Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110219
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° P 16-15.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B], épouse [A], domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [A], de Me Le Prado, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [A] IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR autorisé Madame [J] [B] à passer seule l'acte de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] ; AUX MOTIFS QUE depuis la première mise en vente du bien en septembre 2012, les époux [A] n'ont pas réussi à réaliser la vente espérée ; considérant que conformément à l'ordonnance entreprise, Madame [B] a fait effectuer une estimation du bien en février 2015 par deux agences, qui ont fixé son prix dans une fourchette comprise entre 440.000 € et 495.000 € ; il est établi qu'un acquéreur a fait, le 18 juin 2015, une offre d'achat pour un prix de 495.000,00 € ; un courriel émis par Maître [V], notaire, il ressort qu'invité à venir régulariser le compromis de vente, Monsieur [A], qui le nie sans apporter de preuve, a informé le notaire ne pas vouloir intervenir à l'acte ; considérant que Monsieur [A] ne produit aucune contre estimation qui viendrait démontrer la sous-évaluation reprochée du bien ; que le référentiel notarial de prix, de février 2013, dont il entend faire un argument essentiel, loin de situer leur bien dans une gamme haute, démontre au contraire que pour un appartement standard, de 56 m², situé au [Adresse 4], soit à deux numéros de celui considéré, le prix offert est de 500.000 € ; dès lors, en considération de ces éléments factuels, le refus opposé par Monsieur [A] aux conditions de mise en vente du bien, pourtant voulue par les parties dès 2012, et réaffirmée par lui-même à l'occasion de la présente instance, doivent être qualifiés d'abusifs et contraires aux intérêts de la famille, l'espérance d'une vente au prix fort restant hypothétique alors qu'il est démontré une stagnation du marché immobilier » ; 1. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel qui s'est fondée sur les refus opposés par M. [A] aux conditions de mise en vente de l'immeuble lorsque les conclusions de l'épouse invoquaient un seul refus de M. [A] de baisser le prix de mise en vente de l'appartement, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a jugé abusifs les refus opposés par M. [A] aux conditions de mise en vente du bien sans préciser quelles conditions de prix de mise en vente de l'immeuble auraient fait l'objet, de la part de M. [A], de refus réitérés pouvant être considérés comme abusifs, a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile .
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile .article 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel