Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110411
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 4 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° S 16-19.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gazan Montsouris, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Immeuble [...], représenté par son syndic bénévole, M. Bernard X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gazan Montsouris, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble [...] ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gazan Montsouris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gazan Montsouris. Ce moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat portant sur la mise à disposition des lots 2, 12 et 200 du règlement de copropriété est un contrat de prêt à usage liant la SCI GAZAN MONTSOURIS au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et d'avoir rejeté la demande de la SCI GAZAN MONTSOURIS tendant à la résiliation du contrat verbal par lequel elle avait mis à la disposition du syndicat des copropriétaires les lots 2, 12 et 200 ; AUX MOTIFS QUE « la SCI Gazan Montsouris soutient que la mise à disposition du syndicat des copropriétaires des lots n'a pas été faite à titre gratuit mais a eu pour contrepartie un dégrèvement des charges relatives à la loge et en tire l'existence bail conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires ; que le tribunal, ayant exactement relevé qu'aucun loyer n'avait été versé à la SCI Gazan Montsouris par le syndicat des copropriétaires et que la prise en charge par celui-ci des taxes et charges afférents aux locaux litigieux, par des motifs pertinents approuvés par la cour, à bon droit a retenu que la mise à la disposition du syndicat des copropriétaires de locaux pour y loger Mme A... Z... s'analysait comme un contrat de prêt à usage ; qu'en effet, aux termes de l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit, ce qui n'exclut pas que l'emprunteur supporte, comme en l'espèce, les charges afférentes aux locaux mis à sa disposition, lesquelles s'élevaient pour l'année 2012 à 255,82 euros, soit 21,31 euros par mois en moyenne ; que l'extrême modicité de cette contribution du syndicat des copropriétaires ne peut caractériser une contrepartie sérieuse à la jouissance des lieux, assimilable à un loyer ; que d'ailleurs, le gérant de la SCI Gazan Montsouris a lui-même fait observer lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre qu'il s'agissait d'une contrepartie symbolique ; qu'à titre subsidiaire, la SCI Gazan Montsouris fait valoir qu'il peut être mis un terme à tout moment à un prêt à usage à la condition de proposer un délai raisonnable de préavis qui a été respecté ; que le syndicat des copropriétaires réplique M. Felix C... a lié la mise à disposition des locaux litigieux à l'emploi de Mme A... Z... pour la durée de son contrat de travail d'employée d'immeuble, que l'occupation de ces locaux prendra ainsi fin avec le terme du contrat de travail et qu'ainsi M. C... a conféré à l'occupation des lieux un caractère ponctuel et un terme naturel et prévisible ; qu'il se réfère à cet effet à l'acte établi le 28 mars 2001 par M. Felix C... ; qu'il ressort des termes de l'acte du 28 mars 2001 que Mme Z... A... a accepté la fonction d'employée de l'immeuble à la place de son époux et a déclaré être au courant des termes du contrat du 24 mai 1982, dont elle a reconnu avoir un exemplaire en sa possession ; que ce contrat prévoit la mise à disposition d'un logement de fonction, qui est le local prêté par la SCI Gazan Montsouris ; que c'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires en tire la conséquence que le prêt à usage est lié au contrat de travail de Mme A... Z..., née [...], et qu'il existe ainsi un terme prévisible au prêt à usage qui est la cessation d'activité de celle-ci ; que la SCl Gazan Montsouris ne fait pas état d'un besoin pressant ou imprévu pour elle de reprendre les locaux prêtés avant le terme du prêt, comme l'article 1889 du code civil lui en ouvre la faculté ; que d'ailleurs, la SCI Gazan Montsouris, dans le dispositif de ses conclusions, demande de, "si la cour entendait retenir la qualification de prêt à usage, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à payer la somme mensuelle de 600 euros depuis 1er mars 2011, soit la somme de 42 600 euros arrêtée à septembre 2015 à titre d'occupation" jusqu'à la restitution des lots, mais ne formule pas dans cette hypothèses de demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à libérer les lieux et à voir ordonner son expulsion ; que le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a débouté la SCI Gazan Montsouris de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI a prêté ces biens au syndicat en vue du logement de l'employé du syndicat. Tant que le contrat de travail n'a pas cessé, le besoin de l'emprunteur n'a pas cessé, le terme de l'emprunt est donc la cessation du contrat de travail et la SCI Gazan Montsouris ne peut y mettre fin, faute pour elle de démontrer en application de l'article 1889 du Code civil, qu'elle a besoin imprévu ou pressant de récupérer l'usage de son bien » ; 1/ ALORS QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; que la SCI GAZAN MONTSOURIS faisait valoir, dans ses écritures, que la mise à disposition des lots avait été consentie en vue de l'emploi d'un gardien, et non pour y loger une personne déterminée, d'où il résultait qu'elle était à durée indéterminée et qu'il pouvait y être mis fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1875 et 1888 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; que l'arrêt retient que les lots de copropriété ont été mis à la disposition du syndicat pour loger Monsieur B... A... Z... accessoirement à son contrat de travail et que ledit contrat de travail a pris fin à la fin de l'année 1990, si bien qu'en retenant que le prêt devait se poursuivre pendant toute la durée du contrat de travail de Madame A... Z... qui avait succédé à Monsieur B... A... Z..., la Cour d'appel a violé les articles 1875 et 1888 ; 3/ ALORS QU'il résulte de l'article 1165 du code civil que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en se fondant sur l'acte du 28 mars 2001 signé entre Mme Z... A... et le syndicat des copropriétaires pour en déduire que le prêt des lots de la SCI GAZAN MONTSOURIS était lié au contrat de travail de Mme A... Z..., la cour d'appel a violé le texte précité.
Articles de loi cités
article 1165 du code civil que les conventions narticle 1889 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1876 du code civilarticle 1889 du code civil lui en ouvre la facultéarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel