Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110260
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° T 16-14.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme G... de X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine I... , épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Brigitte I... , épouse J... I... K... L... , domiciliée [...] , 3°/ à M. D... I... M... d'Aubeterre de X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Agnès I... , épouse Z..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme A... I... , épouse N..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Ghislaine I... O... P... , épouse G... H... , domiciliée [...] , 7°/ à l'association de protection juridique et d'accompagnement social des majeurs de l'Aude, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AGAT, pris en qualité de curateur de Mme Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , 8°/ à M. B... M... d'Aubeterre de X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Jérôme G... de X..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme I... O... P... et de l'association de protection juridique et d'accompagnement social des majeurs de l'Aude, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes Catherine, Brigitte, Agnès et A... G... H... et de MM. D... et B... M... d'Aubeterre de X... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jérôme G... de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme I... O... P... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Jérôme G... de X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause figurant au paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 constituait un pacte sur succession future, annulé cette clause et débouté M. Jérôme G... de X... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 et l'existence d'un pacte sur succession future, l'article 1130 alinéa 2 du code civil dispose « qu'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il n'est pas possible en vertu de ces dispositions de conférer de son vivant à un cocontractant des droits qui ne pourront être exercés par ce bénéficiaire qu'après le décès du débiteur ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux du 11 avril 1995, dans le paragraphe IV, mentionne que « la totalité des biens meublants et objets mobiliers, matériel divers, outils, statues, garnissant le Château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de Ghislaine I... O... P... veuve G... H... ) lui reste attachée et devient la propriété de Jérôme G... de X... » ; que par cette mention, alors que la succession de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , n'est pas ouverte, il est attribué à un des héritiers l'ensemble des biens meublant le Château de X... ; que cet engagement est irrévocable car il est ajouté en fin d'acte que les signataires « s'engagent à ne jamais le remettre en cause, notamment à l'occasion de la succession de Ghislaine I... O... P... veuve G... H... » ; que, par ailleurs, une autre clause, au paragraphe III, mentionne que 6 des héritiers de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , s'engagent à abandonner, et ce de façon définitive et non rétractable, leurs droits à leur frère B... sur les biens de Fabrezan dans le cas où il serait toujours sur l'exploitation de Fabrezan, alors que la succession de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , propriétaire de ces biens, n'est pas ouverte ; que Jérôme G... de X... ne conteste pas le contenu de ces clauses ni leur caractère de pacte sur la succession future de sa mère mais estime qu'elles n'ont qu'un effet très restreint car le paragraphe IV ne concernerait que quelques meubles puisque Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , n'est propriétaire que de très peu de mobilier se trouvant dans le château de X... ; que plusieurs inventaires de ce mobilier ont été effectués suite au décès de Bernard M... [...] (inventaires de 1986, 1987, 1995,1998, 2013 - pièce n° 2 du dossier de Ghislaine I... O... P... , veuve M... ), puis de son père Bertrand M... en juillet 1991, mais la cour d'appel n'est pas en mesure de déterminer exactement avec les documents figurant au dossier quelle est la consistance exacte du mobilier garnissant le château de X..., château qui a été divisé en plusieurs appartements dont ceux occupés par Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , avec son mari, puis seule, et ceux occupés par Bertrand G... de X... jusqu'à son décès, ainsi que les droits de propriété de chacun sur ce mobilier; le litige relatif à un sabre de grande valeur qui serait selon les uns vendu, et selon l'autre toujours dans le château de X... en étant un exemple, de même que la vente de portraits de valeur, alors que dans le partage du mobilier de Bertrand G... de X... le 27 juillet 1987, ce sabre est attribué à Françoise (côte n° 4 - pièce 13/5), soeur de Bernar d M... d'Aubeterre de X... ; que Jérôme G... de X... indique par ailleurs que le domaine de Fabrezan a été vendu durant la procédure ; qu'au vu de ces éléments, la clause relative aux meubles garnissant le château de X... et celle relative à l'abandon définitif de droits par 6 des héritiers sur partie des biens appartenant à leur mère ont été justement qualifiées de pacte sur succession future, elles sont nulles d'ordre public ; qu'elles sont indépendantes des autres clauses de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 dont certaines se sont déjà exécutées ou sont devenues sans objet (vente de la propriété de Fabrezan) ; que ces deux clauses n'étaient pas un motif impulsif et déterminant de la libéralité faite par Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , à ses enfants car il n'est pas prouvé qu'elle n'aurait pas fait cette donation en l'absence de ces clauses, le principal de la donation concernant des sommes et biens de nature à permettre l'exploitation de la propriété viticole de Fabrezan par deux des héritiers ; qu'en conséquence, seules ces clauses seront annulées, l'acte étant valable pour le surplus ; que la décision frappée d'appel sera réformée sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les consorts M... sollicitent que soit prononcée la nullité de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, au motif qu'il constituerait un pacte sur succession future, tandis que Jérôme M... soutient que l'acte est indivisible de l'acte notarié du l1 avril 1995, et que par conséquent l'action est prescrite ; qu'il soutient de manière alternative, dans l'hypothèse où le tribunal ne considérerait pas que les actes sont indivisibles que seules les meubles appartenant en propre à Ghislaine M... seraient concernés ; qu'il convient donc d'analyser la nature de l'acte sous-seing privé de 1995, pour rechercher ensuite s'il est ou non atteint par la prescription ; que par acte notarié du 1l avril 1995, reçu par maître Daniel E..., notaire à Montluçon, madame I... O... P... P... , veuve G... H... , a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé entre ses sept enfants, et fait une donation préciputaire au bénéfice de Jérôme G... de X... sur les biens lui appartenant en propre ; que l'acte précise que Mme veuve M... procédait à la donation des biens lui appartenant en propre à Fabrezan (Aude), que de ses droits lui revenant sur les biens immobiliers provenant de la succession de son époux décédé, et qu'à ces biens, seraient réunis ceux revenant aux donataires de la succession de leur père, et ceux indivis entre eux à la suite du partage de la succession de leur grand-père, le Comte M... de Bouchard ; que la donataire excluait cependant de la donation-partage sa maison de Fabrezan et son jardin, et faisait réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement du château de X... ; que les donations se répartissaient comme suit : /- Jérôme X... se voyait attribuer le site de X... consistant en la pleine propriété du [...] , et des parcelles de la propriété dite de Châteaubrun pour 994.800 francs ; que Mme Y... se voyait attribuer la pleine propriété « Peux de Bord » à Villebret et Lavault-Sainte-Anne, la moitié indivise à l'encontre de Arme-Marie Desseauves d'une parcelle à usage de chemin sise à Lavault-Sainte-Anne, lieudit « Peux de Bord », une propriété rurale sise à Lavault-Sainte-Anne, lieudit « la Quaire », et 1.659/17.400èmes de la propriété de Fabrezan pour 524.700 francs, /- Mme J... I... K... L... , se voit attribuer les 5.247/17.400èmes indivis à l'encontre de Mme Y..., de B... M... et de A... M... attributaires des 10.497/17.400èmes reposant sur la propriété de Fabrezan, pour 524.700 francs, /- B... M... se voyait attribuer les 5.247/17.400èmes à l'encontre de Mme Y..., de Mme J... I... K... L... et de A... M... attributaires respectivement de 1.659/ 17.400èmes, 5.247/ 17.400èmes de la propriété de Fabrezan, soit 524.700 francs, /- A... M... se voyait attribuer les 5.247/17.400émes indivis à l'encontre de mesdames Y..., J... I... K... L... et B... M... reposant sur la propriété de Fabrezan, /- F... se voyait attribuer les 5.247/10.544èmes à l'encontre de Jérôme M... et de D... I... M... reposant sur la propriété du Mas à Lavault-Sainte-Anne et sur la propriété de Châteaubrun, sise à Lavault-Sainte-Anne et Montluçon pour 524.700 francs, /- D... I... M... se voyait attribuer les 5.247/10.544èmes indivis à l'encontre de Jérôme M... attributaire de 50/10.544èmes et de F... attributaire des 5.247/ 10.544émes de surplus reposant sur la propriété du Mas après incorporation de parcelles du Domaine de la Quaire, et de la propriété de Châteaubrun provenant de la succession de Bertrand M... , soit une propriété contenant diverses parcelles de terre et bâtiment sur la commune de Lavault-Sainte-Anne pour 524.700 francs ; que l'acte prévoyait l'obligation pour les donataires de verser une rente annuelle et viagère de 9.000 francs chacun à la demande de la donatrice, et il contenait une interdiction pour les donataires d'aliéner ou hypothéquer les biens immobiliers donnés, ainsi qu'un droit de retour ; que le même jour, et par acte sous seing privé, Mme I... O... P... P... , veuve G... H... signait un accord avec ses enfants prévoyant /- qu'elle s'engageait à remettre à sa fille Brigitte une somme de 210.000 francs, et l'ensemble du matériel d'exploitation viticole, /- qu'elle s'engageait à donner à son fils B... 210.000 francs, l'ensemble du matériel de culture, un tracteur et une voiture Golf, /- qu'au cas où elle prédécèderait, Jérôme et D... I... M... , mesdames Y..., J... I... K... L... , Z... et A... M... s'engageaient à abandonner leurs droits sur les biens de Fabrezan dans le cas où B... M... serait toujours sur l'exploitation, /- que la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, matériels divers, outils, statues, garnissant le château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de leur mère), lui resterait attachée et deviendrait la propriété de Jérôme M... , /- qu'elle établissait la liste du mobilier garnissant les appartements réservés à son droit d'usage et d'habitation ainsi que son mobilier de Fabrezan qui feraient à son décès, l'objet d'un partage équitable entre ses enfants, à l'exception de Jérôme, attributaire du mobilier de X... ; qu'il était ajouté les mentions suivantes : « Ies soussignés reconnaissent que ce protocole d'accord est lié à l'acte de donation-partage. fait par Mme M... et le complète. / Ils s 'engagent à ne jamais le remettre en cause, notamment à l'occasion de la succession de Mme veuve M... , entendant ainsi lui conserver un caractère strictement confidentiel » ; que les parties convenaient enfin que le protocole prendrait effet à compter du 1er janvier 1995, soit antérieurement à sa signature ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1130 du code civil, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit que dans les conditions prévues par la loi ; que constitue un pacte sur succession future la convention qui a pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; que l'engagement ainsi pris est prohibé dès lors que l'engagement irrévocable qu'il contient porte atteinte à liberté testamentaire ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, Ghislaine M... était légataire de son époux, et propriétaire en propre de divers biens qu'elle répartissait entre ses enfants par l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, engageant sa liberté testamentaire puisqu'elle prévoyait ce qu'il en adviendrait au moment de son décès, tout en prenant l'engagement de ne pas remettre en cause la convention ; qu'en effet, Jérôme M... , mesdames Y..., J... I... K... L... , Z... et A... M... s'engageaient à abandonner leurs droits sur les biens de Fabrezan, afin qu'ils puissent revenir à B... M... dans l'hypothèse où il exploiterait toujours à la date du décès, que les meubles du château de X... reviendraient à Jérôme X... et que les dépendances lui resteraient attachées ; que seuls les biens meublant l'appartement qu'elle allait continuer à occuper au château de X... et le mobilier de Fabrezan échappaient à ces engagements, puisque la convention prévoyait explicitement qu'ils seraient, quant à eux, partagés équitablement entre les sept enfants ; qu'en engageant le sort des biens de Fabrezan et de X..., alors que sa succession n'était pas ouverte, Mme Ghislaine M... portait nécessairement atteinte à sa liberté de tester puisque toute disposition contraire quant à ces biens lui était interdite par l'engagement ainsi pris ; que le fait que Mme Ghislaine M... ait signé l'acte ne le rend pas pour autant valable ; que contrairement à ce que soutient Jérôme M... , lors de la délivrance du legs le 9 mai 1987, Mme Ghislaine M... a opté non seulement pour des droits immobiliers, mais également pour des biens mobiliers, comme en atteste l'acte produit.(pièce 12 des demandeurs) ; que Jérôme G... de X... soutient que l'acte sous seing privé forme un tout avec l'acte notarié de donation-partage ; que, toutefois, la nature juridique de chacun est tout à fait différente ; que, par ailleurs, la donation-partage se comprend en elle-même et peut produire ses effets sans les effets de l'acte sous-seing privé et ce même si les parties ont ajouté dans celui-ci qu'il formait un tout indivisible avec la donation-partage ; qu'il apparaît d'ailleurs clairement que les parties ne se sont pas méprises sur l'illicéité de l'acte puisqu'ils n'ont pas demandé au notaire rédigeant la donation-partage de l'établir, et de l'inclure dans son acte ; que le fait que les parties se soient également engagées à conserver un caractère secret à l'acte démontre bien qu'elles n'avaient aucun doute sur sa valeur juridique d'une part, et que d'autre part, cet acte existe en dehors de la donation-partage ; que ces deux actes ne sont donc pas indivisibles et suivent des régimes juridiques différents, étant de plus observé que l'acte sous seing privé prévoyait que ses effets se produiraient avant même la signature de la donation-partage ; que, la prescription de l'action, la prohibition des pactes sur succession future est d'ordre public ; qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable était de trente ans ; que, conformément aux dispositions transitoires de la loi, dès lors que la prescription trentenaire n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, le délai de 5 ans commençait à courir ; que, dès lors, l'action n'est pas prescrite ; 1°) ALORS QU ' en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 2) que M. Jérôme G... de X... ne contestait pas le caractère de pacte sur la succession future de sa mère de la clause figurant dans le paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, qui stipulait en substance que les meubles meublants et biens mobiliers divers garnissant le Château de X... et ses dépendances devenait la propriété de M. Jérôme G... de X..., cependant que celui-ci soutenait qu'aucun des meubles se trouvant à X..., à l'exception d'un lustre et de dix chaises, n'appartenait à Mme I... O... P... , veuve G... H... , et en déduisait que les meubles visés par le paragraphe IV « ne p[ouvai]ent donc être concernés par l'actuelle action en qualification de pacte sur succession future » (conclusions, p. 18, § 4 s.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de M. Jérôme G... de X..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU ' on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 2) qu'elle n'était « pas en mesure de déterminer exactement [ ] les droits de chacun sur [l]e mobilier [objet du paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995] », tout en retenant finalement que le paragraphe IV constituait un pacte sur la succession future de Mme I... O... P... , veuve G... H... , sans s'assurer que les biens meubles visés dans le paragraphe IV appartenaient à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1130 du code civil ; 3°) ALORS QU' on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi ; qu'il appartient à celui qui invoque la nullité d'un acte d'en faire la preuve ; qu'en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 2) qu'elle n'était « pas en mesure de déterminer exactement [ ] les droits de chacun sur [l]e mobilier [objet du paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995] », tout en retenant finalement que le paragraphe IV constituait un pacte sur la succession future de Mme I... O... P... , veuve G... H... , ce qui réclamait au préalable d'établir que les biens meubles visés dans le paragraphe IV appartenaient à cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause figurant au paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 constituait un pacte sur succession future, annulé cette clause et débouté M. Jérôme G... de X... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 et l'existence d'un pacte sur succession future, l'article 1130 alinéa 2 du code civil dispose « qu'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il n'est pas possible en vertu de ces dispositions de conférer de son vivant à un cocontractant des droits qui ne pourront être exercés par ce bénéficiaire qu'après le décès du débiteur ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux du 11 avril 1995, dans le paragraphe IV, mentionne que « la totalité des biens meublants et objets mobiliers, matériel divers, outils, statues, garnissant le Château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de Ghislaine I... O... P... veuve G... H... ) lui reste attachée et devient la propriété de Jérôme G... de X... » ; que par cette mention, alors que la succession de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , n'est pas ouverte, il est attribué à un des héritiers l'ensemble des biens meublant le Château de X... ; que cet engagement est irrévocable car il est ajouté en fin d'acte que les signataires « s'engagent à ne jamais le remettre en cause, notamment à l'occasion de la succession de Ghislaine I... O... P... veuve G... H... » ; que, par ailleurs, une autre clause, au paragraphe III, mentionne que 6 des héritiers de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , s'engagent à abandonner, et ce de façon définitive et non rétractable, leurs droits à leur frère B... sur les biens de Fabrezan dans le cas où il serait toujours sur l'exploitation de Fabrezan, alors que la succession de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , propriétaire de ces biens, n'est pas ouverte ; que Jérôme G... de X... ne conteste pas le contenu de ces clauses ni leur caractère de pacte sur la succession future de sa mère mais estime qu'elles n'ont qu'un effet très restreint car le paragraphe IV ne concernerait que quelques meubles puisque Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , n'est propriétaire que de très peu de mobilier se trouvant dans le château de X... ; que plusieurs inventaires de ce mobilier ont été effectués suite au décès de Bernard M... [...] (inventaires de 1986, 1987, 1995,1998, 2013 - pièce n° 2 du dossier de Ghislaine I... O... P... , veuve M... ), puis de son père Bertrand M... en juillet 1991, mais la cour d'appel n'est pas en mesure de déterminer exactement avec les documents figurant au dossier quelle est la consistance exacte du mobilier garnissant le château de X..., château qui a été divisé en plusieurs appartements dont ceux occupés par Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , avec son mari, puis seule, et ceux occupés par Bertrand G... de X... jusqu'à son décès, ainsi que les droits de propriété de chacun sur ce mobilier; le litige relatif à un sabre de grande valeur qui serait selon les uns vendu, et selon l'autre toujours dans le château de X... en étant un exemple, de même que la vente de portraits de valeur, alors que dans le partage du mobilier de Bertrand G... de X... le 27 juillet 1987, ce sabre est attribué à Françoise (côte n° 4 - pièce 13/5), soeur de Bernar d M... d'Aubeterre de X... ; que Jérôme G... de X... indique par ailleurs que le domaine de Fabrezan a été vendu durant la procédure ; qu'au vu de ces éléments, la clause relative aux meubles garnissant le château de X... et celle relative à l'abandon définitif de droits par 6 des héritiers sur partie des biens appartenant à leur mère ont été justement qualifiées de pacte sur succession future, elles sont nulles d'ordre public ; qu'elles sont indépendantes des autres clauses de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 dont certaines se sont déjà exécutées ou sont devenues sans objet (vente de la propriété de Fabrezan) ; que ces deux clauses n'étaient pas un motif impulsif et déterminant de la libéralité faite par Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , à ses enfants car il n'est pas prouvé qu'elle n'aurait pas fait cette donation en l'absence de ces clauses, le principal de la donation concernant des sommes et biens de nature à permettre l'exploitation de la propriété viticole de Fabrezan par deux des héritiers ; qu'en conséquence, seules ces clauses seront annulées, l'acte étant valable pour le surplus ; que la décision frappée d'appel sera réformée sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les consorts M... sollicitent que soit prononcée la nullité de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, au motif qu'il constituerait un pacte sur succession future, tandis que Jérôme M... soutient que l'acte est indivisible de l'acte notarié du l1 avril 1995, et que par conséquent l'action est prescrite ; qu'il soutient de manière alternative, dans l'hypothèse où le tribunal ne considérerait pas que les actes sont indivisibles que seules les meubles appartenant en propre à Ghislaine M... seraient concernés ; qu'il convient donc d'analyser la nature de l'acte sous-seing privé de 1995, pour rechercher ensuite s'il est ou non atteint par la prescription ; que par acte notarié du 1l avril 1995, reçu par maître Daniel E..., notaire à Montluçon, madame I... O... P... P... , veuve G... H... , a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé entre ses sept enfants, et fait une donation préciputaire au bénéfice de Jérôme G... de X... sur les biens lui appartenant en propre ; que l'acte précise que Mme veuve M... procédait à la donation des biens lui appartenant en propre à Fabrezan (Aude), que de ses droits lui revenant sur les biens immobiliers provenant de la succession de son époux décédé, et qu'à ces biens, seraient réunis ceux revenant aux donataires de la succession de leur père, et ceux indivis entre eux à la suite du partage de la succession de leur grand-père, le Comte M... de Bouchard ; que la donataire excluait cependant de la donation-partage sa maison de Fabrezan et son jardin, et faisait réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement du château de X... ; que les donations se répartissaient comme suit : /- Jérôme X... se voyait attribuer le site de X... consistant en la pleine propriété du [...] , et des parcelles de la propriété dite de Châteaubrun pour 994.800 francs ; que Mme Y... se voyait attribuer la pleine propriété « Peux de Bord » à Villebret et Lavault-Sainte-Anne, la moitié indivise à l'encontre de Arme-Marie Desseauves d'une parcelle à usage de chemin sise à Lavault-Sainte-Anne, lieudit « Peux de Bord », une propriété rurale sise à Lavault-Sainte-Anne, lieudit « la Quaire », et 1.659/17.400èmes de la propriété de Fabrezan pour 524.700 francs, /- Mme J... I... K... L... , se voit attribuer les 5.247/17.400èmes indivis à l'encontre de Mme Y..., de B... M... et de A... M... attributaires des 10.497/17.400èmes reposant sur la propriété de Fabrezan, pour 524.700 francs, /- B... M... se voyait attribuer les 5.247/17.400èmes à l'encontre de Mme Y..., de Mme J... I... K... L... et de A... M... attributaires respectivement de 1.659/ 17.400èmes, 5.247/ 17.400èmes de la propriété de Fabrezan, soit 524.700 francs, /- A... M... se voyait attribuer les 5.247/17.400émes indivis à l'encontre de mesdames Y..., J... I... K... L... et B... M... reposant sur la propriété de Fabrezan, /- F... se voyait attribuer les 5.247/10.544èmes à l'encontre de Jérôme M... et de D... I... M... reposant sur la propriété du Mas à Lavault-Sainte-Anne et sur la propriété de Châteaubrun, sise à Lavault-Sainte-Anne et Montluçon pour 524.700 francs, /- D... I... M... se voyait attribuer les 5.247/10.544èmes indivis à l'encontre de Jérôme M... attributaire de 50/10.544èmes et de F... attributaire des 5.247/ 10.544émes de surplus reposant sur la propriété du Mas après incorporation de parcelles du Domaine de la Quaire, et de la propriété de Châteaubrun provenant de la succession de Bertrand M... , soit une propriété contenant diverses parcelles de terre et bâtiment sur la commune de Lavault-Sainte-Anne pour 524.700 francs ; que l'acte prévoyait l'obligation pour les donataires de verser une rente annuelle et viagère de 9.000 francs chacun à la demande de la donatrice, et il contenait une interdiction pour les donataires d'aliéner ou hypothéquer les biens immobiliers donnés, ainsi qu'un droit de retour ; que le même jour, et par acte sous seing privé, Mme I... O... P... P... , veuve G... H... signait un accord avec ses enfants prévoyant /- qu'elle s'engageait à remettre à sa fille Brigitte une somme de 210.000 francs, et l'ensemble du matériel d'exploitation viticole, /- qu'elle s'engageait à donner à son fils B... 210.000 francs, l'ensemble du matériel de culture, un tracteur et une voiture Golf, /- qu'au cas où elle prédécèderait, Jérôme et D... I... M... , mesdames Y..., J... I... K... L... , Z... et A... M... s'engageaient à abandonner leurs droits sur les biens de Fabrezan dans le cas où B... M... serait toujours sur l'exploitation, /- que la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, matériels divers, outils, statues, garnissant le château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de leur mère), lui resterait attachée et deviendrait la propriété de Jérôme M... , /- qu'elle établissait la liste du mobilier garnissant les appartements réservés à son droit d'usage et d'habitation ainsi que son mobilier de Fabrezan qui feraient à son décès, l'objet d'un partage équitable entre ses enfants, à l'exception de Jérôme, attributaire du mobilier de X... ; qu'il était ajouté les mentions suivantes : « Ies soussignés reconnaissent que ce protocole d'accord est lié à l'acte de donation-partage fait par Mme M... et le complète. / Ils s 'engagent à ne jamais le remettre en cause, notamment à l'occasion de la succession de Mme veuve M... , entendant ainsi lui conserver un caractère strictement confidentiel » ; que les parties convenaient enfin que le protocole prendrait effet à compter du 1er janvier 1995, soit antérieurement à sa signature ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1130 du code civil, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit que dans les conditions prévues par la loi ; que constitue un pacte sur succession future la convention qui a pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; que l'engagement ainsi pris est prohibé dès lors que l'engagement irrévocable qu'il contient porte atteinte à liberté testamentaire ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, Ghislaine M... était légataire de son époux, et propriétaire en propre de divers biens qu'elle répartissait entre ses enfants par l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, engageant sa liberté testamentaire puisqu'elle prévoyait ce qu'il en adviendrait au moment de son décès, tout en prenant l'engagement de ne pas remettre en cause la convention ; qu'en effet, Jérôme M... , mesdames Y..., J... I... K... L... , Z... et A... M... s'engageaient à abandonner leurs droits sur les biens de Fabrezan, afin qu'ils puissent revenir à B... M... dans l'hypothèse où il exploiterait toujours à la date du décès, que les meubles du château de X... reviendraient à Jérôme X... et que les dépendances lui resteraient attachées ; que seuls les biens meublant l'appartement qu'elle allait continuer à occuper au château de X... et le mobilier de Fabrezan échappaient à ces engagements, puisque la convention prévoyait explicitement qu'ils seraient, quant à eux, partagés équitablement entre les sept enfants ; qu'en engageant le sort des biens de Fabrezan et de X..., alors que sa succession n'était pas ouverte, Mme Ghislaine M... portait nécessairement atteinte à sa liberté de tester puisque toute disposition contraire quant à ces biens lui était interdite par l'engagement ainsi pris ; que le fait que Mme Ghislaine M... ait signé l'acte ne le rend pas pour autant valable ; que contrairement à ce que soutient Jérôme M... , lors de la délivrance du legs le 9 mai 1987, Mme Ghislaine M... a opté non seulement pour des droits immobiliers, mais également pour des biens mobiliers, comme en atteste l'acte produit.(pièce 12 des demandeurs) ; que Jérôme G... de X... soutient que l'acte sous seing privé forme un tout avec l'acte notarié de donation-partage ; que, toutefois, la nature juridique de chacun est tout à fait différente ; que, par ailleurs, la donation-partage se comprend en elle-même et peut produire ses effets sans les effets de l'acte sous-seing privé et ce même si les parties ont ajouté dans celui-ci qu'il formait un tout indivisible avec la donation-partage ; qu'il apparaît d'ailleurs clairement que les parties ne se sont pas méprises sur l'illicéité de l'acte puisqu'ils n'ont pas demandé au notaire rédigeant la donation-partage de l'établir, et de l'inclure dans son acte ; que le fait que les parties se soient également engagées à conserver un caractère secret à l'acte démontre bien qu'elles n'avaient aucun doute sur sa valeur juridique d'une part, et que d'autre part, cet acte existe en dehors de la donation-partage ; que ces deux actes ne sont donc pas indivisibles et suivent des régimes juridiques différents, étant de plus observé que l'acte sous seing privé prévoyait que ses effets se produiraient avant même la signature de la donation-partage ; que, la prescription de l'action, la prohibition des pactes sur succession future est d'ordre public ; qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable était de trente ans ; que, conformément aux dispositions transitoires de la loi, dès lors que la prescription trentenaire n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, le délai de 5 ans commençait à courir ; que, dès lors, l'action n'est pas prescrite ; 1°) ALORS QU ' on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi ; que le paragraphe IV de l'accord sous seing privé du 11 avril 1995 stipulait que « la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, matériels divers, outils, statues, garnissant le Château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de Mme M... ) lui reste attachée et devient la propriété de monsieur Jérôme M... » ; qu'en conséquence, M. Jérôme G... de X... était devenu propriétaire des meubles visés dans la clause litigieuse du vivant de sa mère, ce qui excluait tout pacte sur la succession future de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1130 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le paragraphe IV de l'accord sous seing privé du 11 avril 1995 stipulait que « la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, matériels divers, outils, statues, garnissant le Château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de Mme M... ) lui reste attachée et devient la propriété de monsieur Jérôme M... » ; que par cette stipulation claire et précise, M. Jérôme G... de X... était devenu propriétaire des meubles visés dans la clause, et ce avant le décès de sa mère, ce qui excluait tout pacte sur la succession future de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du paragraphe IV, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi ; que le paragraphe IV de l'accord sous seing privé du 11 avril 1995 stipulait que « la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, matériels divers, outils, statues, garnissant le Château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de Mme M... ) lui reste attachée et devient la propriété de monsieur Jérôme M... » ; qu'en ne recherchant pas si par cette clause M. Jérôme G... de X... n'était pas devenu propriétaire des biens qu'elle visait du vivant de Mme I... O... P... , veuve G... H... , ce qui excluait tout pacte sur la succession future de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1130 du code civil ; 4°) ALORS QU ' en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 2) que M. Jérôme G... de X... ne contestait pas le caractère de pacte sur la succession future de sa mère de la clause figurant dans le paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, qui stipulait en substance que les meubles meublants et biens mobiliers divers garnissant le Château de X... et ses dépendances devenait la propriété de M. Jérôme G... de X..., cependant que celui-ci soutenait qu'aucun des meubles se trouvant à X..., à l'exception d'un lustre et de dix chaises, n'appartenait à Mme I... O... P... , veuve G... H... , et en déduisait que les meubles visés par le paragraphe IV « ne p[ouvai]ent donc être concernés par l'actuelle action en qualification de pacte sur succession future » (conclusions, p.18, § 4 s.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de M. Jérôme G... de X..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause figurant au paragraphe IV de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 constituait un pacte sur succession future, annulé cette clause et débouté M. Jérôme G... de X... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 et l'existence d'un pacte sur succession future, l'article 1130 alinéa 2 du code civil dispose « qu'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il n'est pas possible en vertu de ces dispositions de conférer de son vivant à un cocontractant des droits qui ne pourront être exercés par ce bénéficiaire qu'après le décès du débiteur ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux du 11 avril 1995, dans le paragraphe IV, mentionne que « la totalité des biens meublants et objets mobiliers, matériel divers, outils, statues, garnissant le Château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de Ghislaine I... O... P... veuve G... H... ) lui reste attachée et devient la propriété de Jérôme G... de X... » ; que par cette mention, alors que la succession de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , n'est pas ouverte, il est attribué à un des héritiers l'ensemble des biens meublant le Château de X... ; que cet engagement est irrévocable car il est ajouté en fin d'acte que les signataires « s'engagent à ne jamais le remettre en cause, notamment à l'occasion de la succession de Ghislaine I... O... P... veuve G... H... » ; que, par ailleurs, une autre clause, au paragraphe III, mentionne que 6 des héritiers de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , s'engagent à abandonner, et ce de façon définitive et non rétractable, leurs droits à leur frère B... sur les biens de Fabrezan dans le cas où il serait toujours sur l'exploitation de Fabrezan, alors que la succession de Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , propriétaire de ces biens, n'est pas ouverte ; que Jérôme G... de X... ne conteste pas le contenu de ces clauses ni leur caractère de pacte sur la succession future de sa mère mais estime qu'elles n'ont qu'un effet très restreint car le paragraphe IV ne concernerait que quelques meubles puisque Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , n'est propriétaire que de très peu de mobilier se trouvant dans le château de X... ; que plusieurs inventaires de ce mobilier ont été effectués suite au décès de Bernard M... [...] (inventaires de 1986, 1987, 1995,1998, 2013 - pièce n° 2 du dossier de Ghislaine I... O... P... , veuve M... ), puis de son père Bertrand M... en juillet 1991, mais la cour d'appel n'est pas en mesure de déterminer exactement avec les documents figurant au dossier quelle est la consistance exacte du mobilier garnissant le château de X..., château qui a été divisé en plusieurs appartements dont ceux occupés par Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , avec son mari, puis seule, et ceux occupés par Bertrand G... de X... jusqu'à son décès, ainsi que les droits de propriété de chacun sur ce mobilier; le litige relatif à un sabre de grande valeur qui serait selon les uns vendu, et selon l'autre toujours dans le château de X... en étant un exemple, de même que la vente de portraits de valeur, alors que dans le partage du mobilier de Bertrand G... de X... le 27 juillet 1987, ce sabre est attribué à Françoise (côte n° 4 - pièce 13/5), soeur de Bernar d M... d'Aubeterre de X... ; que Jérôme G... de X... indique par ailleurs que le domaine de Fabrezan a été vendu durant la procédure ; qu'au vu de ces éléments, la clause relative aux meubles garnissant le château de X... et celle relative à l'abandon définitif de droits par 6 des héritiers sur partie des biens appartenant à leur mère ont été justement qualifiées de pacte sur succession future, elles sont nulles d'ordre public ; qu'elles sont indépendantes des autres clauses de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995 dont certaines se sont déjà exécutées ou sont devenues sans objet (vente de la propriété de Fabrezan) ; que ces deux clauses n'étaient pas un motif impulsif et déterminant de la libéralité faite par Ghislaine I... O... P... , veuve G... H... , à ses enfants car il n'est pas prouvé qu'elle n'aurait pas fait cette donation en l'absence de ces clauses, le principal de la donation concernant des sommes et biens de nature à permettre l'exploitation de la propriété viticole de Fabrezan par deux des héritiers ; qu'en conséquence, seules ces clauses seront annulées, l'acte étant valable pour le surplus ; que la décision frappée d'appel sera réformée sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les consorts M... sollicitent que soit prononcée la nullité de l'acte sous seing privé du 11 avril 1995, au motif qu'il constituerait un pacte sur succession future, tandis que Jérôme M... soutient que l'acte est indivisible de l'acte notarié du l1 avril 1995, et que par conséquent l'action est prescrite ; qu'il soutient de manière alternative, dans l'hypothèse où le tribunal ne considérerait pas que les actes sont indivisibles que seules les meubles appartenant en propre à Ghislaine M... seraient concernés ; qu'il convient donc d'analyser la nature de l'acte sous-seing privé de 1995, pour rechercher ensuite s'il est ou non atteint par la prescription ; que par acte notarié du 1l avril 1995, reçu par maître Daniel E..., notaire à Montluçon, madame I... O... P... P... , veuve G... H... , a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé entre ses sept enfants, et fait une donation préciputaire au bénéfice de Jérôme G... de X... sur les biens lui appartenant en propre ; que l'acte précise que Mme veuve M... procédait à la donation des biens lui appartenant en propre à Fabrezan (Aude), que de ses droits lui revenant sur les biens immobiliers provenant de la succession de son époux décédé, et qu'à ces biens, seraient réunis ceux revenant aux donataires de la succession de leur père, et ceux indivis entre eux à la suite du partage de la succession de leur grand-père, le Comte M... de Bouchard ; que la donataire excluait cependant de la donation-partage sa maison de Fabrezan et son jardin, et faisait réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement du château de X... ; que les donations se répartissaient comme suit : /- Jérôme X... se voyait attribuer le site de X... consistant en la pleine propriété du [...] , et des parcelles de la propriété dite de Châteaubrun pour 994.800 francs ; que Mme Y... se voyait attribuer la pleine propriété « Peux de Bord » à Villebret et Lavault-Sainte-Anne, la moitié indivise à l'encontre de Arme-Marie Desseauves d'une parcelle à usage de chemin sise à Lavault-Sainte-Anne, lieudit « Peux de Bord », une propriété rurale sise à Lavault-Sainte-Anne, lieudit « la Quaire », et 1.659/17.400èmes de la propriété de Fabrezan pour 524.700 francs, /- Mme J... I... K... L... , se voit attribuer les 5.247/17.400èmes indivis à l'encontre de Mme Y..., de B... M... et de A... M... attributaires des 10.497/17.400èmes reposant sur la propriété de Fabrezan, pour 524.700 francs, /- B... M... se voyait attribuer les 5.247/17.400èmes à l'encontre de Mme Y..., de Mme J... I... K... L... et de A... M... attributaires respectivement de 1.659/ 17.400èmes, 5.247/ 17.400èmes de la propriété de Fabrezan, soit 524.700 francs, /- A... M... se voyait attribuer les 5.247/17.400émes indivis à l'encontre de mesdames Y..., J... I... K... L... et B... M... reposant sur la propriété de Fabrezan, /- F... se voyait attribuer les 5.247/10.544èmes à l'encontre de Jérôme M... et de D... I... M... reposant sur la propriété du Mas à Lavault-Sainte-Anne et sur la propriété de Châteaubrun, sise à Lavault-Sainte-Anne et Montluçon pour 524.700 francs, /- D... I... M... se voyait attribuer les 5.247/10.544èmes indivis à l'encontre de Jérôme M... attributaire de 50/10.544èmes et de F... attributaire des 5.247/ 10.544émes de surplus reposant sur la propriété du Mas après incorporation de parcelles du Domaine de la Quaire, et de la propriété de Châteaubrun provenant de la succession de Bertrand M... , soit une propriété contenant diverses parcelles de terre et bâtiment sur la commune de Lavault-Sainte-Anne pour 524.700 francs ; que l'acte prévoyait l'obligation pour les donataires de verser une rente annuelle et viagère de 9.000 francs chacun à la demande de la donatrice, et il contenait une interdiction pour les donataires d'aliéner ou hypothéquer les biens immobiliers donnés, ainsi qu'un droit de retour ; que le même jour, et par acte sous seing privé, Mme I... O... P... P... , veuve G... H... signait un accord avec ses enfants prévoyant /- qu'elle s'engageait à remettre à sa fille Brigitte une somme de 210.000 francs, et l'ensemble du matériel d'exploitation viticole, /- qu'elle s'engageait à donner à son fils B... 210.000 francs, l'ensemble du matériel de culture, un tracteur et une voiture Golf, /- qu'au cas où elle prédécèderait, Jérôme et D... I... M... , mesdames Y..., J... I... K... L... , Z... et A... M... s'engageaient à abandonner leurs droits sur les biens de Fabrezan dans le cas où B... M... serait toujours sur l'exploitation, /- que la totalité des meubles meublants et objets mobiliers, matériels divers, outils, statues, garnissant le château de X... et ses dépendances (hors la partie d'habitation de leur mère), lui resterait attachée et deviendrait la propriété de Jérôme M... , /- qu'elle établissait la liste du mobilier garnissant les appartements réservés à son droit d'usage et d'habitation ainsi que son mobilier de Fabrezan qui feraient à son décès, l'objet d'un partage équitable entre ses enfants, à l'exception de Jérôme, attributaire du mobilier de X... ; qu'il était ajouté les mentions suivantes : « Ies soussignés reconnaissent que ce protocole d'accord est lié à l'acte de donation-partage. fait par Mme M... et le complète. / Ils s 'engagent à ne jamais le remettre en cause, notamment à l'occasion de la succession de Mme veuve M... , entendant ainsi lui conserver un caractère strictement confidentiel » ; que les parties convenaient enfin que le protocole prendrait effet à compter du 1er janvier 1995, soit antérieurement à sa signature ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1130 du code civil, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit que dans les conditions prévues par la loi ; que constitue un pacte sur succession
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1130 alinéa 2 du code civil disposearticle 1315 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel