Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110286
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° R 15-21.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ la société Editions Adèle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Editions Robert Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Interforum, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Editions Adèle, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Editions Robert Y..., de la société Interforum ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Editions Adèle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Editions Robert Y... la somme de 2 000 euros et à la société Interforum la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Editions Adèle. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt du 28 mai 2014 n'était entaché d'aucune omission de statuer et d'avoir en conséquence débouté M. X... et la société Editions Adèle de leur requête en omission de statuer et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes, AUX MOTIFS QU' au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel du 24 mars 2014, M. Pierre X... et la société Éditions Adèle demandaient entre autres à la cour d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau, de : - « dire et juger que les ouvrages retournés à la société Interforum que celle-ci refuse de reprendre ne font pas l'objet de cette dernière d'un avoir, - dire et juger que l'auteur/Editions Adèle est recevable et fondé à solliciter le paiement des redevances relatives à ces ouvrages vendus de manière ferme, - dire et juger que l'auteur/Editions Adèle est recevable et fondé à solliciter le paiement des redevances relatives aux réassorts, - dire et juger que la charge de la preuve de la sincérité (...) du nombre de réassorts incombe aux sociétés Editions Robert Y... et Interforum, - dire et juger qu'à défaut de rapporter la preuve de la sincérité du chiffre des ouvrages retournés que la société Interforum a accepté de reprendre et de la manière dont les retours ont été traités (retours acceptés ayant donné lieu à l'émission d'un avoir, retours refusés n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un avoir), l'auteur/Editions Adèle est bien fondé à voir condamner solidairement les sociétés Editions Robert Y... et Interforum à lui verser une rémunération calculée à partir du chiffre des ouvrages imprimés et qui s'élève à tout le moins à la somme provisionnelle de 172.829,47 euros TTC, (...) - dire et juger que la société Interforum a engagé sa responsabilité, (...) - dire et juger que la résiliation du contrat conclu le 13 novembre 2011 est valablement intervenue le 13 janvier 2006 aux torts exclusifs de la société Editions Robert Y... » ; que seules les demandes en paiement, en responsabilité solidaire des sociétés intimées et en résiliation du contrat d'édition constituent des prétentions auxquelles la cour était tenue de répondre, les autres demandes de « dire et juger » précitées ne contenant aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que la cour, dans son arrêt du 28 mai 2014, s'est bien prononcée sur ces chefs de demandes dans ses motifs aux paragraphes intitulés « Sur la contestation relative aux provisions sur retours » (page 12), « Sur les contestations relatives à l'opacité des comptes » (pages 12 et 13), « Sur la demande de résiliation du contrat » (page 13) et « Sur la responsabilité de la société Interforum » (page 13) en confirmant sur chacun de ces points le jugement entrepris ; qu'en conséquence, en confirmant à son dispositif le jugement du 8 novembre 2012, sauf en ce qu'il avait condamné la société Éditions Robert Y... à payer à M. Pierre X... et à la société Éditions Adèle la somme de 713,18 euros à titre de rémunération complémentaire sur les ventes A... Partner, déboutant ceux-ci de ce chef de demande et déboutant les parties de toutes demandes contraires à ses motifs, la cour d'appel - qui est en outre réputée conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, avoir adopté les motifs du jugement non contraires aux siens - a bien répondu à la demande en résiliation du contrat d'édition du 13 novembre 2001 sur le fondement de la violation des stipulations de son article 7 B, à la demande en responsabilité de la société Interforum et à la demande en condamnation solidaire des sociétés Éditions Robert Y... et Interforum à payer la somme de 172.829,47 euros dont M. Pierre X... et la société Éditions Adèle avaient été déboutés par le jugement entrepris ; qu'en conséquence, l'arrêt du 28 mai 2014 n'est entaché d'aucune omission de statuer ; que M. Pierre X... et la société Editions Adèle seront dès lors déboutés de leur requête en omission de statuer et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; 1°/ ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur toutes les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; que la notion de prétention ne se limite pas à l'obtention d'un résultat matériel, mais s'étend à toute demande tendant à ce que soit constaté le principe d'une obligation à la charge de la partie adverse ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer de M. X... et de la société Editions Adèle, que la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur leurs demandes de « dire et juger », seules les demandes en paiement, en responsabilité solidaire des sociétés Editions Robert Y... et Interforum et en résiliation du contrat d'édition constituant des prétentions sur lesquelles elle était tenue de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 463 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QU' il y a omission de statuer lorsqu'aucun motif ne vient au soutien d'un chef de dispositif qui se borne à adopter une formule générale en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 28 mai 2014 que, s'agissant de l'article 7 B) du contrat d'édition, la cour d'appel n'a confirmé le jugement entrepris qu'en ce qui concerne le mécanisme de provision sur retours et l'opacité des comptes et qu'elle n'a examiné ni l'étendue et la définition des retours, ni les conséquences de la méconnaissance par l'éditeur des stipulations de l'article 7 B) sur la résiliation du contrat d'édition ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'elle ait, par une formule de style de son dispositif, confirmé le jugement entrepris et rejeté les demandes contraires à ses motifs ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la requête en omission de statuer de M. X... et de la société Editions Adèle, qu'en confirmant le jugement entrepris et en déboutant les parties de toutes demandes contraires aux motifs, l'arrêt du 28 mai 2014 avait statué sur la demande en paiement de redevances sur les retours qui n'auraient pas dû être acceptés et en résiliation du contrat d'édition pour violation de l'article 7 B), la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 463 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS QU' il y a omission de statuer lorsqu'aucun motif ne vient au soutien d'un chef de dispositif qui se borne à adopter une formule générale en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qu'il résulte tant des motifs du jugement entrepris que de ceux de l'arrêt du 28 mai 2014 que les juges du fond n'ont examiné que la responsabilité délictuelle de la société Interforum à raison de sa participation à la mauvaise exécution du contrat d'édition, à l'exclusion de sa responsabilité délictuelle résultant de l'exécution défectueuse des conditions générales de vente imposées aux points de vente et du contrat de distribution passé avec l'éditeur, qui a causé un dommage à M. X... et à la société Éditions Adèle ; qu'il importe peu, à cet égard, que le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2014 ait, par une formule de style, confirmé le jugement entrepris et rejeté les demandes contraires à ses motifs ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la requête en omission de statuer de M. X... et de la société Editions Adèle, qu'en confirmant le jugement entrepris et en déboutant les parties de toutes demandes contraires aux motifs, l'arrêt du 28 mai 2014 avait statué sur la responsabilité délictuelle de la société Interforum, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 463 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ ALORS QU' il y a omission de statuer lorsqu'aucun motif ne vient au soutien d'un chef de dispositif qui se borne à adopter une formule générale en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt du 28 mai 2014, après avoir relevé que la société Éditions Robert Y... avait manqué à ses obligations contractuelles relatives aux redevances dues sur des exemplaires du service presse et au pilonnage, a retenu, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle dirigées contre la société Interforum, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir concouru à la mauvaise exécution du contrat d'édition par la société Editions Robert Y... dans la mesure où aucun manquement ne pouvait être imputé à l'éditeur lui-même ; qu'en retenant, en dépit de ces motifs contradictoires équivalant à une absence de motifs, qu'en confirmant le jugement entrepris et en déboutant les parties de toutes demandes contraires aux motifs, l'arrêt du 28 mai 2014 avait statué sur la responsabilité délictuelle de la société Interforum, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 463 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ ALORS QUE la cour d'appel qui confirme un jugement n'est réputée en avoir adopté les motifs non contraires qu'en l'absence de circonstances nouvelles ; qu'il résulte du bordereau de communication des pièces signifié devant la cour d'appel que le contrat de distribution conclu entre la société Interforum et la société Éditions Robert Y..., qui établit que la société Interforum n'était pas libre, dans ses relations avec l'éditeur, d'accepter tous les retours, n'a été versé aux débats qu'en cause d'appel, de sorte que l'arrêt du 28 mai 2014 ne peut être légalement justifié par adoption de motifs des premiers juges, inexistants sur ce point ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la requête en omission de statuer de M. X... et de la société Éditions Adèle, que l'arrêt du 28 mai 2014 avait adopté les motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 463, 954 et 955 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code civil et larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110286
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