Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110229
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° F 16-16.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de curateur de M. [D] [V], 3°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [V] et de M. [E], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème en ce qu'elle a déchargé Madame [M] [V] de ses fonctions de curatrice de Monsieur [D] [V] et désigné M. [W] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la remplacer ; Aux motifs que « par application des dispositions des articles 449 et suivants du code civil, si le juge doit désigner en qualité de tuteur ou de curateur en priorité un parent ou un allié du majeur protégé, ou encore une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables, il peut toutefois procéder à la désignation d'un tuteur extérieur lorsque l'intérêt de la personne protégée le commande ; qu'en l'espèce, si le dévouement de Mme [M] [V] auprès de son frère jumeau doit être souligné, dès lors qu'elle l'assiste au quotidien, lui permettant de conserver une vie familiale et sociale malgré sa maladie, il reste qu'elle refuse de se soumettre aux contrôles qui sont le propre des mesures de protection judiciaire ; que lorsqu'elle était curatrice, elle n'a pas répondu aux nombreux courriers du juge des tutelles, qu'il vise dans son ordonnance, et elle n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée pour s'en expliquer ; que si son avocate soutient aujourd'hui qu'elle n'a pas eu connaissance de ces courriers en leur temps, ces allégations ne correspondent ni aux propos de sa cliente, ni aux termes de sa déclaration d'appel ; que la négligence dont elle a fait preuve à cette période s'est confirmée par la suite dès que lors qu'elle n'a jamais donné suite aux demandes qui lui étaient faites par M. [E], persistant dans son refus de rendre des comptes ; qu'elle a ainsi rendu difficile la mise en place de la mesure au préjudice de son frère ; que le contrôle de gestion est d'autant plus nécessaire qu'elle vit avec son frère, les dépenses de l'un et de l'autre n'étant pas clairement identifiées, ce qui impose la mise en place d'une comptabilité précise ; que dès lors que Mme [M] [V] ne parvient pas à respecter les règles qui régissent le fonctionnement des mesures de protection judiciaire, et fait obstacle à la mise en oeuvre des décisions du juge des tutelles, il apparaît contraire à l'intérêt du majeur protégé de la désigner en qualité de curatrice ; que la décision entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3.) ; Et aux motifs du premier juge, à les supposer adoptés que « Vu les articles 396, 397 et 445 du code civil ; vu le jugement du 28 mars 2014 prononçant la mise sous curatelle renforcée de Monsieur [D] [V] et désignant sa soeur madame [M] [V] en qualité de curateur ; vu le courrier du service des tutelles sollicitant le 17 juillet 2014 de la curatrice l'inventaire de patrimoine et le rappel par le courrier du juge des tutelles en date du 1er août 2014 ; vu le courrier reçu de la tutrice le 15 septembre 2014, auquel était joint une simple synthèse des comptes bancaires du majeur protégé ; vu les courriers, par lettre simple du 18 septembre 2014 et par lettre recommandée du 29 octobre 2014, adressés par le service des tutelles et demeurés sans réponse ; vu le procès-verbal de carence du 19 décembre 2014, suite à la convocation de la curatrice adressée le 17 novembre 2014 ; vu le courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 décembre 2014, par lequel le juge des tutelles informait la curatrice que l'absence de réponse aux courriers ou convocations l'exposait à être déchargée de ses fonctions ; que ce dernier courrier est demeuré sans réponse ; qu'il n'est dès lors pas possible de maintenir dans ses fonctions la curatrice, qui n'a pas adressé d'inventaire de patrimoine selon les formalités légales et ne répond pas aux demandes d'information du juge des tutelles sur un contexte familial difficile ; qu'au vu des éléments du dossier, notamment les éléments de la requête initiale, la situation familiale apparaît manifestement lourde à supporter pour Madame [M] [V] ; que la mère du majeur protégé avait le 2 décembre 2013 précisé par écrit qu'elle souffrait de troubles cognitifs, ce qui est confirmé par Mme [M] [V], et ne souhaitait pas s'occuper de la gestion des affaires de son fils ; qu'il n'apparaît pas opportun de désigner le frère du majeur protégé, Monsieur [S] [V], compte-tenu de la situation de conflit d'intérêt qui pourrait résulter d'une telle désignation, au vu de l'enquête pénale diligentée à son encontre pour des faits au préjudice de Monsieur [D] [V] ; que Monsieur [S] [V], lors de son audition du 24 janvier 2014 avait au demeurant privilégié la désignation d'un professionnel ; que Madame [M] [V] sera déchargée se ses fonctions au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, compte tenu de la situation familiale de Monsieur [D] [V] ; que l'exécution provisoire, vu l'urgence, sera ordonnée » (ordonnance p.1) ; Alors, en premier lieu, le juge ne peut décharger de ses fonctions de curateur un membre de la famille du majeur protégé, dont le maintien en qualité de curateur est sollicité par le majeur protégé, que si l'intérêt du majeur protégé le commande ; que cet intérêt doit être apprécié concrètement, en la personne du majeur protégé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [V] assistait au quotidien son frère [D] [V] et lui permettait de conserver une vie familiale et sociale malgré sa maladie, et que M. [D] [V] demandait qu'elle soit rétablie dans ses fonctions de curatrice ; qu'en se focalisant, pour confirmer l'ordonnance qui avait déchargé Mme [V] de ses fonctions, sur la circonstance que Mme [V] n'avait pas rendu compte de la situation de son frère dans les conditions qu'exigent les règles régissant les mesures de protection, sans constater que ces abstentions, dont le caractère fautif n'était pas contesté par Mme [V], auraient concrètement nui aux intérêts de M. [D] [V] ni qu'il existait un quelconque risque que Mme [V] nuise à ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 449 et 450 du code civil ; Alors, en deuxième lieu, que la curatelle doit en priorité être confiée à un membre de la famille du majeur protégé ; que le juge ne peut décharger un membre de la famille en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait pas rendu compte de la situation du majeur dans les conditions exigées qu'exigent les règles régissant les mesures de protection sans s'assurer qu'il n'est pas désormais capable de respecter ces obligations ; qu'en confirmant l'ordonnance qui avait déchargé Mme [V] de ses fonctions sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard notamment à l'apaisement du contexte familial, Mme [V] n'était pas désormais à même de respecter ses obligations envers le juge des tutelles si elle était rétablie dans ses fonctions de curatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 449 et 450 du code civil ; Alors, en troisième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant tout à la fois que les abstentions reprochées à Mme [V] étaient dues à une faute de « négligence », et que ces abstentions procédaient d'un « refus » de sa part de rendre des comptes et de se soumettre aux contrôles qui sont le propre des mesures de protection judiciaire, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en quatrième lieu, que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation mais doit expliquer sur quels éléments il fonde sa décision ; qu'en énonçant que Mme [V] refusait de rendre des comptes et de se soumettre aux contrôles qui sont le propre des mesures de protection judiciaire sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour conclure ainsi que les abstentions reprochées à Mme [V] auraient été le fruit d'une attitude délibérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème en ce qu'elle a, après avoir déchargé Madame [M] [V] de ses fonctions de curatrice de Monsieur [D] [V], désigné M. [W] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la remplacer ; Aux motifs que « par application des dispositions des articles 449 et suivants du code civil, si le juge doit désigner en qualité de tuteur ou de curateur en priorité un parent ou un allié du majeur protégé, ou encore une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables, il peut toutefois procéder à la désignation d'un tuteur extérieur lorsque l'intérêt de la personne protégée le commande ; qu'en l'espèce, si le dévouement de Mme [M] [V] auprès de son frère jumeau doit être souligné, dès lors qu'elle l'assiste au quotidien, lui permettant de conserver une vie familiale et sociale malgré sa maladie, il reste qu'elle refuse de se soumettre aux contrôles qui sont le propre des mesures de protection judiciaire ; que lorsqu'elle était curatrice, elle n'a pas répondu aux nombreux courriers du juge des tutelles, qu'il vise dans son ordonnance, et elle n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée pour s'en expliquer ; que si son avocate soutient aujourd'hui qu'elle n'a pas eu connaissance de ces courriers en leur temps, ces allégations ne correspondent ni aux propos de sa cliente, ni aux termes de sa déclaration d'appel ; que la négligence dont elle a fait preuve à cette période s'est confirmée par la suite dès que lors qu'elle n'a jamais donné suite aux demandes qui lui étaient faites par M. [E], persistant dans son refus de rendre des comptes ; qu'elle a ainsi rendu difficile la mise en place de la mesure au préjudice de son frère ; que le contrôle de gestion est d'autant plus nécessaire qu'elle vit avec son frère, les dépenses de l'un et de l'autre n'étant pas clairement identifiées, ce qui impose la mise en place d'une comptabilité précise ; que dès lors que Mme [M] [V] ne parvient pas à respecter les règles qui régissent le fonctionnement des mesures de protection judiciaire, et fait obstacle à la mise en oeuvre des décisions du juge des tutelles, il apparaît contraire à l'intérêt du majeur protégé de la désigner en qualité de curatrice ; que la décision entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions » arrêt, p. 3.) ; Alors que le choix de la personne désignée en qualité de curateur est commandé par l'intérêt de la personne protégée ; que la cour d'appel doit apprécier les faits au jour où elle statue et peut substituer, même d'office, une nouvelle décision à celle du juge des tutelles ; qu'ainsi, saisie d'un appel d'une ordonnance ayant déchargé un membre de la famille de ses fonctions et désigné pour la remplacer une personne extérieure, la cour d'appel ne peut confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, ce qui revient à maintenir la personne extérieure désignée en qualité de curateur, sans s'assurer, lorsque ce point est contesté, que cette personne exerce sa mission conformément aux intérêts du majeur protégé, quitte à ce que cet examen la conduise à désigner une autre personne extérieure à la famille ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance du 20 février 2015 en toutes ses dispositions, ce qui revenait à maintenir M. [E] en qualité de curateur, sans s'assurer, cependant que ce point était contesté par Mme [V], que M. [E] exerçait sa mission conformément aux intérêts de M. [D] [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 449 et 450 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110229
Données disponibles
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- Résumé officiel