Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110278
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° T 16-19.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Occasion 36, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jérôme X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Occasion 36, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Occasion 36 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Occasion 36 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 octobre 2012 en vertu duquel Jérôme X... avait acquis de la société Occasion 36 un véhicule Chevrolet Captiva LT, condamné cette dernière société à restituer à Monsieur X... le prix de vente de 16.875,50 euros TTC, ce dernier devant restituer le véhicule acquis, prononcé la résolution de la reprise du véhicule Peugeot 207, condamné Jérôme X... à restituer à la société Occasion 36 le prix de reprise du véhicule, cette dernière devant lui restituer le véhicule dont s'agit ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant reproche tout d'abord justement au premier juge d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que le véhicule qu'il avait acquis ne correspondait pas à celui qu'il avait commandé pour être un véhicule modèle LS alors que la commande portait sur un véhicule Chevrolet CAPTIVA LT ce fait résultant de l'estimation faite par la SARL CEAULMONT AUTO, la finition des deux véhicules étant très différente et supérieure par ses équipements chez celui qu'il avait commandé ; QUE pour autant Jérôme X... ne démontre pas quelles auraient été les manoeuvres de la SARL Occasion 36 ayant vicié son consentement et sans lesquelles il n'aurait pas acquis le véhicule dont s'agit ; qu'il ne saurait ainsi y avoir lieu à prononcer la nullité de la vente pour dol ; QUE par contre Jérôme X... est fondé à soutenir que la demanderesse a manqué à son obligation de délivrance pour n'avoir pas livré un véhicule conforme à celui figurant sur le bon de commande avec des équipements moindres et ainsi d'une valeur moindre, même s'agissant d'un véhicule d'occasion ; QUE cette non-conformité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, résulte bien du constat d'huissier dressé par Maître Philippe Z..., huissier de justice associé, lors de l'examen du véhicule acquis par Jérôme X... au niveau de ses équipements par rapport à ceux de série équipant le véhicule Chevrolet CAPTIVA 2.0 VCDI LT objet du bon de commande, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité du document énumérant les équipements dont s'agit ; qu'à cet égard l'huissier relève notamment que le sigle « LT ne figure pas sur le coffre arrière, que celui-ci ne présente pas d'ordinateur de bord, qu'il n'est pas équipé d'un limitateur de vitesse, qu'il n'a pas de réglage automatique des phares, qu'il a pas de boîte à gants réfrigérée, que la climatisation n'est pas à régulation électronique mais simplement manuelle, qu'enfin lorsqu'il effectue la mise en marche il constate qu'il n'y a pas de détecteurs de recul et ainsi pas d'aide au stationnement, tous éléments équipant le véhicule de finition LT ; qu'il est vain pour la SARL Occasion 36 d'avancer que Jérôme X... pouvait se convaincre de cela dès son acquisition dès lors que cette absence de conformité a été mise en exergue lorsqu'il a tenté de revende le véhicule qu'il avait acquis, s'agissant par ailleurs non d'une demande au titre de vices cachés, mais d'une demande au titre de l'obligation de délivrance du vendeur d'une chose conforme à la commande ; QU'il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de prononcer la résolution de la vente dont s'agit ; QUE pour sa part la SARL Occasion 36 est fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 exécutive objet de la reprise effectuée lors de la commande du véhicule Chevrolet, s'agissant d'un contrat unique, la reprise étant la condition de l'acquisition de ce dernier véhicule, sans laquelle elle n'avait aucune raison d'être » ; 1/ ALORS QUE si un constat d'huissier établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision du juge ; qu'en se fondant exclusivement sur le constat d'huissier établi de manière non contradictoire par M. Z... pour établir l'absence de conformité du véhicule livré, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2/ (Subsidiaire) ALORS QUE dans l'obligation de délivrance, l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir des défauts de conformité apparents lors de sa réception ; que la Cour d'appel a relevé que la société Occasion 36 n'avait « pas livré un véhicule conforme à celui figurant sur le bon de commande avec des équipements moindres et ainsi une valeur moindre » (arrêt p. 5) ; que pour rejeter le moyen faisant valoir que l'acheteur n'avait pas émis de réserve lors de la livraison alors que l'absence de ces différents équipements était apparente, la Cour d'appel a retenu que « l'absence de conformité a été mise en exergue lorsqu'il a tenté de revendre le véhicule » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la nature occulte des défauts au jour de la livraison du véhicule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1604 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 1604 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel