Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110363
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° N 16-19.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Santiago Y... A..., 2°/ Mme Maria B..., épouse Y... A..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y... A..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... A... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'appel de M. et Mme Y.... AUX MOTIFS QUE M. Santiago Y... A... et Mme Maria Y... A... font valoir que s'étant mariés en Espagne le 19 septembre 1968 sans contrat de mariage et s'étant immédiatement installés en France, ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et que par conséquent les contrats ouverts pendant le mariage et sur lesquels a été placé de l'argent commun relèvent des biens communs ; QU'ils observent qu'à supposer même le régime légal espagnol applicable, il s'agirait également d'une communauté de revenus et d'acquêts, et que par ailleurs, la convention du 14 mars 1978 leur est bien applicable même s'lis se sont mariés avant cette date; QU'ils en déduisent que contrairement à l'appréciation portée par le conseiller de la mise en état, les demandes qu'ils ont formées devant le premier juge doivent se cumuler pour la détermination du taux du ressort et qu'ainsi leur appel doit être déclaré recevable ; QUE la Caisse d'épargne invoquant les dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile réplique que les demandes sont formées par plusieurs demandeurs dépourvus d'un titre commun, de sorte que chaque prétention doit être considérée isolément et que le taux du ressort doit être déterminé au regard de chaque partie par la valeur de ses propres prétentions ; QU'elle considère que la convention du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux n'est pas applicable aux époux Y... A... qui se sont mariés en 1968, que le courrier de Me Z... du 22 octobre 2015 ne fait que reproduire leurs affirmations, que rien ne démontre que leur premier domicile [...] et qu'aucune conséquence ne peut être tirée du document de travail des services de la commission qui se prononce sur un régime de communauté créé « autour des années septante », tandis qu'auparavant chaque province espagnole avait un régime légal diffèrent ; QU'il est sans emport de rechercher quel régime matrimonial régit les biens des époux Y... A... et si les fonds versés par chacun des époux sur les comptes qu'ils ont chacun ouvert séparément auprès de la Caisse d'épargne sont des fonds communs ou des fonds propres ; QU'au regard du taux du ressort, il suffit de constater que chacun des époux a conclu un contrat distinct avec la Caisse d'épargne sur lequel chacun fonde sa demande en paiement d'intérêts, laquelle demande est chiffrée distinctement à hauteur de 3 046,60 € par M. Santiago Y... A... et de 3 027,43 € par Mme Maria Y... A... ; QUE l'appréciation du taux du ressort relève des articles 35 et 36 du code de procédure civile disposant que ; article 35 : "Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément" ; Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions" ; article 36 : "Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles " ; QU'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque dans une même instance des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ; QUE M. Santiago Y... A... et Mme Maria Y... A... agissant en vertu non pas d'un titre commun mais de deux contrats que chacun des époux a signé de manière distincte avec la Caisse d'Epargne, il s'ensuit que le taux du ressort est déterminé pour chacun d'eux par le montant de sa demande ; QUE même augmenté des intérêts échus à la date de l'assignation, le montant de chacune des demandes est inférieur au taux du ressort de 4 000 € tel que défini par l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, de sorte que l'appel formé par M. Santiago Y... A... et Mme Maria Y... A... a été à juste titre déclaré irrecevable ; ALORS QUE chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, dès lors que les sommes réclamées constituaient des biens communs, chacun des deux époux n'exerçait pas une action en paiement de la totalité des sommes réclamées, de sorte que, pour l'appréciation du taux du ressort, celles-ci devaient être cumulées ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article 1421 du code civil et R.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel