Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110273
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° F 16-18.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 95.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait un juste rappel des dispositions des articles 270 et 271 du code civil et des critères devant déterminer le juge en matière de prestation compensatoire, dont celui de la situation patrimoniale des parties après liquidation du régime matrimonial ; que le divorce étant toutefois prononcé par le présent arrêt, c'est à cette date qu'il y a lieu de se placer pour apprécier l'existence d'une disparité dans la situation respective des parties susceptible d'ouvrir droit à prestation compensatoire ; que le premier juge a justement rappelé que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de procéder à un nivellement des fortunes ni de remédier aux conséquences du choix du régime matrimonial librement consenti entre les époux mais que cependant pour apprécier l'existence d'une disparité, il convenait de prendre en considération l'ensemble de la situation patrimoniale des époux, et ce quels que soient le régime matrimonial des parties et l'origine de ce patrimoine, qu'il a par ailleurs justement retenu que seule la durée de la vie commune depuis le mariage avait une incidence sur cette appréciation mais en aucun cas la vie commune antérieure au mariage, pendant laquelle les parties n'avaient pas souhaité se placer sous le statut du mariage, la disparité relevant de la vie commune antérieure ne pouvant en aucun cas être considérée comme résultant de la rupture de celui-ci ; qu'en conséquence, le mariage a duré à ce jour 10 années, sans conséquence sur la durée de la vie commune depuis celui-ci qui n'a été que de relativement faible durée n'ayant duré que six années ; que Monsieur X... est à ce jour âgé 69 ans ; qu'au contraire de ce qu'indique Madame Z..., son état de santé s'est aggravé depuis la décision entreprise et il justifie souffrir de spondylarthrite rhumatoïde ankylosante, maladie évolutive, diagnostiquée en mai 2015, qui l'handicape et qui est de nature à justifier sa décision d'arrêter à très court terme toute activité libérale qu'il avait maintenue en sus de sa retraite ; que Madame Z... est âgée de 51 ans ; qu'elle justifie avoir été soignée en 2001 soit antérieurement au mariage pour un nodule au sein gauche, puis s'être vue diagnostiquer en 2005, antérieurement au mariage, une tumeur cancéreuse au rein pour laquelle elle a été soignée par chirurgie et chimiothérapie ; qu'elle a ensuite été traitée pour des nodules thoraciques ; qu'elle justifie en conséquence n'avoir cessé d'être sous traitement puis sous contrôle depuis 2005 ; qu'il s'y est ajouté en 2012 un syndrome dépressif en lien avec la séparation ; qu'elle a pu cependant reprendre un travail régulier ; que, docteur en médecine, Monsieur X... justifie avoir déclaré en 2015 au titre des revenus de 2014 : *44.413 € de pension de retraite ; *32.819 € de BNC (revenus d'activité libérale) et non 40.706 € qui constitue sa retraite nette ; *21.640 € de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 80.239 € et qui ne seront plus que de l'ordre de 5.504 € par mois lorsqu'il cessera totalement son activité dans un avenir prévisible compte tenu de son âge et de son état de santé ; qu'il supporte un loyer de 980 € par mois et un impôt sur le revenu de 12.511 €, soit de 1.042 € par mois ; que toutefois, avec le prononcé du divorce, il sera en position de pouvoir occuper l'ancien domicile conjugal qui est un propre dont la jouissance avait été accordée à titre gratuit à Madame Z... durant la procédure ; qu'il ne participe plus désormais à la prise en charge de sa mère, décédée ; qu'il participe à la prise en charge de François-Xavier à hauteur de 600 € par mois, somme qu'il se propose d'élever à la somme mensuelle de 700 €, Madame Z... sollicitant son augmentation à la somme de 2.000 € par mois ; que pour le surplus, ses charges sont celles de la vie courante qu'il partage avec sa compagne ; que Madame Z... est actuellement agent administratif auprès du conseil général et elle justifie percevoir actuellement un revenu de l'ordre de 1.810 € par mois ; qu'elle est imposable au prorata de son revenu et va devoir se reloger ce qui constituera un poste important ; qu'elle a la charge principale de François-Xavier, âgé de 22 ans, poursuivant ses études ; que pour le surplus, les charges dont elle fait état sont des charges courantes ; que Madame Z... ne justifie nullement avoir depuis le mariage sacrifié une carrière professionnelle pour s'occuper de son enfant ou au profit de son foyer et son relevé de carrière témoigne de ce que depuis le mariage en janvier 2006, elle a toujours cotisé pour sa retraite, même si elle a connu une période de maladie courant 2006 ; que si la situation de revenus actuelle des parties fait apparaître une disparité qui se retrouvera en termes de droits à retraite, Madame Z... est encore très jeune et peut encore voir évoluer sa situation de ce chef ; que dans son attestation sur l'honneur du 1er juillet 2013, Monsieur X... se déclare propriétaire : *d'une maison à Toulouse (ayant constitué le domicile conjugal) qu'il évalue à 500.000 € ; *d'une maison de 66 m² dans le Lot qu'il évalue à 100.000 € ; *de terrains agricoles ''non constructibles" pour lesquels il ne propose pas d'évaluation ; *de 53.000 € de parts dans la SCI Rodère ; *de 50% de la valeur du cabinet médical soit 200.000 € (évalué à 400.000 €) ; *de tableaux qu'il soupçonne, sans preuve, Madame Z... de lui avoir volés qui avaient été évalués par commissaire-priseur, le 5 juillet 2000, à la somme de 99.000 € sans qu'il ne soit précisé s'il s'agissait alors de francs ou d'euros mais qu'il évalue lui-même à 50.000 € ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par Madame Z... (136 et 137) qu'il dispose dans les livres du Crédit Mutuel d'un contrat d'assurance retraite sur lequel il a versé le 11 août 2006, une somme de 9.615 € et effectué depuis l'origine des versements mensuels de 150 €, ainsi que d'une épargne de 4.000 € au 31 décembre 2011 sur un contrat capital expansion lui offrant à l'échéance des possibilité de prêt à taux préférentiel ; qu'il bénéficiait également au 31 décembre 2011 d'une petite épargne disponible au Crédit Mutuel de l'ordre de 6.600 € (livret bleu + LDD) ; que Madame Z... soutient qu'il serait propriétaire de parts de cliniques et de comptes bancaires approvisionnés par des participations dans des chasses privées, mais elle n'en justifie pas ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... est redevable d'une somme de 47.000 € à Madame Z... au titre d'un prêt qu'elle lui a consenti ; qu'il n'est pas établi que Madame Z... disposerait d'une petite épargne dans des établissements bancaires versant aux débats une attestation de ces établissements dont il résulte qu'elle n'y détient aucun compte ; qu'il n'est pas pour autant établi que Madame Z... se serait trouvée appauvrie par le mariage ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince une importante disparité en termes de revenus qui va perdurer même avec la cessation totale d'activité de Monsieur X... dans un avenir proche, alors que par ailleurs Madame Z... va devoir se reloger, mais également en termes de patrimoine ; que compte tenu de la faible durée du mariage et de la vie commune depuis celui-ci, du beaucoup plus jeune âge de Madame Z... et de l'état de santé respectif des parties, le premier juge a justement appréciée en allouant à Madame Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 95.000 € ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : -la durée du mariage, -l'âge et l'état de santé des époux, -leur qualification et leur situation professionnelle, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, -leurs droits existants et prévisibles, -leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que par ailleurs, il convient de rappeler que l'objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune – qui peuvent être antérieurs au mariage – de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d'un régime matrimonial ; qu'enfin, il est constant que l'intégralité du patrimoine du débiteur doit être pris en compte afin d'apprécier sa faculté à régler une éventuelle prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, le principe d'une disparité au détriment de l'épouse n'est pas discutée, et les parties ne sont en désaccord que sur le montant de la prestation compensatoire à allouer à cette dernière ; qu'il y a lieu d'examiner leur situation respective au vu des pièces du dossier ; que le mariage des époux X... a duré 8 ans et la vie commune, depuis la célébration du mariage, 6 ans, les époux étant séparés depuis le mois de juin 2012 ; que certes les époux ont vécu en union libre pendant plusieurs années avant la célébration de leur union ; que toutefois la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage ne peut être prise en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire à allouer à un époux ; qu'un enfant est issu de cette union ; que Francis X... est âgé de ans ; qu'il ne fait pas état de problème particulier de santé ; que Ghislaine Z... est âgée de 51 ans ; qu'en 2005, elle a été traitée pour un liposarcome dédifférencié du rétropéritoine gauche par association radio-chirurgicale ; qu'elle est régulièrement suivie par l'Institut Claudius Rigaud (dernière consultation justifiée du 30 juillet 2013) ; qu'elle verse par ailleurs aux débats des documents médicaux relatifs à une tentative d'autolyse, datant du 9 avril 2012, et à sa prise en charge en découlant ; qu'elle précise que son état de santé (cancer, syndrome dépressif) l'oblige à multiplier les arrêts maladie (dernier arrêt justifié prolongation, du 13 au 24 avril 2012) ; qu'au demeurant, l'état de santé précaire de Ghislaine Z... n'est pas remis en cause par Francis X..., puisqu'aux termes même de ses conclusions, ce serait en raison de la gravité de la maladie dont sa compagne était atteinte, et pour lui "apporter une stabilité psychologique et un réconfort " qu'il aurait pris la décision de l'épouser ; que, sur la situation de Francis X..., Francis X... est médecin généraliste ; qu'il résulte de la déclaration des revenus 2012, dernier justificatif produit, que Francis X... a perçu pour l'année 2011 la somme de 47.003 euros au titre de ses revenus non commerciaux, celle de 1.536 euros au titre des "pensions, retraites, rentes" outre celle de 19.300 euros au titre des revenus fonciers nets, soit au total 67.839 euros, et par mois euros ; que le montant des revenus des capitaux mobiliers déclarés n'est pas lisible ; que dans sa déclaration sur l'honneur signée le 1er juillet 2013, il mentionne au titre de ses revenus pour l'année 2012 les sommes suivantes : - revenus non commerciaux 44.496 euros, - pensions retraites rentes 32.483 euros, - revenus fonciers nets 22.739 euros, - revenus de capitaux mobiliers 270 euros, soit un total de 99.988 euros et par mois 8.332 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Francis X..., tout en ayant fait valoir ses droits à la retraite, continue une activité de médecin généraliste, situation nécessairement provisoire, eu égard à son âge ; que lorsqu'il aura arrêté toute activité professionnelle, le montant de ses ressources mensuelles sera de l'ordre de 5.000 euros en moyenne ; qu'il invoque une charge de loyer de 980 euros par mois et précise régler un impôt sur le revenu annuel de 24.529 euros, soit par mois 2.044 euros ; qu'il n'en justifie pas ; qu'il participe, à hauteur de 500 euros par mois, au financement de la maison de retraite où vit sa mère ; que les autres charges invoquées sont les charges de la vie courante qu'il partage avec sa compagne ; qu'il déclare être propriétaire des biens immobiliers suivants : - une villa sur deux étages comprenant deux logements séparés (T5 et T2), piscine et jardin, située à Toulouse, acquise en 1999 qu'il évalue à la somme de 500.000 euros ; - une maison secondaire située dans le Lot d'une superficie de 66 m2, qu'il évalue à la somme de 100.000 euros ; - des terrains agricoles situés dans le Lot, qu'il déclare "non constructibles et non entretenus (bois)", il ne propose aucune valeur pour ces biens ; - des parts dans une SCI Sodère qu'il chiffre à la somme de euros ; - 50 % de la valeur du [...] qu'il chiffre à la somme de 400.000 euros, soit à titre personnel 200.000 euros ; que son épouse soutient qu'il serait en outre propriétaire "de parts dans des établissements médicaux (clinique), de contrats d'assurance-vie auprès du Crédit Mutuel, de comptes bancaire dans différents établissements approvisionnés par une pluralité de versements, de participations dans des chasses privées..." ; qu'elle n'en justifie pas ; qu'enfin, il détenait des tableaux pour une valeur, selon sa propre estimation, de l'ordre de 550.000 euros ; qu'il soutient que ces tableaux auraient disparu de son domicile "comme par magie sans effraction et dans le contexte du divorce" ; qu'il soupçonne son épouse de cette forfaiture bien que précisant "qu'il ne soit pas actuellement possible au plan légal de l'imputer à quiconque" ; que Ghislaine Z... conteste tout détournement et affirme que c'est son mari, qui, délibérément, a dissimulé les oeuvres d'art lui appartenant, afin de diminuer la valeur de son patrimoine ; que, sur la situation de Ghislaine Z..., Ghislaine Z... travaille en qualité d'agent administratif au Conseil Général ; qu'elle ne produit pas sa dernière déclaration d'impôts ; qu'au vu du cumul net imposable (13.416,41 euros), porté sur son bulletin de paie du mois d'août 2013, dernier justificatif produit, elle perçoit un salaire moyen imposable de 1.677 euros ; qu'elle occupe actuellement le domicile conjugal, qui est un propre de son mari, et dont la jouissance lui a été accordée à titre gratuit, lors de la tentative de conciliation. Elle va donc devoir faire face, à bref délai, à des frais de logement ; que les autres charges invoquées, hormis le remboursement d'un emprunt souscrit auprès du Conseil Général (échéance mensuelles 47,76 euros) sont les charges de la vie courante, qu'elle déclare assumer seule ; qu'elle ne fait état d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier ; qu'elle précise qu'elle n'a "pour seule fortune que le prêt consenti en 2006, à son mari, pour 47.000 euros" ; que dans ses écritures, Francis X... reconnaît devoir à son épouse une somme de 47.000 euros à ce titre ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, qui se reprochent mutuellement et avec acrimonie, leur train de vie respectif, durant leur vie commune, (chasse, vélo, voyages pour Monsieur, très nombreuses paires de chaussures (200 à 300) pour Madame, etc...) n'ont acquis aucun bien en indivision ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée effectivement dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au détriment de l'épouse qui doit être compensée ; que Francis X... dispose en effet de ressources qui sont sans commune mesure avec celles de Ghislaine Z... ; que certes, Ghislaine Z... est actuellement titulaire de son poste auprès du Conseil Général, mais il apparaît peu probable, eu égard à son âge et à son état de santé, qu'elle puisse envisager une progression sensible de sa carrière et partant de sa rémunération ; que par ailleurs Ghislaine Z... ne dispose d'aucune fortune personnelle, alors que Francis X... est à la tête d'un patrimoine qu'il évalue, (hors oeuvres d'art, et à admettre que ces dernières ne réapparaissent pas après le prononcé du divorce), à la somme de 1.353.000 euros ; mais qu'il convient également de tenir compte de la brève durée du mariage (8 ans) ; qu'en conséquence, il est équitable d'allouer à Ghislaine Z... à titre de prestation compensatoire, un capital de 95.000 euros (quatre vingt quinze mille euros) ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; que la Cour d'appel a constaté que M. X... et Mme Z... s'étaient mariés le 7 janvier 2006 sous le régime de la séparation de biens, que leur vie commune n'avait duré que de six années, que Mme Z..., qui perçoit aujourd'hui 1.810 euros de revenus mensuels, n'avait jamais cessé de cotiser depuis le mariage, qu'elle ne justifiait nullement avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour s'occuper de son enfant ou au profit de son foyer, ni s'être appauvrie du fait du mariage (arrêt, p. 2, al. 1 ; p. 6, al. 2 ; p. 7, al. 1 à 3 ; p. 8, al. 1) ; qu'en condamnant pourtant M. X... à verser à Mme Z... un capital de 95.000 euros à titre de prestation compensatoire, quand il résultait de ses propres constatations que la disparité dans leurs situations et conditions de vie respectives n'avait nullement été créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 270 et 271 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; qu'en se fondant sur la disparité entre les patrimoines et revenus respectifs de Mme Z... et M. X... pour condamner ce dernier à verser à Mme Z... un capital de 95.000 euros à titre de prestation compensatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette disparité ne préexistait pas à leur mariage et n'avait pas été maintenue par le régime matrimonial de séparation de biens adopté par les époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel