Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110243
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 56 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° S 16-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Football club Voelfling-Château Rouge, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Ligue lorraine de football, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association [Adresse 5], de la SCP Ghestin, avocat de l'association Ligue lorraine de football ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et rejeté la demande d'indemnisation de M. [H] [P] ; AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice : Le préjudice résultant pour M. [P] du défaut d'information sur les possibilités de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents atteignant les personnes, ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance de souscrire un contrat d'assurance complémentaire. La charge de la preuve des chances perdues pèse sur le demandeur en réparation. En l'espèce M. [P] sollicite une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice corporel apprécié suivant le droit commun. Ce faisant il ne justifie pas, malgré les demandes des parties adverses, qu'un contrat d'assurance complémentaire auquel il aurait pu adhérer en 2001, époque où devait s'exercer le devoir d'information à son profit, lui garantissait l'indemnisation intégrale de tous les chefs de préjudice résultant de l'atteinte corporelle qu'il a subi au cours d'un match de football le 21 octobre 2001 à la suite d'un choc reçu dans la figure par projection du ballon. M. [P] n'invoque en effet aucune disposition précise d'un contrat d'assurance au titre de laquelle il aurait pu obtenir une indemnisation supplémentaire par rapport à celle qui lui a été allouée en exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'intermédiaire de l'association LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL auprès de la société ZURICH ASSURANCES lors de la délivrance de la licence sportive. Il succombe dans la charge de la preuve du préjudice qu'il doit rapporter de sorte que sa demande d'indemnisation ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées » ; ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire qu'il avait subie du fait du manquement par le FOOTBALL CLUB VOELFLING et la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL à leur devoir d'information et de conseil correspondait à une fraction du préjudice corporel qu'il avait subi au cours du match de football du 21 octobre 2001, dont il justifiait du montant par la production du rapport d'expertise judiciaire du 23 décembre 2005 ; que, dès lors, il incombait au FOOTBALL CLUB VOELFLING et à la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL, qui soutenaient que si les parents de M. [P] avaient contracté une assurance complémentaire pour leur enfant, celui-ci n'aurait pas été indemnisé par référence au montant de son préjudice corporel mais aurait touché une indemnité forfaitaire inférieure, d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. [P], au motif qu'il ne justifiait pas qu'un contrat d'assurance complémentaire auquel il aurait pu adhérer en 2001 lui garantissait l'indemnisation intégrale de tous les chefs de préjudice résultant de l'atteinte corporelle qu'il avait subie au cours du match de football, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, en refusant d'évaluer le montant du préjudice subi par M. [P], au prétexte que celui-ci n'invoquait aucune disposition précise d'un contrat d'assurance complémentaire permettant de chiffrer le montant de l'indemnité qu'il aurait pu obtenir en complément de celle qui lui avait été allouée en exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'intermédiaire de la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL auprès de la sté ZURICH ASSURANCES lors de la délivrance de la licence sportive, quand la constatation d'un préjudice consistant dans une perte de chance consécutive à un manquement à un devoir d'information et de conseil imposait aux juges du fond d'en évaluer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; ALORS, AUSSI, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation de M. [P], au motif qu'il n'invoquait aucune disposition précise d'un contrat d'assurance au titre de laquelle il aurait pu obtenir une indemnisation supplémentaire par rapport à celle qui lui avait été allouée en exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'intermédiaire de la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL auprès de la sté ZURICH ASSURANCES, quand ce fait n'était pas contesté par le FOOTBALL CLUB VOELFLING, qui admettait expressément dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13) que « si la famille [P] avait opté pour une assurance plus complète que l'assurance de base, le jeune [P] [ ] aurait reçu un montant supérieur à celui auquel il a pu prétendre par application des garanties de base » et citait à titre d'exemple le contrat MAE 2014/2015, qu'il versait lui-même aux débats, aux termes duquel le montant forfaitaire garanti, pour une incapacité de 44% telle que celle dont était atteint M. [P], était de 32.560 €, soit un montant supérieur à celui de 8.140 € versé à M. [P] au titre de l'assurance de base souscrite par l'intermédiaire de la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL auprès de la sté ZURICH ASSURANCES ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, QUE le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [P], la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il ne rapportait pas la preuve du montant de l'indemnité complémentaire qu'il aurait pu obtenir s'il avait souscrit une assurance complémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant p. 8), si le montant de cette indemnité complémentaire ne pouvait pas être déterminé au regard des conditions de l'assurance complémentaire proposée par la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL, qui étaient produites par cette dernière et auxquelles M. [P] renvoyait dans ses conclusions, ou au regard du contrat MAE que le FOOTBALL CLUB VOELFLING versait aux débats et citait à titre d'exemple dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et L. 141-4 du code des assurances ; ALORS, ENFIN, QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement de position est de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que dans leurs conclusions de première instance le FOOTBALL CLUB VOELFLING et la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL avaient formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 10.550 € calculée par référence à son préjudice corporel évalué sur la base du rapport d'expertise judiciaire, ce dont il résultait qu'en application du principe susvisé, ils étaient irrecevables à remettre en cause ces modalités d'indemnisation en appel et dépourvus d'intérêt à contester le jugement en ce qu'il les avait condamnés à lui payer une indemnité de 10.550 € (conclusions de l'exposant p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel