Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110426
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10426 F Pourvoi n° G 16-19.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mariella X..., dite Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société France informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., dite Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société France informatique ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., dite Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France informatique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X..., dite Y... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance du 28 mai 2015, prononcé l'annulation de l'assignation du 19 juin 2013 délivrée à l'encontre de la société France informatique ; AUX MOTIFS QUE « la SAS France informatique demande l'annulation de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 19 juin 2013 qui selon elle, ne mentionne pas l'adresse exacte et actuelle de l'intéressée ; qu'il résulte des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile que l'assignation indique, à peine de nullité, le domicile du requérant ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice mentionne comme adresse chez Media marketing communication, [...] ; que l'appelante produit devant la cour l'attestation établie le 16 décembre 2015 par monsieur Jean A..., dont la qualité n'est pas précisée, indiquant que madame Mariella Y... a résidé dans les locaux de Media marketing communication du 7 avril 2012 au mois de janvier 2014 ; que l'appelante affirme sans le démontrer qu'elle serait salariée de cette personne ; que ce document qui ne peut être qualifié de certificat de domicile, ne constitue pas un élément de preuve suffisant en l'absence de production conjointe de documents permettant d'établir que cette adresse constituait le principal établissement de l'intéressée, au sens de l'article 102 du code civil, notamment en matière fiscale ou de sécurité sociale et par la réception de correspondances administratives ; que l'indication d'une adresse ne correspondant pas au domicile de la requérante est susceptible de causer un préjudice à la défenderesse en l'empêchant de signifier et d'exécuter les décisions à venir ; que cette irrégularité justifie l'annulation de l'assignation délirée le 19 juin 2013 à l'encontre de la SAS France informatique » (arrêt, p. 4) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon les termes de l'article 648 du code de procédure civile, "tout acte d'huissier de justice indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1 sa date, 2 a) si le requérant est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; Ces mentions sont prescrites à peine de nullité" ; qu'au regard des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, une assignation mentionnant le domicile professionnel du demandeur est irrégulière et encourt la nullité à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief ; que dans l'assignation introductive d'instance, Madame Mariella X... Y... est domiciliée [...] ; que cependant, Monsieur A... certifie que Madame Mariella X... Y... a résidé dans les locaux de la société Media marketing communication jusqu'à fin janvier 2013, alors que l'assignation introductive d'instance est du mois de juin et du mois de juillet ; que dans ses dernières conclusions d'incident, Madame Mariella X... Y... est domiciliée [...] à Cannes ; qu'elle ne justifie pas cependant de la réalité de cette adresse ; que toutes les pièces communiquées comportent des adresses différentes situées à Paris ; qu'il n'y a donc pas eu régularisation de la procédure ; qu'au surplus, il est précisé dans le jugement correctionnel du 4 mai 2007 que le vrai nom de la demanderesse est Marie Y... épouse X... et non Mariella X... Y... ; qu'au vu de ces éléments, des incohérences concernant le domicile de la demanderesse, et de l'absence de justificatif s'agissant de l'adresse de la requérante, il convient de considérer que l'assignation introductive d'instance est irrégulière et cause un préjudice à la SARL France informatique en ce que cette incertitude sur le domicile réel de la demanderesse est de nature à rendre inopérant tout un jugement qui pourrait intervenir dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient donc de constater et prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 juin 2013 à l'encontre de la société France informatique » (ordonnance, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque d'établir l'irrégularité qui l'affecte et le grief qui en découle ; qu'en prononçant la nullité de l'acte au motif que Mme X... dite Y... ne prouvait pas que le domicile indiqué à l'assignation était bien le sien à la date de l'assignation, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil devenu article 1353 du même code ; ALORS QUE, subsidiairement, la preuve du domicile peut se faire par tout moyen ; qu'en exigeant que – faute de constituer un certificat de domicile – l'attestation produite par Mme X... dite Y... soit corroborée par des correspondances administratives ou des documents fiscaux ou sociaux (arrêt, p. 4 alinéa 14), les juges du fond ont violé les articles 102, 104 et 105 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le défendeur concluant au simple rejet de la demande sollicite le seul bénéfice de l'autorité de chose jugée attachée au débouté ; qu'il ne peut invoquer de grief découlant de l'impossibilité de signifier et de faire exécuter la décision, l'avantage recherché ne nécessitant ni la signification, ni son exécution forcée ; qu'en déduisant le grief justifiant l'annulation du caractère erroné de l'adresse de Mme X... dite Y... privant cette dernière de la possibilité de signifier et faire exécuter la décision, les juges du fond ont violé l'article 114 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel