Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110222
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° K 16-15.575 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire d'un montant indexé de 43 200 €, payable en 96 mensualités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, "L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage-crée dans les conditions de vie respective. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" ; QUE le premier juge a accordé à Mme [S] [S] une prestation compensatoire d'un montant de 43 200 € ; QU'elle demande à la cour de la fixer à 180 000 € cependant que l'intimé sollicite sa suppression ; QUE pour la déterminer, la cour doit notamment prendre en considération les situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, leur âge, la durée du mariage, le temps déjà consacré à I ‘éducation des enfants, leur qualification et de leur situation professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants ou prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; QU'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants :la durée du mariage : Le mariage ayant été célébré le [Date décès 1] 1991, le divorce, aujourd'hui définitif, a été prononcé après vingt et une années de mariage dont dix-huit années de vie commune ; l'âge et l'état de santé des époux : à la date du prononcé du divorce, M. [W] [B] est âgé de 49 ans et Mme [S] [S] de 48 ans. Les époux n'ont pas de problème particulier de santé ; le temps consacré à l'éducation des enfants : Mme [S] [S] a décidé de ne pas travailler afin de s'occuper pleinement de l'éducation des deux garçons. Quant à M. [W] [B], il a activement contribué, lui aussi, à leur entretien et leur éducation. Actuellement, il finance seul les études de ses deux enfants ; la qualification la situation professionnelle et les droits à la retraite des époux : Mme [S] [S] a obtenu un diplôme d'Etat en 2005 après avoir intégré l'école de Socio-esthétique de [Localité 1]. L'appelante exerce à la fois la profession de vendeuse dans un magasin de textile et l'activité individuelle de socio-esthétique, Elle perçoit mensuellement un salaire de 1 555 € net selon l'avis d'imposition de 2012. Elle s'est toujours investie volontairement en tant que réceptionniste dans l'activité professionnelle de son ex-époux. Cependant, elle n'a jamais obtenu de rémunération et se trouve sans droits à la retraite ; M. [W] [B] exerce la profession de paysagiste pépiniériste en nom propre depuis 1987. Il perçoit un revenu mensuel de 3 000 € net ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : Mme [S] [S] possède une assurance-vie de 12 923 € et une épargne de 8 765 €. Elle assume chaque mois un loyer de 409 € ; Quant à M. [W] [B], il détient une entreprise, deux biens immobiliers d'une estimation globale de l'ordre de 700 000 €, d'un véhicule Toyota 4x4 d'une valeur de 8 000 € et un placement de 11 588 €. Cependant, il assume chaque mois un emprunt immobilier de 271,60 € et des emprunts professionnels de 1 603 € ; QU'en l'espèce, le couple a librement choisi d'être soumis au régime de séparation de biens ; QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; QU'en outre, il est constaté que M. [W] [B] a toujours possédé un patrimoine plus important que son ex-épouse ; QUE l'appelante ne peut se servir du divorce comme un moyen d'effacer cette différence entre leurs patrimoines respectifs antérieure à leur union ; qu'ainsi, cette disparité ne peut être considérée comme résultant du prononcé du divorce ; QU'en aidant son ex-époux sans rémunération dans son activité professionnelle, Mme [S] [S] a dépassé son obligation de contribution aux charges du mariage ; QU'elle est donc légitime à prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire que le premier juge a justement arbitrée à la somme indexée de 43 200 €, qui sera versée en 96 mensualités ; 1- ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en raison du caractère général de l'appel formé contre un jugement de divorce fondé sur l'article 233 du code civil, cette dernière décision n'est pas définitive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la durée du mariage, considérer que le divorce avait, au moment où elle statuait, déjà acquis force de chose jugée ; qu'elle a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2- ALORS QUE les juges n'ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier, à l'occasion d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en considérant néanmoins, pour évaluer la prestation compensatoire, que la disparité dans les conditions de vie était antérieure au mariage et que les époux avaient librement choisi le régime de la séparation des biens, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 233 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel