Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110254
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 31 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° K 16-11.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté tous les moyens soulevés par Monsieur X..., d'AVOIR validé la contrainte signifiée le 10 avril 2013 dans son entier montant et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Caisse du RSI Auvergne la somme de 6.318 euros, outre majorations de retard jusqu'à complet règlement et les frais de signification de la contrainte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce qu'affirme de manière inexacte Monsieur Jean-François X..., le traité de TURIN du 24 mars 1860 n'a nullement été conclu avec l'Italie, dont le royaume n'a d'ailleurs été constitué que l'année suivante, mais avec le Royaume de Sardaigne, de sorte qu'il n'entre pas dans les prévisions du Traité du 10 février 1947 sur les traités bilatéraux conclus entre la France et l'Italie ; qu'à supposer même qu'il n'en soit pas ainsi, les formalités prescrites par ce dernier traité n'ont aucun effet sur les limites territoriales entre la France et l'Italie dès lors que, par des dispositions distinctes et préalables, ledit Traité de 1947 a posé en principe le maintien des limites territoriales de l'Italie, telles qu'elles existaient avant 1938, selon les tracés joints et, tout particulièrement, de celles existant avec la France qui intégraient la Savoie depuis 1860, de sorte que cette disposition, immédiatement applicable sans autre formalité, se substitue, à l'évidence, à celles du Traité de 1860, même à le considérer abrogé à l'expiration du délai de six mois prévu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les lois et règlements français, et partant le droit du RSI de recouvrer les cotisations, ne seraient pas applicables au territoire de la Savoie n'est pas fondé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, concernant l'application du droit français en Savoie, il y a lieu de relever que le Traité de TURIN du 24 mars 1860 qui avait réuni la Savoie à la France, avait été pris en compte et intégré par les pays contractants dans le Traité de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947 tel que cela ressort des frontières entre la France et l'Italie (celles du 1er janvier 1938) ; que ce dernier Traité a été enregistré puisqu'il figure sur la liste des traités enregistrés au Secrétariat des Nations Unies à la date du 15 mars 1950 ; que par publication au Journal Officiel du 14 novembre 1948, a été en outre mentionnée la liste des conventions remises en vigueur entre la France et l'Italie, le Traité de TURIN du 24 mars 1860 y figurant ; qu'en tout état de cause, l'absence d'enregistrement n'aurait pour seule conséquence que l'impossibilité de l'une des parties à s'en prévaloir devant un organe de l'ONU et n'a aucune incidence ni sur sa force exécutoire entre les parties, ni sur la régularité ; que, dès lors, la constitution française et les lois françaises ainsi que toutes les règles normatives françaises sont applicables en Savoie, partie intégrante du territoire national ; 1°) ALORS QUE lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un Etat successeur, tout traité qui, à la date de la succession d'Etats, est en vigueur à l'égard de l'un quelconque de ces Etats reste en vigueur à l'égard de l'Etat successeur ; qu'en considérant que puisque le Traité de TURIN du 24 mars 1860 avait été conclu entre la France et le Royaume de Sardaigne, il n'entrait pas dans les prévisions du Traité de PARIS du 10 février 1947 sur les traités bilatéraux conclus entre la France et l'Italie, quand l'Italie, née de l'unification du Royaume de Sardaigne avec d'autres Etats, avait succédé à ce Royaume, de sorte que le traité de TURIN, en vigueur à la date de cette succession d'Etats, était resté en vigueur entre la France et l'Italie, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 31 de la Convention de VIENNE sur la succession d'Etats en matière de traités du 23 août 1978 ; 2°) ALORS QUE les clauses d'un traité doivent être interprétées de manière à leur conférer une portée utile ; qu'en affirmant qu'à supposer même le Traité de TURIN du 24 mars 1860 abrogé du fait de l'absence de notification régulière de ce Traité par la France à l'Italie, la clause territoriale du Traité de PARIS du 10 février 1947 posant en principe le maintien des limites territoriales de l'Italie avec la France telles qu'elles existaient avant 1938 se substituait à lui, quand une telle interprétation prive de tout effet utile la clause du Traité de PARIS subordonnant le maintien en vigueur du Traité de TURIN à sa notification à l'Italie, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la Convention de VIENNE sur le droit des traités du 23 mai 1969 ; 3°) ALORS QUE sont abrogés les traités bilatéraux conclus avant la Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Italie qui n'ont pas été notifiés à cette dernière dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du Traité de PARIS du 10 février 1947 ; qu'en considérant que le Traité de TURIN du 24 mars 1860 n'aurait pas été abrogé, au motif inopérant qu'il aurait été mentionné sur une liste de conventions remises en vigueur entre la France et l'Italie publiée au Journal Officiel du 14 novembre 1948, sans rechercher s'il avait été régulièrement notifié par la France à l'Italie dans le délai de six mois prévu par le Traité de PARIS du 10 février 1947, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de ce Traité.
Articles de loi cités
article 31 de la Convention de VIENNE sur le droarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel