Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110320
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° W 16-13.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Z... Marie-Claude, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. André X..., domicilié [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... Marie-Claude, contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Alliance healthcare repartition, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Z... Marie-Claude, de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alliance healthcare repartition ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... Marie-Claude et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alliance healthcare repartition la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Z... Marie-Claude et M. X..., ès qualités. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au passif de la société Z... à la somme de 688.863,74 euros en principal, 4.339,62 euros au titre des intérêts conventionnels, et 10.000 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE « la société Z... a reconnu que la somme de 350.075,05 euros, correspondant aux 7 relevés décadaires de factures pour la période du 21 août 2008 au 30 septembre 2010, est due à la société Alliance ; qu'elle conteste la livraison de tout ou partie des produits et marchandises facturées postérieurement, mais elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la véracité des livraisons facturées ; que la société Alliance produit aux débats le relevé de factures pour la période du 10 novembre 2010 au 20 novembre 2010 (47.259,91 euros) ; que mise en demeure le 22 mars 2011, de procéder au règlement de cette somme plus les 350.075,05 euros, la société Z... a répondu le 12 avril 2011, qu'elle reconnaissait la dette de 397 334, 96 euros et s'engageait à affecter la vente de ses biens personnels au remboursement de la somme due ; que la société Alliance produit aux débats les relevés de factures suivants : - pour la période du 20 septembre au 30 septembre 2011 : 72.555,72 euros, somme qui devait être payée par LCR à échéance du 10 novembre 2011 à hauteur de 67.912,70 euros et par LCR à échéance du 20 novembre 2011 à concurrence de 4.643,02 euros, somme qui a été versée, - pour la période du 21 octobre au 31 octobre 2011 (52.059,47 euros), - pour la période du 20 novembre au 30 novembre 2011 (52.349,34 euros), - pour la période du 21 décembre au 31 décembre 2011 (41.511,79 euros), - pour la période du 21 janvier au 31 janvier 2012 (53.457,75 euros), - pour la période du 1er mars au 10 mars 2012 (46.797,29 euros), - pour la période du 10 mars au 20 mars 2012 (50.560,90 euros), - pour la période du 21 mars au 31 mars 2012 (67.028,99 euros), - pour la période du 1er avril au 10 avril 2012 (41.609,53 euros), - pour la période du 10 au 20 avril 2012 (59.559, 66 euros) ; qu'elle produit les avis d'impayés LCR, correspondant à ces facturations, qui font apparaître un débit de la somme de 533.923,12 euros ; qu'elle produit le relevé de factures pour la période du 21 au 30 avril 2012 qui correspond aux sommes de 2.474,72 euros, 10.353, 87 euros et 4.781,24 euros (soit un total de 17.609,83 euros) qui apparaissent in fine du décompte établi le 2 mai 2012, ainsi que les factures correspondantes ; que la société Z... ne produit aucun courrier dans lequel elle aurait contesté les livraisons correspondant à ces factures sur la période du 20 septembre 2011 au 30 avril 2012 ; que ce n'est que le 18 mai 2012, qu'elle a indiqué ne pas être d'accord avec la créance déclarée par la société Alliance, et avoir effectué un retour de marchandises le 10 mai 2012 ; que les parties sont en relation d'affaires depuis 1988, les commandes sont effectuées pluriquotidiennement par la société Z..., elles donnent ainsi lieu à plusieurs livraisons journalières ; qu'il ressort de l'article 4 des conditions générales de vente que le colis est obligatoirement accompagné de la facture correspondante, valant bon de livraison ; que la société Alliance établit des relevés de factures décadaires qui regroupent l'ensemble des factures journalières et les paiements sont effectués en général par le biais de lettres de change relevé ; que dès lors que la société Z... n'a émis aucune contestation au moment des livraisons ou lors de la réception des relevés de factures décadaires, il en sera déduit que les sommes correspondant aux factures sont dues ; que la société Z... n'a émis aucune contestation relativement aux règlements partiels que la société Alliance a porté au crédit du décompte établi en mai 2012 ; qu'il convient donc d'ordonner la fixation de la créance de la société Alliance au passif de la société Z... à la somme de 688.863,74 euros en principal, outre 4.339,62 euros au titre des intérêts » (arrêt, pp. 9 à 11) ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'à ce titre, il incombe au vendeur qui agit en paiement de faire la preuve de la livraison fondant sa prétention ; qu'en condamnant en l'espèce la société Z... à régler les factures émises par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au motif que la défenderesse, qui contestait la réalité des livraisons, ne produisait aucune pièce permettant de remettre en cause la sincérité et l'exactitude de cette facturation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, ni le silence ni l'absence de contestation à réception de factures ne suffisent à faire la preuve des livraisons facturées ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence des livraisons facturées du simple fait que la société Z... n'avait pas contesté avant le 18 mai 2012 les factures émises par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors que la réalité des livraisons facturées est contestée par le débiteur, les juges sont tenus de s'assurer que les factures émises par le vendeur correspondent à des livraisons effectives de sa part ; qu'en fondant en l'espèce la condamnation de la société Z... sur la seule production de relevés de facturation par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, cependant que la première contestait formellement que ces relevés eussent correspondu à des livraisons reçues de cette société, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et 1604 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 4 des conditions générales de vente qarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel