Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110258
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° T 16-18.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Rémy Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Camille Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Joël Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de récompense au titre du financement de l'immeuble sis [...] ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) Madame Jacqueline X... conclut à la confirmation de la décision ayant retenu son droit à récompense au titre du financement de l'immeuble sis [...] , sauf en ce que le montant en a été fixé à la somme de 11.738,57 € (70.000 F) versée par elle; elle demande que la récompense qui lui est due soit égale au profit subsistant, soit la somme de 40.800 € ; Les Consorts Y... concluent à l'infirmation de cette décision et prétendent que la communauté n'est grevée d'aucun passif ; La déclaration de remploi d'une somme de [...] faite par Madame Jacqueline X... dans un acte notarié dont le contenu ne peut être vérifié en raison du caractère incomplet du document produit, ne démontre pas que des fonds propres ont été investis par elle dans l'achat de l'immeuble sis [...] ; la décision du tribunal étant infirmée, Madame Jacqueline X... sera déboutée de sa demande de récompense. » ALORS QUE 1°) la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée ; qu'en l'espèce l'acte d'achat du bien sis [...] du 25 avril 1979 stipulait expressément (p. 11) que « Déclaration de Remploi. Madame Y... déclare que sur la somme de quatre cent soixante mille francs formant le prix de la présente venté payée par elle et son mari, celle de soixante dis sept mille francs qu'elle vient de verser lui provient à titre de remploi anticipé de la partie de prix lui revenant en propre dans la vente qu'elle possède conjointement avec Monsieur Y..., situé à Poitiers, situé [...] ; observation étant ici faite qu'aux termes de l'acte d'acquisition de cet immeuble dressé par Me A... notaire à Civray le 16 juin 1966, le remploi partiel de Madame Y... avait déjà été constaté. Elle fait cette déclaration conformément aux disposition de l'article 1434 premier alinéa du Code civil pour que l'acquisition qu'elle vient de faire avec son mari lui tienne lieu de remploi et que par suite l'immeuble objet de la présente acquisition lui demeure à ce titre propre en partie, par l'effet de la subrogation réelle en application de l'article 1406 deuxième alinéa du Code civil » ; qu'il n'était pas contesté que l'immeuble sis [...] a été vendu par les époux et que les sommes ont été versées à la communauté ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de récompense de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1433 et 1434 (anciens) du Code civil ; ALORS QUE 2°) le juge ne peut refuser d'appliquer un acte clair ; qu'en l'espèce, l'acte d'achat du bien sis [...] du 25 avril 1979 stipulait expressément (p. 11) que « Déclaration de Remploi. Madame Y... déclare que sur la somme de quatre cent soixante mille francs formant le prix de la présente venté payée par elle et son mari, celle de soixante dis sept mille francs qu'elle vient de verser lui provient à titre de remploi anticipé de la partie de prix lui revenant en propre dans la vente qu'elle possède conjointement avec Monsieur Y..., situé à Poitiers, situé [...] ; observation étant ici faite qu'aux termes de l'acte d'acquisition de cet immeuble dressé par Me A... notaire à Civray le 16 juin 1966, le remploi partiel de Madame Y... avait déjà été constaté. Elle fait cette déclaration conformément aux disposition de l'article 1343 premier alinéa du Code civil pour que l'acquisition qu'elle vient de faire avec son mari lui tienne lieu de remploi et que par suite l'immeuble objet de la présente acquisition lui demeure à ce titre propre en partie, par l'effet de la subrogation réelle en application de l'article 1406 deuxième alinéa du Code civil » ; qu'en disant cet acte insuffisant pour refuser de faire droit à la demande de récompense de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application de l'acte portant déclaration de remploi ; ALORS QUE 3°) les juges doivent justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, l'acte d'achat du bien sis [...] du 25 avril 1979 stipulait expressément (p. 11) que « Déclaration de Remploi. Madame Y... déclare que sur la somme de quatre cent soixante mille francs formant le prix de la présente venté payée par elle et son mari, celle de soixante dis sept mille francs qu'elle vient de verser lui provient à titre de remploi anticipé de la partie de prix lui revenant en propre dans la vente qu'elle possède conjointement avec Monsieur Y..., situé à Poitiers, situé [...] ; observation étant ici faite qu'aux termes de l'acte d'acquisition de cet immeuble dressé par Me A... notaire à Civray le 16 juin 1966, le remploi partiel de Madame Y... avait déjà été constaté. Elle fait cette déclaration conformément aux disposition de l'article 1343 premier alinéa du Code civil pour que l'acquisition qu'elle vient de faire avec son mari lui tienne lieu de remploi et que par suite l'immeuble objet de la présente acquisition lui demeure à ce titre propre en partie, par l'effet de la subrogation réelle en application de l'article 1406 deuxième alinéa du Code civil » ; qu'en refusant de faire droit à la demande de récompense faite par Madame X... aux motifs que cet acte serait insuffisant, sans expliquer en quoi il serait incomplet, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil par refus darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel