu'il n'y a contrariété entre deux décisions, susceptible de caractériser un déni de justice, que si ces décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que ne sont pas inconciliables dans leur exécution une décision reconnaissant à des héritiers leur vocation successorale en considération de leur lien de filiation naturelle avec le défunt et celle qui constaterait l'irrégularité de leurs actes de naissance établis à l'étranger au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ; qu'en s'estimant néanmoins liée par les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du janvier 2004, qui a statué sur le partage de la succession, pour statuer sur l'action en nullité des actes de naissance litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé, Alors, d'autre part, que, par exception, la contrariété de deux décisions peut résulter de l'inconciliabilité de leurs motifs lorsque ces décisions ont été rendues entre les mêmes parties pour une même cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les deux instances considérées différaient tant par leur objet que par leur cause ; qu'il s'en déduisait que l'incompatibilité de motifs entre l'arrêt intervenu et celui à intervenir était indifférente ; en retenant néanmoins un tel risque d'incompatibilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors, enfin, que deux décisions sont également inconciliables lorsque leur rapprochement conduit à un déni de justice ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de caractériser un tel risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte.
Articles de loi cités
article 37 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 509 du code civilarticle 46 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel