Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110212
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 609 629 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° T 15-28.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société [W] [K], [K] [I], [Z] [M] et [H] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. [X] et [D] [U], la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [K], [I], [M] et [D] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [X] et [D] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [K], [I], [M] et [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [D] [U]. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs [X] et [D] [U] de leur demande de condamnation de la SCP [K] [S] [M] et [D] à leur payer la somme de 6096,29 €, outre intérêts au taux légal, Aux motifs que les consorts [U] reprochent au notaire de ne pas avoir attiré l'attention de ses clients sur une déclaration erronée et ce alors qu'il pouvait douter de la réalité de ce raccordement au tout à l'égout ; qu'il résulte de l'acte notarié de vente que "le vendeur déclare que l'immeuble est relié au tout à l'égout" ; qu'aucun élément objectif n'est fourni par les intimés permettant de mettre en doute cette déclaration qui a été signée par les deux frères [U]; que les consorts [U] ont signé l'acte sans faire de réserve sur cette mention, que chacun sait que la déclaration qui est faite dans un acte notarié est susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'elle est fausse ; que le notaire ne peut donc être recherché pour ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences d'une déclaration erronée ; que si le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients, cela ne signifie pas qu'il doive procéder à des vérifications sur place ; que Maître [K] n'avait donc pas à se déplacer sur les lieux pour constater l'existence du raccordement ; qu'il n'avait pas à faire des investigations particulières sur les éléments relatifs à la propriété vendue dès lors qu'aucun élément ne permettait de douter des renseignements qui lui avaient été fournis ; qu'en effet, l'acte du 3 avril 1988 relatif à l'acquisition du bien par M [V] [U] ne fait aucune référence à l'existence du tout à l'égout et au raccordement de la propriété à celui-ci, qu'aucune disposition ne vise l'assainissement des lieux ; que de même les documents d'urbanisme fournis par le maire ne contredisaient pas la déclaration faite par les vendeurs ; qu'en 2001, il n'existait pas d'obligation de fournir un diagnostic technique relatif à l'assainissement des lieux qui aurait révélé l'absence de tout à l'égout ; qu'enfin même si l'acte de 1988 ne mentionnait pas de tout à l'égout, une telle installation aurait pu être faite dans le délai écoulé jusqu'à la vente de 2001; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du notaire ; que le jugement est infirmé et les consorts [U] déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SCP [K] [S] [M] [D] (arrêt p. 3) ; 1) Alors que, d'une part, les consorts [U] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.9), que c'était à l'initiative du notaire et sans qu'ils y prennent garde, n'ayant par ailleurs jamais occupé l'immeuble, qu'avait été insérée à l'acte de vente la mention selon laquelle l'immeuble était raccordé au tout à l'égout ; qu' il appartenait en conséquence au notaire de s'assurer de l'exactitude de cette affirmation, à tout le moins d'attirer l'attention des vendeurs sur cette mention qui ne figurait pas dans les actes précédents ; qu'en estimant que le notaire n'avait commis aucune faute en n'attirant pas l'attention de ses clients sur la déclaration erronée relative à l'existence d'un raccordement au tout à l'égout dès lors qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause cette affirmation, sans rechercher si ce n'était pas à l'instigation du notaire, rédacteur de l'acte, que cette mention avait été insérée, ce qui était de nature à justifier que l'attention des vendeurs soit attirée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) Alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le notaire n'avait pas commis de faute dès lors que les consorts [U] avaient signé l'acte sans faire de réserve et qu'il n'incombait pas à l'officier ministériel d'attirer l'attention de ses clients sur les conséquences d'une déclaration erronée, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts [U] soutenant qu'ils ne connaissaient pas le caractère erroné de la déclaration dont ils n'avaient pas demandé l'insertion, n'ayant jamais habité l'immeuble qu'ils avaient recueilli dans la succession de leur père, lequel l'avait lui-même acquis peu de temps avant son décès, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) Alors que, par ailleurs, le juge ne saurait statuer par voie d'affirmation abstraite et générale ; que pour débouter les consorts [U] de leur action dirigée contre le notaire pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient signé l'acte sans faire de réserve et que chacun sait que la déclaration qui est faite dans un acte notarié est susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'elle est fausse ; qu'en statuant par de tels motifs abstraits et généraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4) Alors qu'en outre, en décidant d'une part que le notaire n'avait pas à faire d'investigation particulière sur les éléments relatifs à la propriété vendue dès lors qu'aucun élément ne permettait de douter des renseignements qui lui avaient été fournis, et en relevant toutefois que l'acte de vente précédent du 3 avril 1988 [1998] ne faisait aucune référence à l'existence du tout à l'égout et au raccordement de la propriété à celui-ci, et que par ailleurs, en 2001, lors de la vente par les consorts [U], aucun document d'urbanisme ne venait contredire, ni confirmer, la déclaration relative à l'existence d'un raccordement au tout à l'égout, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 5) Alors qu'enfin et en toute hypothèse, la partie qui conclut à la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que pour retenir la responsabilité du notaire, les premiers juges avaient considéré que si celui-ci n'a pas à procéder à des vérifications sur place lorsqu'aucun élément ne lui permet de douter des renseignements fournis, il lui appartient, lorsque les vérifications à opérer consistent simplement à solliciter des justificatifs sans faire d'investigations sur le terrain, de demander à ses clients les documents attestant d'une des caractéristiques importantes du bien à vendre ; qu'il appartenait en l'occurrence au notaire, dès lors de surcroît que l'acte de vente précédent n'en faisait pas mention, que par ailleurs, les vendeurs n'avaient jamais vécu dans l'immeuble recueilli de leur père qui l'avait lui-même habité très peu de temps, de s'assurer de l'état exact de l'information relative au raccordement au tout à l'égout et la manière dont ses clients en avaient été informés ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel