Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110226
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° A 16-16.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [Z], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [G] [Z] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] [Z], devenu majeur, de sa reprise d'instance en son nom personnel ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [B] [Z] et à Mme [G] [Z], chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S] [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rectifié entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des biens immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à la somme totale de 2.620.000 € se décomposant de la manière suivante : lot 503 : 440.000 € ; lot 504 : 320.000 € ; lot 511 : 470.000 € ; lot 513 : 560.000 € ; lots 515, 516 et 517 : 830.000 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon M. [S] [Z], représenté par Mme [L] [B], ces biens s'évaluent pour le lot 503 à 608.000 € au lieu de 440.000 €, valeur retenue par le tribunal et pour le lot 504, à 475.000 € au lieu de 320.000 €, valeur retenue par le tribunal ; que le lot 503 se situe au 1er étage gauche ; qu'il est composé de locaux d'une superficie de 150 m² ; que 440.000 € est la valeur retenue par M. [H] dans son rapport du 20 décembre 2007 et par le tribunal en septembre 2007 contre 608.000 € par ce même expert dans son rapport du 11 mars 2008 ; que le lot 504 se situe au 1 er étage droite ; qu'il est composé de locaux d'une superficie de 100 m² ; que 320.000 € est la valeur retenue par M. [H] dans son rapport du 20 décembre 2007 et par le tribunal en septembre 2007 contre 475.000 € par ce même expert dans son rapport du 11 mars 2008 ; que selon l'appelant, il s'agit de locaux à usage mixte, conformément à l'affectation mentionnée dans l'état descriptif de division dressé en 1981, qui est celle au 1er janvier 1970, seul critère à retenir au regard de l'article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation puisqu'il n'y a eu aucune demande de changement ; que cette affectation était également celle contenue dans l'acte d'acquisition dressé le 14 décembre 1984 ; que l'appelant estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du permis de construire de 1930 qui faisait état de locaux à usage commercial ; que Mme [G] [Z] soutient que le lot 503 comme le lot 504 ont un usage commercial et en veut pour preuve un permis de construire délivré en 1931, des baux commerciaux datés de 2011 et les attestations foncières du centre des impôts de [Localité 1] ; que M. [H] dans son rapport du 20 décembre 2007 constate que la destination de ces lots est à usage de bureaux, pour retenir une valeur vénale de 440.000 € et 320.000 € ; que M. [H] dans son rapport du 11 mars 2008 constate toujours que la destination de ces lots est à usage de bureaux mais fait une estimation à 608.000 € et 475.000 € si la destination retenue est un usage d'habitation ; que dans le jugement entrepris, le tribunal de grande instance a estimé, notamment au regard du permis de construire délivré en 1931 portant sur cette immeuble considéré comme étant à usage de magasin, à la taxe payée sur des bureaux, à la signature de baux commerciaux et au relevé cadastral, que ces lots étaient à usage de bureaux ; que l'usage de bureaux constaté par l'expert n'est pas contraire aux stipulations du règlement de copropriété qui indique dans son article 8 que l'immeuble est destiné à un usage mixte d'habitation, profession libérale et bureaux commerciaux (conformément à l'acte d'acquisition) mais qui indique également dans son article 9 que « les locaux composant l'immeuble pourront être utilisés indifféremment soit pour l'habitation, soit pour l'exercice d'une profession libérale, soit à usage de bureaux commerciaux, toujours sous réserve des autorisations administratives dans le cas de transformation à usage d'habitation, en locaux commerciaux ou professionnels » ; que le permis de construire de 1931 établit qu'il s'agit de locaux commerciaux, tout comme le relevé de propriété établi par le centre des impôts de [Localité 1] ; que les baux commerciaux établis le 8 avril 201 pour le lot 504 et le 15 mars 1995 pour le lot 503 (1er étage gauche) confortent l'hypothèse d'un tel usage ; que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une demande de transformation qui aurait permis d'affecter à ces locaux une autre destination ; que sa seule critique concernant la valorisation des lots 503 et 504 portant sur une erreur concernant la destination, il sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'en ce qui concerne les valeurs des biens immobiliers, c'est à juste titre que d'une part, Mme [G] [Z] souligne que le rapport de M. [L] du 15 septembre 2011 dont M. [S] [Z] sollicite l'entérinement, alors qu'il existe deux autres rapports plus proches de la date du décès, ne répond pas à l'impératif d'évaluer les biens au moment le plus proche du décès ; qu'il convient donc de l'écarter ; que s'agissant de la nature des biens légués à Mme [G] [Z], enfin, il convient, eu égard aux pièces produites aux débats, notamment au permis de construire délivré en 1931 portant sur un immeuble à usage de magasin, à l'absence de taxe d'habitation mais à une taxe sur les bureaux payée sur les lots légués, au relevé de propriété sur lequel figure la mention « LDIV » (usage commercial) et non « Appart » (usage d'habitation), mais également à la signature de baux commerciaux sur ces locaux de considérer que les lots légués à Mme [G] [Z] sont des lots à usage de bureaux ; seuls deux lots sur le relevé cadastral sont à usage d'habitation, les lots 506 et 512, propriété de [B] [Z] ; que la valeur des lots légués à Mme [G] [Z] sera donc celle du rapport [L] du 23 mars 2010 qui a retenu cette affectation des locaux, puisque comme le fait à juste titre observer Mme [Z], cette expertise détermine également la valeur des autres biens de la succession ; en ce qui concerne la valeur des lots 503 et 504, les montants proposés par l'expert [H] qui a pris en compte l'affectation des lots en usage de bureaux et non ceux proposés par M. [L] qui a retenu un usage d'habitation seront retenus ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, [S] [Z] critiquait dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9) la valeur des lots 503 et 504 retenue par le tribunal en invoquant non seulement une erreur sur leur destination, mais également en lui reprochant de s'être fondé sans s'en expliquer sur le premier rapport de M. [H] et non sur son second rapport dans lequel cet expert avait revu à la hausse la valeur de ces biens, y compris pour leur usage de bureaux ; qu'en déboutant M. [Z] de ses demandes au titre de la valorisation des lots 503 et 504 de l'immeuble du [Adresse 5], au motif que sa seule critique porte sur une erreur concernant leur destination, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte de l'intérêt respectif des copartageants ; qu'en l'espèce, où M. [S] [Z] reprochait au tribunal d'avoir retenu pour les lots 503 et 504 la valeur la plus faible résultant de l'expertise de M. [H] du 20 décembre 2007, sans tenir compte de que ce même expert avait, dans son second rapport du 20 mars 2008, augmenté significativement la valeur de ces lots, y compris pour leur affectation à usage de bureaux, et sans donner aucune explication, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris sans donner plus d'explication à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.
Articles de loi cités
article L 631-7 du Code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 829 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel