Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110270
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° T 16-16.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mery Z... A... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 22 mai 2014 en ce qui concerne le montant dû par le mari à titre de prestation compensatoire, d'avoir limité à 150.000 € le montant du capital dû à ce titre, et d'avoir autorisé M. X... à s'en acquitter en 96 mensualités d'un montant de 1.562,50 € chacune, AUX MOTIFS QUE les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; qu'il résulte des articles 270 et suivants du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code civil et 1075-1 du Code de procédure civile ; que Mme A... , qui est âgée de 56 ans, n'a pas travaillé durant la vie commune pour s'occuper des enfants, conformément à un choix fait par le couple, justifié par les absences du mari, pilote de ligne ; qu'elle ne démontre pas qu'elle a sacrifié une carrière dans l'aviation sous le prétexte qu'elle a obtenu en 1986 un brevet de pilote professionnel d'avions, qu'elle a suivi une formation et effectué 383 heures de vol dont 244 en qualité de commandant de bord, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ce cursus qu'elle avait la qualification requise pour être pilote de ligne et, d'autre part, que l'impossibilité qui aurait été la sienne d'entreprendre une carrière dans son domaine de prédilection selon des modalités compatibles avec la vie familiale et un minimum d'autonomie des enfants n'est pas avérée, à supposer même, à ses dires, que Sébastien ait connu des « problèmes » à l'adolescence ; que si son maintien au foyer était souhaité par son mari, les attestations qu' elle produit à cet égard sont trop vagues quant à un prétendu refus de celui-ci qu'elle travaille dans l'aviation à quelque condition que ce soit ; qu'après la séparation du couple remontant à 2009, elle n'a pas recherché un emploi, se contentant de la pension alimentaire de 2.000 € par mois versée en exécution du devoir de secours ; que vu son âge, ses chances d'insertion professionnelle sont quasi inexistantes ; que ses droits prévisibles à retraite sont minimes (cf. une évaluation du 31 octobre 2012 pour un départ en retraite le 1er juin 2014) ; que ses charges sont celles de la vie courante, auxquelles s'ajoutent un impôt sur le revenu et un impôt foncier ; que M. X..., âgé de 56 ans, a fait une carrière de pilote de ligne lui ayant procuré des rémunérations confortables dont le montant net mensuel a été d'environ 7.000 € entre 2009 et 2011 (cf. des avis d'imposition) ; que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a cessé son activité le 30 avril 2013 (cf. certificat de travail) ; que la pension de retraite dont il est titulaire depuis le 1er mai 2013 est d'un montant de 3.489 € par mois (cf. une attestation de la caisse de retraite du personnel navigant) ; qu'il a cotisé par ailleurs au régime général et au régime complémentaire de l'assurance-vieillesse des salariés du secteur privé ; qu'il ne justifie pas suffisamment de la pension de retraite qu'il pourra obtenir à ce titre, estimée à 1.200 € par mois en 2021 d'après une simple simulation fondée sur des informations fournies par lui ; qu'il ne s'est pas expliqué sur le bénéfice ou pas d'une indemnité de départ à la retraite ; qu'il ressort d'avis de Pôle Emploi qu'une allocation de chômage lui a été accordée à partir du 7 août 2013 pour une durée de trois ans, sans preuve qu'elle pourra être servie jusqu'aux 62 ans de l'intéressé ; que son montant net mensuel a été d'environ 4.000 € avant de décroître en 2014 et à être en 2015 de 3.200 € ; que d'après un avis d'imposition, les revenus nets de M. X... ont été en moyenne de 7.500 € par mois en 2014 ; que sa licence de pilote n'a pas été renouvelée (cf. une attestation de la Direction Générale de l'Aviation Civile), ce qui n'empêche pas la reprise éventuelle d'une activité de navigant professionnel en contrepartie de la suspension de la pension de retraite (cf. des extraits du Code de l'aviation civile et de décisions du conseil d'administration de la Caisse de Retraite du Persormel Navigant) ; qu'il est constant qu'outre des charges courantes et un loyer, dont le partage dans le cadre d'un concubinage n'est pas avéré, il assume pour le compte de l'indivision post-communautaire le remboursement d'un prêt immobilier et des dépenses de copropriété ; que le montant de ses débours justifiés est de l'ordre de 2.300 € par mois, impôt compris mais hors pensions alimentaires dues pour sa femme et sa fille ; qu'il résulte d'un aperçu liquidatif de 2012, actualisé en 2014, que l'actif brut inclut principalement un immeuble à Rennes occupé par l'épouse, et des immeubles au Chili ; que son montant s'élève à 539.000 €, que le passif est constitué par le solde du compte d'administration du mari et le solde d'emprunts, que les droits de M. X... ont été estimés à 312.327 € et ceux de Mme A... à 193.356 € ; que l'épouse a hérité d'un bien immobilier au Chili qu'elle a vendu en 2013 au prix de 16.000 € ainsi qu'il est établi ; qu'elle fait état dans sa déclaration sur l'honneur d'avoirs au Chili pour 340 € sur un compte et pour 1.906 € au titre d'actions ; qu'il y aura lieu de réintégrer dans l'actif commun, d'une part, le loyer d'un garage porté par l'épouse sur un livret d'épargne dont le solde était de 5.246 € le 3 novembre 2015 (cf. sa déclaration sur l'honneur et un extrait de compte bancaire) et, d'autre part, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie au nom du mari de 2.718 € au 20 février 2013 (cf. un relevé de situation émanant de la compagnie Banque Populaire Vie) ; qu'il n'est pas démontré que les époux auraient l'un et l'autre des avoirs notables dissimulés, sachant que M. X... était titulaire d'une épargne salariale dont le solde lui a été remboursé le 6 février 2012 à hauteur de 4.125 € (cf. une lettre de la société Amundi du 18 février 2015) ; que le mariage a duré 25 ans et la vie commune 19 ans ; que le couple a élevé deux enfants, dont Victoria ayant encore besoin de ses parents pour son entretien et son éducation, et qui est encore à la charge principale de sa mère, moyennant une participation de son père ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital qui doit être fixé à 150.000 € ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que le débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter en une fois du capital dû par lui, en l'absence d'une épargne suffisante ; qu'il lui sera accordé des modalités de paiement, telles que prévues par l'article 275 du Code civil, comme précisé au dispositif ci-après ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et au regard notamment du patrimoine dont ils disposent ; que dans ses conclusions, Mme A... faisait état de ce que M. X... avait nécessairement perçu en 2013 une prime de départ volontaire à la retraite exonérée d'impôt dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à constater que M. X... ne s'est pas expliqué sur le bénéfice ou pas d'une indemnité de départ à la retraite, tout en relevant par ailleurs que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a cessé son activité de pilote le 30 avril 2013, la Cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des dispositions de l'article 271 du Code civil ; 2°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte à la fois des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, eu égard à la situation au moment du divorce et à son évolution dans un avenir prévisible ; que Mme A... faisait valoir qu'elle ne dispose actuellement d'aucun revenu personnel, qu'elle s'est consacrée entièrement à son foyer et n'a exercé aucune activité professionnelle pendant le mariage, lors même qu'elle avait elle aussi une qualification de pilote professionnel ; que ses droits à la retraite sont minimes puisqu'elle ne pourra disposer à 65 ans que de 1.872 € annuels de retraite, tandis que M. X..., qui a perçu un revenu net en 2014 de 90.195 € annuels, soit 7.716 € mensuels nets, bénéficiera d'une retraite confortable dès ses 62 ans ; qu'en ne tenant pas compte des besoins de Mme A... non seulement au moment du divorce, mais aussi dans un avenir prévisible du fait qu'à partir de 65 ans, elle vivra seulement avec 1.872 annuels de retraite, la Cour d'appel n'a pu compenser, en statuant comme elle l'a fait, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les situations respectives, et a violé les articles 270, 271 et suivants du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge était tenu de tenir compte de la situation de concubinage du mari, notamment eu égard au partage des charges courantes de M. X... avec sa nouvelle compagne ; qu'en considérant, sans d'ailleurs donner aucune précision à ce titre, que le montant de ses charges justifiées est de l'ordre de 2.300 € par mois, impôts compris, en se bornant à relever que le partage des charges courantes et du loyer dans le cadre d'un concubinage n'est pas avéré, la Cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des dispositions de l'article 271 du Code civil.
Articles de loi cités
article 271 du Code civilarticle 275 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110270
Données disponibles
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