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Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110306
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 2 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° B 12-28.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., domicilié [...] , 2°/ les ayants droit de Monique Y..., épouse X..., décédée en cours d'instance, ayant été domiciliée à la même adresse, contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X... et des ayants droit de Monique Y..., épouse X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... et les ayants droit de Monique Y..., épouse X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en rédigeant une clause prévoyant la souscription d'un prêt à moyen terme dans l'hypothèse du non remboursement du prêt relais à son échéance, sans en prévoir les modalités et d'avoir par la suite refusé de leur faire une proposition en ce sens, en dépit de leur demande ; que le principe d'un prêt relais qui semblait, au début de l'opération immobilière projetée, correspondre à son économie, s'est en définitive révélé inadapté, compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur et Madame X... du fait du retard pris par l'opération de construction ; que si ces difficultés ne sont pas imputables à la banque, elles n'étaient pas imprévisibles lors de la rédaction de l'avenant prorogeant la durée du prêt relais d'un an seulement ; qu'à cette date, la banque se devait de recueillir des informations sur l'état d'avancement du projet afin de ne pas proroger inutilement le prêt relais et le cas échéant, mettre en place un prêt à moyen terme ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle s'était engagée à proposer un tel prêt si le prêt relais n'était pas remboursé à la date du 21 juin 2003 et qu'elle n'ignorait pas la probabilité de la réalisation de cette condition ; qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir, pour justifier sa carence, qu'elle a, de facto, consenti un prêt à moyen terme aux époux X... auquel elle a accordé un délai supplémentaire de trois ans, jusqu'au 29 juin 2006, alors que ce prêt s'est trouvé prorogé aux conditions financières du prêt relais, soit à un taux supérieur à celui correspondant au prêt à moyen terme que Monsieur et Madame X... ont réclamé dès le 25 août 2003 ; que la seule réponse de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a été une proposition de prorogation de douze mois du prêt litigieux au même taux de 5,75% l'an ; que Monsieur et Madame X... ont réitéré leur demande de mise en place d'un prêt à moyen terme par lettre du 28 novembre 2003 à laquelle la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel n'a pas donné suite ; qu'elle ne peut aujourd'hui se retrancher derrière l'absence d'accord conforme à son engagement contractuel et qu'il lui incombait, en sa qualité de professionnel du crédit, de prévoir dès la prorogation accordée, les modalités d'un tel prêt à moyen terme à partir du moment où elle en acceptait le principe ; que la clause contractuelle dont elle est à l'origine a eu pour effet de laisser légitimement croire à Monsieur et Madame X... que le principe même d'un crédit plus long moyennant un taux d'intérêts plus avantageux leur serait accordé ; que ce faisant, la banque a manqué son obligation de conseil et d'information et n'a pas exécuté loyalement l'avenant signé le 21 juin 2002 ; qu'il en est résulté pour Monsieur et Madame X... une perte de chance de prendre conscience de la nécessité de vendre leur maison de Chambourcy dans des délais raisonnables et d'éviter le cours d'intérêts élevé, compte tenu de la situation confuse résultée de la position attentiste et contradictoire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel qui dit avoir accordé des délais de fait auxquels elle avait un intérêt certain puisqu'elle percevait des intérêts élevés, tout en signalant des incidents de paiement dès l'année 2005 ; que cependant, à compter de la mise en demeure du 26 juin 2006, Monsieur et Madame X... n'ont plus pu se méprendre sur la volonté de le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de recouvrer les sommes dues et se sont notamment refusés à vendre leur bien immobilier de CHAMBOURCY alors qu'ils avaient des acquéreurs au prix de 1.150.000 € ainsi que cela ressort du procès-verbal de carence dressé par Maître A..., notaire associé à [...] (Essone) ; que le préjudice subi par Monsieur et Madame X... en rapport avec la faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 70.000 € ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens sur le quantum des dommages et intérêts ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que celui-ci soit chiffré avec précision ; qu'au cas particulier, Monsieur et Madame X... établissaient que la responsabilité de la banque devait être engagée à hauteur du montant des sommes réclamées au titre des deux prêts, soit à hauteur de la somme de 360.027,51 € majorée des intérêts ; qu'en limitant la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci à la somme de 70.000 € sans expliquer plus avant comment ce montant avait été arrêté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par Monsieur et Madame X... ; AUX MOTIFS QU'il ne peut être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'avoir mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée, lesquelles ont été postérieures à sa volonté clairement exprimée à partir du mois de juin 2006 de se prévaloir de la déchéance du terme ; que Monsieur et Madame X... ne peuvent se plaindre d'un abus de saisies qu'il leur appartenait de faire cesser par la réalisation de la vente de leur maison, qu'ils ont repoussée à chaque fois qu'ils l'ont pu, alors que celle-ci leur aurait permis de procéder au remboursement de leur dette vis-à-vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ; qu'au surplus, il leur appartenait de contester lesdites saisies ou d'en demander réparation, en cas d'abus, au juge de l'exécution ; qu'ils n'ont formé aucune contestation relative à la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2008 sur leurs comptes de valeurs mobilières entre les mains de la BNP PARIBAS ; qu'ils ne peuvent donc rendre la banque responsable de l'interruption de la construction de leur maison du Var du fait du défaut de trésorerie ; qu'ils ne démontrent pas que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel serait à l'origine de l'échec de la vente du bien de Chambourcy alors que celle-ci démontre qu'elle avait informé le notaire chargé de la vente, le 17 septembre 2008, de son accord pour donner mainlevée de son inscription d'hypothèque contre paiement de la somme de 950.000 € sous réserve de la consignation du prix de vente entre les mains du notaire ; que son offre correspondait à ses droits sur le prix de vente, compte tenu de son inscription hypothécaire à hauteur des sommes dues au titre du prêt notarié et de l'ordre irrévocable donné par ailleurs au notaire sur les sommes dues en vertu du prêt litigieux et qu'en définitive la vente n'a pas eu lieu en raison de la carence de Monsieur et Madame X..., constatée par le notaire suivant procès-verbal dressé en ce sens le 6 novembre 2008 ; que pour l'ensemble de ces motifs, Monsieur et Madame X... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ; ALORS QU'en déchargeant la banque de sa responsabilité au titre de la saisie conservatoire pratiquée depuis 2008 sur le compte de valeurs mobilières de Monsieur et de Madame X..., au motif inopérant que ces derniers ne l'ont pas judiciairement contestée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QU'en imputant à Monsieur et Madame X... la responsabilité de l'échec de la vente de leur résidence principale en 2008, sans tenir aucun compte de ce que le prix de vente proposé par les acquéreurs était inférieur de 195.000 € au prix du marché de sorte que Monsieur et Madame X... ne pouvaient en réalité consentir à cette vente, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE Monsieur et Madame X... faisaient valoir que la banque les avait empêchés de vendre leur maison de Chambourcy jusqu'au 31 décembre 2011, pour avoir pratiqué une saisie immobilière le 15 février 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen ainsi développé, quand il mettait en évidence une faute supplémentaire à l'encontre de l'établissement de crédit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel