Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110266
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 182 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° X 16-17.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Oswaldo X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; AUX MOTIFS QUE M. Oswaldo X... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés, aux motifs que son épouse allait sur un site de rencontre (le site Badoo), depuis le mois de janvier 2011, n'hésitant pas à s'exhiber en photos en tenant des poses suggestives, qu'elle lui a interdit l'accès à sa chambre en posant des verrous sur la porte, qu'elle avait un comportement hystérique et qu'elle l'a totalement délaissé et demandé le divorce alors qu'il connaissait d'importantes difficultés financières dans son activité commerciale ; QU'il fait également valoir que Mme Christine Y... entretient une relation adultérine depuis août 2013 en vivant avec une tierce personne fortunée à Charnay les Macon, cachant volontairement son adresse réelle pour laisser croire qu'elle vit dans un modeste appartement et tromper ainsi la religion du tribunal puis de la cour ; QUE si effectivement M. Oswaldo X... produit deux copies du site de rencontre Badoo de mars 2011, sur lequel figurent les cordonnées et la photo de Mme Christine Y..., il n'est pas pour autant démontré que cette inscription résulte d'une démarche volontaire de la part de l'épouse, celle-ci indiquant notamment que cette inscription est liée à son inscription sur Facebook et à l'automaticité de l'inscription sur le site Badoo liée à cette inscription via une société étrangère ; QU'outre le fait qu'il n'est pas démontré que l'inscription telle qu'elle résulte des documents produits l'a été de manière volontaire, le document produit apparaît très anodin dans son contenu et n'est pas la démonstration que Mme Christine Y... fréquentait assidûment ce genre de site, que le document et les photos versés aux débats ne présentent au surplus aucun caractère scandaleux ni équivoque ; QU'il est justifié également par le constat d'huissier établi le 24 avril 2013, qu'au [...] , la maison de maître prétendument habitée par Mme Christine Y..., est en réalité le domicile de M. et Mme Patrick A..., ses bailleurs, et non celui de Mme Christine Y..., que cette dernière est bien au bénéfice d'un bail d'habitation pour un logement situé à cette même adresse mais dans un immeuble totalement indépendant et beaucoup plus modeste ; QUE le constat établi par l'huissier de justice démontre également que Mme Christine Y... occupe seule le logement et y est domiciliée de manière permanente ; QUE la preuve que Mme Christine Y... vivrait avec une tierce personne et dans une luxueuse demeure n'est donc nullement rapportée ; QU'enfin, en ce qui concerne le comportement injurieux et infamant de Mme Christine Y... qui aurait délaissé son mari au plus fort de ses problèmes financiers et qui lui aurait interdit l'accès à sa chambre par la pose de verrous, que M. Oswaldo X... ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières, notamment par la fermeture ou la mise en vente de ses magasins, que le divorce n'a été initié par l'épouse qu'à partir du moment où Mme Christine Y... a appris son infortune et non dans le seul souci de nuire à son époux, qu'enfin il est également justifié que Mme Christine Y... vivait dans la crainte des réactions violentes de son mari et qu'elle s'est d'ailleurs rendue à la gendarmerie le 20 mai 2011 pour signaler les pressions exercées sur elle et son fils par M. Oswaldo X... ; QUE la pose de verrous sur la chambre personnelle de l'épouse, dès lors que le couple faisait chambre à part depuis le mois de novembre 2011 et que la cohabitation était des plus difficile, ne peut être constitutive d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage, dans la mesure où il a été démontré que M. Oswaldo X... de son côté entretenait déjà depuis de nombreux mois une relation adultère avec une de ses salariées ; 1- ALORS QUE chaque partie a la charge de prouver ce qu'elle allègue ; que M. X... ayant établi que Mme Y... était inscrite sur un site de rencontre, il incombait à celle-ci de démontrer que, comme elle l'alléguait, cette inscription n'était pas de son fait ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de ce que l'inscription de Mme Y... résultait d'une démarche volontaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que « cette inscription est liée à son inscription sur Facebook et à l'automaticité de l'inscription sur le site Badoo liée à cette inscription via une société étrangère », la cour d'appel a énoncé un motif inintelligible et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du même code ; AUX MOTIFS QUE Mme Christine Y... sollicite l'allocation d'une somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et la somme de 30 000,00 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code ; QU'en matière de divorce, les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, alors que ceux prévus par l'article 1382 du code civil réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances ; QUE le comportement adultérin du mari pendant de nombreux mois, après trente ans de mariage obligeant l'épouse à avoir recours à un détective privé pour démontrer son infortune devant les dénégations de son mari et alors que cette liaison est aujourd'hui entérinée et pérenne, la perte de son activité au sein des commerces tenus par l'époux, sans pour autant bénéficier au surplus du statut de conjoint collaborateur, ont nécessairement généré une détresse tant morale que financière sur la personne de Mme Christine Y... ; QU'en outre les pressions subies de la part de son époux, l'obligeant à déposer une main courante aux autorités de police et par la suite les difficultés financières et son obligation de quitter la région, justifient l'allocation d'une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; QUE le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari, M. Oswaldo X... sera quant à lui débouté de sa demande en dommages et intérêts ; 1- ALORS QUE les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du code civil ont pour finalité la réparation du préjudice d'une particulière gravité subi du fait de la dissolution du mariage ; que les juges du fond, qui se sont bornés à relever l'existence de préjudices liés aux souffrances endurées lors de la séparation et à la cessation de la vie commune, ont violé l'article 266 du code civil ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel qui a alloué à l'épouse des dommages et intérêts à la fois sur le fondement de l'article 266 et sur celui de l'article 1382 du code civil, sans préciser quels préjudices étaient réparés sur quel fondement, a violé les articles 266 et 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir porté à la somme de 300 000 € la prestation compensatoire que M. X... a été condamné à payer à Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel principal total et incident diligenté par M. Oswaldo X... et Mme Christine Y..., doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ; QU'en l'espèce M. Oswaldo X... est âgé de 58 ans et Mme Christine Y... de 56 ans, que le couple a eu deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes, que le mariage a duré 35 ans dont 30 ans de vie effective ; QU'il est constant que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, que si effectivement la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime séparatiste, il est constant cependant au regard de l'activité de "conjoint collaborateur" de Mme Christine Y... sans être pour autant déclarée ainsi que cela sera démontré ultérieurement, que la rupture du lien marital va nécessairement entraîner pour elle des répercussions financières importantes, dès lors qu'une partie importante du patrimoine de M. Oswaldo X... est constitué par ses actifs commerciaux, patrimoine qui s'est enrichi et qui a pu être développé grâce notamment à l'activité de l'épouse ; QUE M. Oswaldo X... est en effet entrepreneur et exploite tant à titre personnel que sous forme de sociétés commerciales dans lesquelles il détient des parts, divers fonds de commerce de vente de vêtements, à savoir :- un fonds de commerce "Botticelli" à Grenoble, exploité par lui en nom propre, - un fonds de commerce "La Scarpa" à Grenoble, exploité par lui en nom propre, - un fonds de commerce "Lorenzo" à Voiron exploité par la société C... , - un fonds de commerce "C... " exploité par cette même société à Grenoble, - un fonds de commerce "Enzo" à Voiron ; QUE M. Oswaldo X... estime la valeur de ces actifs à la somme de 615 000,00 euros alors que Mme Christine Y... estime cette valeur à 1 820 000,00 euros ; QUE si effectivement une partie de ces biens sont en indivision avec son frère et qu'ils sont grevés d'un passif, M. Oswaldo X... entretient volontairement le doute sur la réalité de son patrimoine professionnel dès lors qu'il ne fournit aucun avis de valeur au delà du 9 décembre 2014 ; QU'au surplus les avis de valeurs établis par une agence immobilière à la demande de M. X... sont des plus succincts, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune valeur de référence moyenne au regard de commerces semblables situés dans la même zone d'activité et du chiffre d'affaire effectivement réalisé par chacun des commerces évalués ; QUE ces avis de valeurs qui ne peuvent en aucun cas constituer une véritable expertise n'ont été établis que sur les seules indications et renseignements fournis par M. X... ; QUE M. Oswaldo X... tout en indiquant que l'activité de ses commerces n'a cessé de péricliter depuis 2011, l'obligeant à investir ses deniers personnels ou à faire appel aux prêts familiaux et amicaux pour combler le déficit, ne justifie pas pour autant que malgré l'ampleur de ces déficits il a été dans l'obligation de recourir aux procédures commerciales de droit commun, notamment la vente d'une partie de ses actifs ou l'ouverture d'une procédure collective, ce qui a contrario est bien la démonstration que M. Oswaldo X... disposait en réalité de liquidités suffisantes pour faire face à ses difficultés passagères de trésorerie ; QUE si effectivement l'expert comptable confirme en 2013 que l'ensemble des dettes a été payé par des apports personnels, qui sont budgétisés comme apports en compte courant, M. Oswaldo X... ne s'explique pas pour autant sur le fait que les banques lui ont toujours accordé leur confiance en lui octroyant des prêts conséquents, si ce n'est par la certitude de la garantie qu'elles avaient par la contre valeur des avoirs immobiliers et mobiliers détenus ; QU'en tout état de cause depuis 2013, la totalité du passif ainsi que le reconnaît l'expert comptable a donc été apurée ; QU'en ce qui concerne les revenus mensuels imposables dégagés par son activité, M. Oswaldo X... a déclaré un revenu net imposable de 54 904,00 euros au titre de l'année 2011, alors que depuis cette date il fait valoir que ses revenus n'ont cessé de baisser et qu'aujourd'hui il ne perçoit plus qu'un revenu très faible de 1 200,00 euros environ, voire aucun revenu, ce qui est en totale contradiction avec l'activité dégagée par ses commerces, qui si cette activité a certes connu une baisse compte tenu de la conjoncture économique, elle continue néanmoins à prospérer, dès lors que le nombre de commerce en exploitation reste identique et que le chiffre d'affaire dégagé est important comme rappelé ci-dessous ; QU'au surplus M. Oswaldo X... ne peut prétendre qu'il ne perçoit aucun revenu ou un revenu limité de ses commerces depuis 2011, alors que dans le bilan relatif au commerces La Scarpa produit pas ses soins et arrêté au 31 mars 2012, il est justifié d'un prélèvement de l'exploitant à hauteur de 47 691,00 euros, soit un revenu moyen mensuel de 3 974,25 euros ; QU'au surplus M. Oswaldo X... ne peut valablement soutenir qu'il aurait injecté depuis 2011 plus de 364 000,00 euros pour maintenir ses commerces à flots et qu'il ne percevrait aucun revenu de son activité, alors que le chiffre d'affaires net tant de la B... que celui de M. X... en nom personnel est constant entre 2014 et 2015 et avoisine pour la première, plus de 289 000,00 euros en 2015 et pour le second 206 615,00 euros sur la même année ; QU'il n'est pas contesté que le patrimoine immobilier indivis des époux a été vendu et que chacun d'entre eux, le passif soldé, a perçu une somme de 240 000,00 euros ; QU'enfin M. Oswaldo X... est propriétaire en indivision avec son frère d'une maison d'habitation qu'il occupe à "..." estimée en 2012 à plus de 770 000,00 euros, d'un local de garage à Grenoble et d'un appartement à Grenoble estimé selon l'épouse à 500 000,00 euros ; QU'en ce qui concerne ses droits à retraite, si le montant mensuel estimé est de 734,33 euros, M. X... dispose cependant, du fait de la nature et de la quantité de son patrimoine immobilier, de revenus potentiels importants ; QU' il est justifié que de son côté, Mme Christine Y... est salariée selon contrat de travail à durée indéterminée et perçoit à ce titre un revenu net moyen mensuel imposable de 1 250,00 euros, qu'elle est propriétaire de 99 parts de la SCI Coralex estimées à 30 000,00 euros, société qui est propriétaire du fonds de commerce La Scarpa à Grenoble et de [...] , qu'elle ne perçoit cependant aucun dividende de cette société dès lors que la SCI n'encaisse aucun loyer des fonds exploités par M. Oswaldo X... et aucune rétribution au titre des parkings utilisés par M. Oswaldo X... ; QUE surtout il n'est pas contestable que depuis le mariage Mme Christine Y... a toujours contribué à l'activité de son mari, qu'elle ne justifie pas pour autant avoir été déclarée comme conjoint collaborateur ; QUE la participation active de Mme Christine Y... au commerce de M. Oswaldo X... est justifiée par les nombreuses pièces versées aux débats, notamment des décisions prud'homales où il apparaît clairement que Mme Christine Y... avait un rôle actif au sein des commerces et par de nombreuses attestations justifiant que Mme Christine Y... travaillait régulièrement dans les boutiques de son mari à temps plein ; QU'il est ainsi justifié que Mme Christine Y... a contribué de manière importante au développement de l'activité commerciale de son mari, sans pour autant être rémunérée et surtout sans pour autant pouvoir bénéficier d'avantages particuliers dans le cadre de ses droits à retraite ; QU'en ce qui concerne la SAS créée par Mme Y... pour l'achat d'un droit au bail à Macon, il est justifié des prêts souscrits à hauteur de 56 000,00 euros et des remboursements des emprunts par l'intéressée ; QUE dès lors il existe une réelle disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien marital, justifiant que M. Oswaldo X... soit condamné à payer à Mme Christine Y... une prestation compensatoire en capital de 300 000,00 euros, le jugement ayant alloué à Mme Christine Y... un capital de 180 000,00 euros devant en conséquence être infirmé sur ce point ; 1- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel qui n'a évalué ni les revenus ni le patrimoine de M. X..., n'a pas tenu compte de sa situation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil : 2- ALORS QUE de même, en prenant en considération tantôt les éléments relatifs à l'année 2011, tantôt des éléments postérieurs, la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs permettant de déterminer à quelle date elle se plaçait pour évaluer la situation de M. X..., a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3- ALORS QUE la cour d'appel, tenue de rechercher le montant des revenus de M. X... dans un avenir prévisible, ne pouvait se borner à énoncer que son patrimoine devait générer des « revenus importants », sans procéder à leur évaluation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 266 du code civil et la somme dearticle 1382 du code civil réparent le préjudice rarticle 1315 du code civilarticle 266 du code civil réparent le préjudice carticle 455 du code de procédure civile.article 266 du code civil et une somme dearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 266 du code civil ont pour finalité la ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110266
Données disponibles
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