Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110284
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° Q 16-16.430 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, confirmant l'ordonnance entreprise, sauf au titre des modalités d'exercice du droit d'accueil du père et des dépens, fixé la résidence au domicile de leur mère, et accordé un droit de visite restreint au profit de M. Y... qui s'exercera en accord avec les enfants et à son domicile, un dimanche par mois de 11h à 16h, à défaut de meilleur accord, le 3ème dimanche de chaque mois, au cours duquel M. Y... et ses enfants prépareront et partageront le repas dominical, qui sera suivi d'une activité récréative en plein air ou dans le logement, à charge pour le père d'effectuer les trajets aller/retour, dit que par dérogation au droit de visite sus-énoncé, le père aura ses enfants le dimanche de la fête des pères et la mère aura ses enfants le week-end de la fête des mères et dit que le droit d'accueil de M. Y... envers ses enfants, s'exercera en accord avec les enfants pendant les vacances d'été, pendant une semaine, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, à défaut de meilleur accord, la deuxième semaine du mois d'août, et que les modalités du droit d'accueil accordé au père, ne prendront effet qu'à compter de la levée du placement des enfants par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes et des mesures accessoires relatives au droit de visite des parents, et dit qu'au cours de l'exercice par M. Y... de son droit d'accueil, celui-ci sera tenu d'avoir une tenue correcte et décente (un pantalon non moulant) ; AUX MOTIFS QUE l'appelant sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement en fonction des préconisations du juge des enfants, de fixer à la charge de celle-ci une contribution alimentaire de 100 € par mois et par enfant, à titre subsidiaire, sollicite un droit de visite et d'hébergement classique, élargi au mercredi midi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, le maintien des modalités financières de l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 ; que Mme X... sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions ; que sur la fixation de la résidence des enfants et le droit d'accueil, selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; que l'article 373-2-11 du code civil énonce que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ordonnées et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, M. Y... conteste les accusations formulées par la mère des enfants à son encontre, qu'il estime mensongères et soutient que celles-ci sont responsables en grande partie de la dégradation actuelle de la relation père/enfants depuis novembre 2013, qu'il fait valoir qu'il est important de restaurer cette relation, que les visites à l'Espace Rencontre ont été brutalement interrompues à la fin de l'année 2014 à l'initiative du directeur de l'Udaf 44, qu'il souligne que Mme X... met en danger l'équilibre psychologique des enfants, le Dr A..., pédopsychiatre, indiquant dans un courrier adressé à Mme X... le 3 juin 2014 que les troubles importants de comportement d'Alexandre s'inscrivent dans le cadre d'une situation familiale insécurisante en lien avec un conflit parental semblant à ce jour sans issue et dans lequel les enfants apparaissent en enjeu, les conflits étant entretenus par des procédures judiciaires sans fin ; que Mme X... qui conclut à la confirmation de l'ordonnance, expose qu'elle s'est montrée de plus en plus inquiète du fait du comportement du père à l'égard de chacun des deux enfants et de leurs réactions, qu'elle avait initialement saisi le juge des enfants par courrier du 14 novembre 2012 dont elle n'a pas donné suite par crainte de la manipulation et de l'emprise du père sur les enfants, qu'elle fait observer que par ses propres écritures, M. Y... confirme et corrobore les observations présentées par l'expert psychologue : le déni de ses propres déviances et le déni de souffrance des enfants, alors que le rapport d'expertise psychologique a mis en évidence les comportements déviants de celui-ci avec une dimension de perversion avec incidence sur les enfants, qu'elle rappelle que l'appelant présentait déjà des déviances de comportement sexuel qui l'inquiétaient, à l'origine notamment, de la séparation du couple, qu'elle ajoute qu'elle n'est animée que de la volonté de protéger ses enfants, sans dimension de vengeance à rencontre du père, qu'elle conteste les allégations de violence sur les enfants et d'alcoolisme, invoquées à son encontre par l'appelant, qu'elle souligne que le rapport d'expertise relève le sentiment d'insécurité d'Aurélia face à la conduite de son père, le sentiment de peur d'Alexandre au domicile paternel la nuit, qu'elle indique qu'il convient de préserver les enfants, en considération de leur besoin de sécurité et d'apaisement, que le père doit justifier d'un vrai suivi psychologue, mais également psychiatrique, la dimension de perversion relevant d'une pathologie psychiatrique ; que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; qu'en effet, il ressort des pièces produites aux débats et de l'audition des enfants, que Aurélia et Alexandre expriment un profond sentiment de malaise et de mal-être en lien avec le comportement exhibitionniste de leur père en leur présence, lequel ne se remet pas en question, alors que cette posture est irrespectueuse de l'intimité de deux adolescents et nie manifestement leur sens de la pudeur ; que le rapport de l'A.M.I.P.S met en évidence que la dimension de perversion de nature exhibitionniste relevée chez M. Y... en présence des enfants, nuit à l'équilibre psychoaffectif d'Aurélia et d'Alexandre, actuellement âgés de 13 ans et demi et de bientôt 12 ans ; que la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ne pourra prendre effet qu'à compter de la levée du placement des enfants par le juge des enfants ; que par ailleurs, il est nécessaire que des liens père/enfants soient retissés et de normaliser la relation entre eux, un suivi psychologique et une aide des équipes éducatives étant actuellement mis en place ; qu'il convient de prévoir un droit de visite restreint au profit du père qui s'exercera en accord avec les enfants et à son domicile, en période scolaire un dimanche par mois de 11 h à 16 h, au cours duquel M. Y... et ses enfants prépareront et partageront le repas dominical, qui sera suivi d'un activité récréative en plein air ou dans le logement, à charge pour le père d'effectuer les trajets aller/retour ; que le droit d'accueil du père avec hébergement, s'exercera en accord avec les enfants pendant les vacances d'été, pendant une semaine, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, à défaut de meilleur accord, la deuxième semaine du mois d'août ; qu'au cours de l'exercice par M. Y... de son droit d'accueil, celui-ci sera tenu d'avoir une tenue correcte et décente (un pantalon non moulant), de façon à sécuriser les enfants, à démontrer qu'il a pris en compte les critiques sur ses déviances et qu'il respecte, dans l'intérêt des enfants, les codes sociaux et leur pudeur ; qu'en tout état de cause, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et les modalités du droit de visite accordé au père, ne pourront prendre effet qu'à compter de la levée du placement des enfants par le juge des enfants et des mesures accessoires relatives au droit de visite des parents ; qu'il convient de rappeler que s'il incombe au juge aux affaires familiales de veiller au respect par chacun des parents, des droits de l'autre et de leur capacité à respecter la place de chacun, les parents doivent s'efforcer de laisser les enfants à l'écart de leur conflit , d'avoir un discours positif sur l'image de l'autre parent et ne pas instrumentaliser leurs enfants en exerçant de façon directe ou indirecte des pressions sur eux ; qu'en l'espèce, il est nécessaire que Jean-Paul Y... et Isabelle X... mettent leurs enfants à distance du conflit parental sur leurs conceptions divergentes relativement aux modes éducatifs et prennent conscience de la nécessité de préserver l'équilibre psycho-affectif de deux adolescents, adultes en devenir ; que sur la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation du père pour ses enfants, Aurélia et Alexandre ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; qu'il convient, comme le sollicite l'intimée, de confirmer les modalités prévues par l'ordonnance dont appel qui a fixé la part contributive du père à la somme de 60 euros par mois et par enfant, assortie de l'indexation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur la résidence des enfants mineurs et le droit de visite et d'hébergement à leur égard, l'article 3 73-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3°L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » ; qu'il apparaît confirmé que le père a interdit à l'enfant Aurélia de porter des sous-vêtements alors que celle-ci était âgée d'une dizaine d'années, lui a imposé de porter des vêtements moulants, s'est présenté régulièrement nu devant les enfants pour pratiquer sa gymnastique quotidienne, a porté collants ou bas même en public, et affiché dans l'entrée une photo de lui nu; qu'il a interdit à l'enfant Alexandre de porter les lunettes qui lui sont nécessaires, exerce certaines violences régulières, selon le procès-verbal de police ou lui a montré des sites pornographiques selon la mère ; que l'ordonnance avant dire droit précédemment rendue dans ses motifs précisait : « Attendu en l'espèce que la mère fait état de comportements du père nuisant à l'intimité des enfants (interdiction faite à leur fille déporter une culotte, obligation de porter un vêtement de taille basse exhibant le bas du dos, le père affichant une photo de nu et se déplacement nu régulièrement devant les enfants) ; que les enfants apparaissent manifester devant les différents témoins ayant été amenés à attester par écrit un malaise conforté par le document du médecin généraliste, voire un état de crainte pour l'enfant Aurélia, âgée de 10 ans, et de nervosité, pour l'enfant Alexandre, âgé de 9 ans, qui subirait des violences physiques de son grand-père paternel avec l'accord de son père, enfin se verrait interdire de porter des lunettes alors qu'il présente, selon les trois dernières attestation médicales produites en date des 1er mars 2012, 8 avril 2013 et 11 septembre 2013, des troubles oculomoteurs nécessitant le port permanent de verres progressifs paraissant présenter un état de détresse ; que, par ailleurs que le père apparaît n'avoir pas envoyé l'enfant Alexandre à l'école pour convenance personnelle de celui-ci ni, pendant la période de résidence de l'enfant à son domicile, aux cours de dessins auxquels l'enfant est inscrit; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments accréditant un climat difficile pour les enfants et dans l'attente des conclusions de l'expertise psychologique, il y a lieu à la fois de surseoir à statuer au fond sur les demandes et de réserver en l'état le droit de visite et d'hébergement du père ; » ; que surtout il s'induit de ces différents comportements réunis une atmosphère de malaise dont les enfants apparaissent être victimes dans les prémices de l'adolescence et dont l'expertise psychologique rend compte, l'expert faisant état d'une absence de remise en question du père qui justifie cependant devant la juridiction des affaires familiales d'un suivi psychologique ; que les enfants paraissant avoir retrouvé un équilibre, il y a lieu en conséquence de maintenir leur résidence au domicile de leur mère [ ] ; 1°) ALORS QU'en dépit de la séparation des parents, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, et que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle des enfants Alexandre et Aurélia au domicile de leur mère, avec un droit de visite et d'hébergement restreint au père, la cour d'appel a exclusivement examiné le comportement du père, sur lequel elle s'est prononcée en estimant qu'il ressortait des pièces produites aux débats et de l'audition des enfants, que les enfants « exprim[ai]ent un profond sentiment de malaise et de mal-être en lien avec le comportement exhibitionniste de leur père en leur présence, lequel ne se remet pas en question, alors que cette posture est irrespectueuse de l'intimité de deux adolescents et nie manifestement leur sens de la pudeur », et « que le rapport de l'A.M.I.P.S met[tait] en évidence que la dimension de perversion de nature exhibitionniste relevée chez M. Y... en présence des enfants, nui[sait] à l'équilibre psycho-affectif d'Aurélia et d'Alexandre, actuellement âgés de 13 ans et demi et de bientôt 12 ans » ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger, comme elle y était conviée, sur le comportement de la mère, dont M. Y... rappelait qu'elle avait été examinée par le Dr B..., expert psychiatre qui avait notamment constaté que l'examen psychiatrique de Mme X... révélait une symptomatologie dépressive et un caractère sans doute obsessionnel de nature névrotique, « cette forme de caractère [étant] susceptible d'avoir des incidences sur l'exercice de la fonction maternelle », et M. Y... faisant état de la consommation excessive d'alcool et de la violence de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises, la seule référence générale aux débats et documents de la cause sans procéder à une analyse même sommaire de ceux-ci ne satisfaisant pas aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle des enfants Alexandre et Aurélia au domicile de leur mère, avec un droit de visite et d'hébergement restreint au père, la cour d'appel a relevé « qu'il ressort[ait] des pièces produites aux débats et de l'audition des enfants », que les enfants « exprim[ai]ent un profond sentiment de malaise et de mal-être en lien avec le comportement exhibitionniste de leur père en leur présence, lequel ne se remet[tait] pas en question, alors que cette posture est irrespectueuse de l'intimité de deux adolescents et nie manifestement leur sens de la pudeur », et « que le rapport de l'A.M.I.P.S met[tait] en évidence que la dimension de perversion de nature exhibitionniste relevée chez M. Y... en présence des enfants, nui[sait] à l'équilibre psycho-affectif d'Aurélia et d'Alexandre, actuellement âgés de 13 ans et demi et de bientôt 12 ans » ; qu'en statuant ainsi par une référence générale aux documents de la cause, sans procéder à une analyse, fut-elle sommaire, des éléments versés aux débats par M. Y..., qui se prévalaient notamment de nombreuses attestations et des rapports d'expertise tendant à établir l'état dépressif et obsessionnel de Mme X..., « cette forme de caractère [étant] susceptible d'avoir des incidences sur l'exercice de la fonction maternelle », ainsi que la consommation excessive d'alcool et la violence de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés, qu'elle a violés ; 3°) ALORS également QU'en se fondant, pour fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère et accorder un droit de visite restreint au père, exclusivement sur le comportement du père, reprenant en cela l'argumentation de la mère sur ce point, sans tenir compte ni analyser l'argumentation et les pièces produites par M. Y... concernant le comportement de Mme X..., la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin QUE le juge ne peut déléguer le pouvoir que lui confère la loi en subordonnant l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'accord de l'enfant ; que dès lors en décidant que le droit de visite restreint de M. Y... s'exercerait « en accord avec les enfants » mineurs, un dimanche par mois de 11 h à 16 h, ainsi que, « en accord avec les enfants » pendant les vacances d'été, pendant une semaine, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel