Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110405
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° R 16-20.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] Américain, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que Me Z... avait commis une faute, D'AVOIR dit que Me Z... n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle, D'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus, par conséquent D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de réparation formée à l'encontre de Me Z..., D'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes ET D'AVOIR condamné M. X... à verser à Me Z..., au titre de la première instance et de l'appel, la somme totale de 2.300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par jugement du 9 janvier 2004, la juridiction saisie a constaté, au profit du fonds de M. X..., l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles de M. et Mme B... et des consorts C... ; que M. X... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes annexes formées au titre des frais de construction et de raccordement des réseaux, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ; que les consort C... ont également formé appel incident en prétendant que M. X... avait construit sa maison de telle manière qu'il s'était lui-même enclavé ; [ ] qu'il y a lieu de rappeler que la responsabilité civile d'un avocat suppose, pour être mise en cause, la réunion cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; que, s'agissant de la faute, il convient tout d'abord de relever que dans le dernier courrier adressé à son avocat le 11 août 2005, après écritures des consorts C... du 10 juin 2005 reprenant le moyen tiré de ce que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'état d'enclave pour avoir lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique en construisant sa maison, ce dernier n'a apporté à son conseil aucune information de nature à combattre cette assertion ; que, par ailleurs, l'attestation de Me Y..., notaire, datée du 19 juin 1996, qu'il a transmise à son conseil par courrier du 11 novembre 2005, n'était pas de nature à combattre les allégations des consorts C... relatives à la construction de la maison sur la parcelle n° 17/4, cette attestation mentionnant seulement que M. X... était devenu, par succession et donation, propriétaire de l'immeuble cadastré section [...] n° 26/4 d'une contenance de 24 a 79 ca et de la section 89 n° 17/4 d'une contenance de 6 a 23 ca, le terme « immeuble » étant donc pris dans le sens juridique de bien immobilier et non dans le sens commun de maison d'habitation ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la circonstance que Me Z... qui avait conclu la dernière fois le 10 octobre 2005, n'ait pas complété ou modifié lesdites écritures après réception des documents (photographies du terrain démontrant sa forte déclivité, plans, courrier du maire de Thionville du 13 septembre 2000 annonçant l'abandon du projet de liaison entre la rue du Roc Fleuri et la rue de Chaudebourg) transmis par courriers de son client les 11 et 18 novembre 2005 alors qu'il en avait matériellement le temps avant l'ordonnance de clôture, n'est pas de nature à constituer une faute, dès lors qu'il n'est pas établi que ces courriers et documents auraient pu permettre une issue différente au procès et étant par ailleurs relevé que le courrier du maire de Thionville du 13 septembre 2000 avait déjà été produit selon bordereaux de communication de pièces des 27 octobre 2004 et 10 octobre 2005, de même que l'attestation notariée du 19 juin 1996 ; qu'en effet, si, dans sa lettre du 11 novembre 2005, M. X... indiquait de manière incidente, sans toutefois en justifier, « ce n'est pas sur cette parcelle (sous-entendu 26) que se situe ma maison de construction que je n'ai jamais construit », il n'en a toutefois pas justifié ; que la cour relève que ce n'est que dans le cadre du recours en révision que M. X... a transmis à son avocat les pièces justifiant que la maison avait été construite par ses auteurs, en l'espèce une attestation de propriété du 9 mars 1989 mentionnant l'existence de la maison, un arrêté portant permis de construire délivré à son père M. Stanislas X... le 8 octobre 1953 et un certificat de notoriété délivré à ce dernier le 12 février 1969 ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'avocat d'avoir commis une faute en ne faisant pas état fin 2005 début 2006 d'éléments portés à sa connaissance en 2007 ; que, par ailleurs, si Me Z... avait mis en avant cet argument de la construction par les auteurs de M. X..., celui-ci n'aurait pu obtenir gain de cause dans la mesure où lorsque l'état d'enclave est dû au propriétaire du terrain enclavé ou à ses auteurs, le propriétaire ne peut se prévaloir d'une servitude de passage pour cause d'enclave ; qu'il convient également de noter que contrairement aux assertions de M. X..., l'arrêt ayant déclaré irrecevable son recours en révision ne consacre pas la faute de son avocat mais au contraire la sienne dans la transmission de pièces justificatives qu'il a opérée tardivement, puisque dans ses écritures du 26 mars 2007 au soutien de ce recours, Me Z... fait bien état de l'attestation de propriété du 9 mars 1989 mentionnant l'existence de la maison, qui lui a été transmise par son client le 14 mars précédent et en a donc tenu compte pour assurer la défense de ce dernier ; qu'il résulte également de la comparaison des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par M. X... que ce n'est que devant le tribunal de grande instance de Nancy qu'a été produit l'acte de vente du 11 janvier 1952 entre M. D... et M. X... père, aux termes duquel seule la parcelle n°17/4 était constructible, la parcelle n° [...] ne devant servir qu'à la culture maraîchère ou à l'horticulture ; qu'il ne peut donc être davantage reproché à Me Z... de ne pas avoir soulevé en 2006 devant la cour d'appel de Metz l'argument relatif à l'état d'enclave naturelle qui n'est apparu dans la procédure et pour la première fois qu'en 2015 ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est imputable à Me Z... ; ET AUX MOTIFS, LE CAS ECHEANT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE, sur l'action en responsabilité, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'occurrence, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité professionnelle d'un avocat, il y a lieu de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par les articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'il est constant, sur le fondement de ces articles, que l'avocat n'est tenu envers son client que d'une obligation de moyen ; qu'il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'il n'engage cependant pas sa responsabilité en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d'appel de Metz que cette dernière, pour infirmer le jugement rendu précédemment par le tribunal de grande instance de Thionville, a retenu que l'accès insuffisant à la parcelle n° 26/4 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17/4 pour permettre l'opération de lotissement envisagée résultait « du fait volontaire de Monsieur Daniel X..., qui a érigé sa maison d'habitation sur la parcelle n°17/4 en bordure de rue, en supprimant tout accès utile à la voie publique pour sa parcelle située à l'arrière » ; que Monsieur Daniel X... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas fait construire cette maison mais qu'il l'a héritée ; qu'il reproche en conséquence à son avocat, Me Y... Z..., de n'avoir pas combattu à hauteur de cour l'argumentation des consorts C... fondée sur cette fausse assertion ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que les dernières écritures des consorts C... devant la cour statuant en appel sont datées du 10 juin 2005 et celles de Monsieur Daniel X... du 10 octobre 2005, l'affaire ayant été clôturée le 13 février 2006 et plaidée le 16 mars 2006 ; qu'il résulte de l'exposé du litige de l'arrêt que les consorts C... ont soulevé, au plus tard dans leurs écritures du 10 juin 2005, le moyen tiré de ce que Monsieur Daniel X... ne pouvait se prévaloir de l'état d'enclave, ayant lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique en construisant sa maison ; qu'or, il ressort de l'examen du courrier que Monsieur Daniel X... a adressé le 11 août 2005 à Me Y... Z..., que celui-ci n'a apporté à son avocat aucune information complémentaire pouvant venir contrer cette argumentation, se contentant d'observations relatives à l'emplacement de la maison (parcelle 17/4 et non 26) et à la division de la parcelle 26 ; que ce n'est que dans un courrier postérieur, daté du 11 novembre 2005, que Monsieur Daniel X... indique à son avocat, de manière très incidente, qu'il n'a pas fait construire la maison située sur la parcelle 17/4 : « et ce n'est pas sur cette parcelle que se situe ma maison de construction que je n'ai jamais construit, mais qu'elle se situe sur la parcelle [...] » ; qu'il convient de relever qu'à l'exception de cette remarque, Monsieur Daniel X... n'indique nullement dans ce courrier qu'il avait hérité de cette maison, ni ne demande expressément à son conseil de contester les précédentes conclusions des consorts C... sur ce point ; que, de même, cette information ne saurait être déduite de l'attestation de Me Y..., notaire, en date du 19 juin 1996, dans la mesure où ce document mentionne seulement que Monsieur Daniel X... est devenu propriétaire de l'immeuble cadastré 26/4 et 17/4 pour l'avoir recueilli dans la succession de sa mère et par donation consentie par son père, sans qu'il soit fait mention d'une construction édifiée sur cet immeuble ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Daniel X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait informé son conseil, de manière suffisamment explicite et en temps utile, de ce qu'il n'avait pas fait construire la maison se trouvant sur la parcelle 17/4 et étant à l'origine de l'état d'enclave ; que, surabondamment, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le propriétaire ne peut se prévaloir d'une servitude de passage pour cause d'enclave dès lors que cet état d'enclave résulte de son propre fait ou de celui de ses auteurs ; qu'en conséquence, cet argument aurait été inopérant devant la cour d'appel ; [ ] que le préjudice subi par Monsieur Daniel X... ne peut cependant s'analyser que comme la perte de chance d'une issue plus favorable à son action en justice ; qu'il convient à cet égard de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que 1'appréciation de l'état d'enclave relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en l'occurrence, en l'absence d'autres documents que les photographies annotées produites par Monsieur Daniel X..., il n'est pas sûr que la cour aurait considéré comme démontré que le passage par la parcelle [...] - 80/4 était impossible aux véhicules en raison de sa déclivité ; qu'il convient en outre de rappeler que l'état d'enclave résulte à titre principal de l'existence d'une maison sur la parcelle 17/4 ; qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer que les chances pour Monsieur Daniel X... de gagner la procédure étaient si infimes qu'elles ne peuvent donner lieu à réparation ; qu'il y a lieu de surcroît de relever que Monsieur Daniel X..., en faisant appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Thionville alors que celui-ci-ci avait fait droit à sa demande principale, a concouru à la réalisation de son propre dommage ; que ces éléments commandent donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Daniel X... ; 1. ALORS QUE c'est à l'avocat qu'il appartient de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; qu'en faisant peser sur M. X... l'obligation de transmettre à son avocat les éléments de nature à assurer sa défense, alors que c'est à son avocat, Me Z..., qu'il incombait d'apporter la preuve de ce qu'il avait recueilli ces éléments de sa propre initiative auprès de son client, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1315 ancien du code civil ; 2. ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme cela Lui était demandé par M. X... (conclusions d'appel, p. 9), si Me Z... avait recueilli les éléments nécessaires à la défense de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien du code civil et 412 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE ce n'est qu'à la condition que la faute de l'avocat n'ait causé aucun préjudice que celui-ci peut ne pas être condamné à indemniser son client et un avocat ne peut échapper à une condamnation au paiement de dommages-intérêts qu'à condition que soit caractérisée l'absence de toute probabilité de succès de l'action qui a échoué par sa faute ; que la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable ; qu'en retenant, par motif le cas échéant adopté des premiers juges, que les chances pour M. X... de gagner la procédure étaient si infimes qu'elles ne pouvaient donner lieu à réparation, pour écarter toute indemnisation de celui-ci, la cour d'appel a admis l'existence d'un préjudice, si limité soit-il, et, en refusant d'évaluer un préjudice dont elle avait admis le principe, a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 4. ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait pour un justiciable d'interjeter appel partiel de la partie d'un jugement qui lui donne tort ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par M. X... au motif, le cas échéant adopté des premiers juges, que M. X... a fait appel partiel du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 9 janvier 2004 alors que celui-ci a fait droit à sa demande principale et aurait donc concouru à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel