Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110380
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° T 16-20.021 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 05 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ; que la discussion qui s'est instaurée entre les parties sur les griefs allégués par Mme Nathalie X... à l'encontre de M. André Y... est sans utilité puisque l'époux sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés admettant ainsi le bien fondé de la demande principale de l'épouse ; que seuls les griefs allégués par l'époux à l'encontre de l'épouse et qui sont contestés par celle-ci seront, en conséquence, examinés ; que M. André Y... reproche à son épouse d'avoir entretenu des relations adultères avant la séparation et d'avoir adopté un comportement sexuel (échangisme) auquel il ne pouvait adhérer ; qu'il verse aux débats une attestation rédigée le 28 novembre 2013 par M. Michel A... indiquant qu'en septembre 2011, Mme Nathalie X... était à son domicile et téléphonait à M. Pierre B... qu'elle appelait mon chéri et décrivait comme l'homme de sa vie et qu'il se souvenait aussi qu'en décembre 2004, le 31 décembre exactement, M. Y... s'était plaint à table de la réception d'un message sur le téléphone portable de sa femme, très explicite de M. François C... ; que ce témoignage en ce qu'il fait état uniquement des dires du mari quant à la réception de ce message n'a aucune force probante ; que s'agissant des propos que Mme Nathalie X... aurait tenus en la présence du témoin au téléphone à M. Pierre B... – avec lequel elle a vécu antérieurement au mariage des parties ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Jean-Pierre D... également produit par le mari – ils sont insuffisants à faire preuve à eux seuls, en l'absence de tout autre élément, d'une relation adultère de l'épouse avec l'intéressé après la séparation et a fortiori avant ; que M. André Y... produit également des captures d'écran réalisées en octobre 2013 d'un site internet dénommé « netechangisme.com » comportant la publication sous le pseudonyme « messcalinee » de photographies d'une femme blonde dénudée adoptant des poses pour le moins suggestives ainsi que le profil d'un couple recherchant des échanges de nature sexuelle ; que ces captures d'écran comportent également les échanges de « messcaline » avec « katpat 34 » invitant notamment son interlocuteur à rencontrer « Nath et Thierry » ; qu'il est constant que « katpat 34 » est le pseudonyme adopté par M. André Y... lui-même pour entrer en relation avec « messcaline », derrière qui se cacheraient – selon lui – son épouse et Thierry E... et se procurer ainsi la preuve des pratiques sexuelles qu'il prête à Mme Nathalie X... ; que cependant, cette dernière conteste avoir ouvert le compte de « messcaline » et être la femme dénudée figurant sur les photographies ; qu'elle ne se reconnaît que sur la seule photographie anodine publiée sur ce compte d'une femme habillée se trouvant sur un bateau et dont le visage est caché par la longue chevelure blonde ; qu'elle indique que celle-ci lui a été volée sur l'ordinateur de l'association Amicale de Formation des Plaisanciers AFPS à Sète dont Thierry E... est président et pour laquelle elle travaille bénévolement ; qu'elle soutient que c'est le dénommé François Mastain qui l'a volée et déposée sur le site et que l'ayant menacé de déposer plainte, les photographies ont depuis lors été supprimées ; que rien ne permet à la cour d'affirmer que la création du compte « messcaline » et son fonctionnement incombent à Mme Nathalie X... et non pas à un tiers qui aurait utilisé à son insu sa photographie, son numéro de téléphone et des éléments de son profil pour alimenter ce compte ; que ces pièces ne peuvent, en conséquence, démontrer un comportement sexuel déviant de l'épouse depuis la séparation et encore moins durant la vie commune ; qu'enfin, il résulte du rapport de détective privé que M. André Y... produit et dont l'épouse demande qu'il soit écarté des débats sans pour autant argumenter ce chef de demande, que la surveillance en février et mars 2015 des domiciles et véhicules respectifs de Mme Nathalie X... et de M. Thierry E... n'a pas permis d'établir l'existence d'une liaison entre eux ; que l'époux ne rapporte pas la preuve, dans ces conditions, de faits commis par l'épouse constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que le jugement sera par suite infirmé et le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari ; ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... sollicitait la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés, lequel avait retenu comme motif à l'appui de sa décision que « l'attitude des deux époux a contribué à l'altération du lien conjugal, et le manque de respect et de tact de chacun à l'égard de l'autre a nourri une atmosphère ayant conduit le couple à se séparer » ; que pour réformer ce jugement et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les griefs adressés à l'épouse d'avoir entretenu des relations adultères avant la séparation et d'avoir eu un comportement sexuel déviant auquel M. Y... ne pouvait pas adhérer n'étaient pas établis ; qu'en statuant ainsi sans réfuter les motifs du jugement dont M. Y... sollicitait la confirmation ayant retenu que chacun des époux et donc également Mme X... avaient eu une attitude contribuant à l'altération du lien conjugal et que le manque de respect et de tact des époux entre eux a conduit le couple à se séparer, la cour d'appel a violé les articles 954 alinéa dernier et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 150.000 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le divorce des parties n'étant pas définitif, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; qu'en première instance, Mme Nathalie X... a sollicité une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 euros qui lui a été accordée par le premier juge ; qu'en appel, elle porte sa demande à 200 000 euros en invoquant l'augmentation du patrimoine de l'époux en cours d'appel et l'évolution consécutive du litige ; que M. André Y... prétend que cette demande est irrecevable pour être nouvelle ; qu'elle constitue, cependant, l'accessoire et le complément des demandes en divorce et de prestation compensatoire présentées en première instance ; qu'elle est donc recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ; que le mariage a duré 20 ans et la vie commune 15 ans ; que l'époux est âgé de 56 ans et l'épouse de 51 ans ; que l'enfant a 20 ans ; que Mme Nathalie X... indique avoir arrêté de travailler après son mariage et la naissance de son enfant et s'être consacrée à l'éducation de sa fille et des deux enfants issus d'une précédente union de son mari ; que son relevé de carrière et les nombreuses attestations régulières en la forme et concordantes au fond qu'elle produit démontrent que depuis la célébration du mariage et durant la vie commune, elle a effectivement cessé de travailler à l'exception d'une brève période en 2006 et ce, alors que son époux était très occupé par ses activités professionnelles de médecin libéral, pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun et des fils de M. André Y... ainsi qu'à l'entretien de son foyer ; que depuis la séparation des époux, son relevé de carrière ne mentionne aucun emploi à l'exception d'une activité ponctuelle de technicienne dans la navigation de plaisance du 11 au 31 juillet 2014, laquelle lui a procuré un revenu net imposable de 1.367 euros selon bulletin de paie versé aux débats ; qu'elle indique être sans ressources propres ; que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 ne mentionne effectivement que les sommes déclarées à titre de pension alimentaire ; que M. André Y... prétend qu'elle exerce une activité de sophrologue sous couvert de l'association AFPS susvisée ; qu'il en veut pour preuve le rapport déjà évoqué du détective privé qui a rencontré Mme Nathalie X... dans les locaux de cette association et qui lui a indiqué pratiquer la sophrologie lors de stages se passant à l'association ainsi qu'à domicile, le coût de la séance de 50 minutes étant de 30 euros ; qu'en réponse, Mme Nathalie X... verse aux débats l'attestation de M. Thierry E... en date du 28 janvier 2016 indiquant qu'elle est bénévole au sein de l'association et que celle-ci n'a aucun salarié et ne fait pas de bénéfice ; qu'elle justifie, par ailleurs, être inscrite à Pôle emploi depuis 2013 et avoir suivi des formations d'étude de marché et de plan de financement en avril 2014 ainsi que de communication de l'entreprise et de négociation commerciale en juin 2014 : qu'elle indique envisager d'exercer une activité libérale de sophrologie et « retaper » une pénichette qui lui servira de cabinet ; qu'elle justifie avoir acquis une coque sans moteur le 20 septembre 2014 au prix de 5.800 euros et que cette somme a été payée par sa mère ; qu'il sera retenu, en conséquence, que si l'épouse est en mesure d'exercer une activité de sophrologue à titre bénévole, elle peut également le faire à titre professionnel et percevoir ainsi un revenu ; qu'elle conteste vivre avec M. Thierry E... ; que le rapport susvisé confirme qu'ils ont bien deux domiciles distincts ; que les attestations établies par Mrs. Rudy F... et Philippe G... et Mme Laurence I... en septembre et octobre 2015 confirment qu'elle vit dans son logement du [...] seule avec sa fille Eléna ; qu'elle justifie de ses charges de la vie courante dont un loyer mensuel de 640,44 euros ; que M. André Y... a déclaré des revenus professionnels de 84.623 euros, soit 7.051,92 euros par mois en 2013 et de 94.575 euros, soit 7.881,25 euros par mois en 2014 ; que l'épouse prétend qu'il a réduit son amplitude de travail pour limiter ses revenus ; que force est de constater, cependant, que ceux-ci n'ont pas diminué mais au contraire augmenté de telle sorte que le reproche est infondé ; qu'il habite une maison avec piscine située sur un grand terrain à Scy-Chazelles dont il indique être nu-propriétaire en propre, son beau-père étant usufruitier non occupant ; que Mme Nathalie X... démontre que ce dernier, M. Maxime H..., est cependant récemment décédé le [...] ; que l'époux dispose donc aujourd'hui de la toute propriété de ce bien dont il ne justifie pas de la valeur malgré la demande de l'épouse ; qu'il se contente de prétendre que celle-ci importe peu puisqu'il ne vendra jamais cet immeuble, espérant pouvoir le transmettre à ses enfants, et qu'elle est en tout état de cause de moitié inférieure à l'estimation de son épouse, laquelle est de plus de 1.000.000 euros ; qu'il justifie de ses charges dont un impôt sur le revenu de 1.040,25 euros par mois, un emprunt de 807,25 euros contracté pour l'acquisition de l'appartement commun de montagne et un autre de 564,79 euros dont l'objet n'est pas précisé ; qu'il indique vivre avec une femme qui n'a pas de revenus et qui a un fils apprenti ; qu'il fait encore valoir que si son fils aîné né d'un premier mariage est indépendant, il comble, en revanche, les dépenses du deuxième, âgé de 29 ans et atteint de schizophrénie, lequel perçoit uniquement l'AAH et non une pension de l'Etat luxembourgeois comme le soutient l'épouse ; qu'il a déclaré en 2014 un déficit de revenus fonciers pour l'appartement commun ainsi que 7.796 euros d'intérêts de contrats d'assurance-vie qu'il a clôturés cette année-là ; que s'agissant de la succession de sa mère décédée [...], ses droits s'élevaient à 87.657,69 euros selon projet de déclaration de succession versé aux débats ; qu'il justifie qu'il existe un litige à propos de son règlement avec la fille de M. Maxime H..., second époux de sa mère ; qu'il conteste avoir récupéré un appartement à Cannes, indiquant que celui-ci a été vendu il y a plusieurs années par ses parents ; que s'agissant de son activité de gérant de la société Svpiscines, il justifie que cette société a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 janvier 2014 ; que dans sa pièce 26, il chiffre son patrimoine mobilier en 2015 à 162.741 euros ; qu'il dépend de la communauté l'appartement de montagne évalué par Mme X... à 100.000 euros au minimum dans sa déclaration sur l'honneur du 22 janvier 2016 ; que cette dernière chiffre dans le même document son propre patrimoine mobilier à 5.000 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe entre les époux un important différentiel de revenus et de patrimoine en faveur de l'époux et que les choix professionnels faits par l'épouse pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants auront des conséquences nécessairement négatives sur ses droits à la retraite ; que dès lors la rupture du mariage crée bien une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme X... ; que l'ampleur de cette disparité justifie une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150.000 euros ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; qu'au terme de l'article 275 al. 1er du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de sa pièce 26 que M. Y... dispose de liquidités suffisantes pour verser en une seule fois cette somme à son épouse ; que sa demande tendant à un règlement par mensualités sera, en conséquence, rejetée ; ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage, ce qui n'est pas le cas lorsque cette disparité résulte du choix personnel d'un époux de peu ou pas travailler ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le différentiel des revenus et de patrimoine en faveur de l'époux résulte des choix professionnels faits par l'épouse pendant le temps de la vie commune ; qu'en accordant néanmoins une prestation compensatoire de 150.000 euros à Mme X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la disparité de situation entre les époux était le fruit du choix personnel de Mme X..., violant les articles 270 et suivants du code civil.
Articles de loi cités
article 242 du code civilarticle 566 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110380
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