Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110199
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° N 16-15.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [U], veuve [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [P] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Z] [G], 5°/ à M. [Y] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de Mme [U], de la SCP Richard, avocat de MM. [B] et [E] [G] et de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [B] et [E] [G] et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR annulé l'ordre de transfert de 2324 actions de la SA IFA du compte de [N] [G] au compte de [M] [U] le 15 février 2006 et dit, en conséquence, que sera réintégré à l'actif successoral 185 600,69 euros correspondant au prix de vente des actions ; AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour approuve, que se fondant sur le témoignage très circonstancié du 5 juillet 2005 du Dr [J], sur celui du médecin traitant de [N] [G] jusqu'au mois de novembre 2007 indiquant que de juillet 2005 à novembre 2007, il a constaté plutôt une aggravation des troubles psychiques et n'a été témoin d'aucun moment de rémission et encore, sur le compte rendu d'hospitalisation de [N] [G] du 6 au 9 février 2009, faisant état, dès 2004, de troubles cognitifs marqués, et écartant la photographie produite insuffisante à rapporter une preuve contraire eu égard à ces constats médicaux, les premiers juges ont retenu qu'il apparaissait, dès juillet 2005, en raison du caractère neuro-dégénératif de la maladie, alors qu'aucune possibilité de rémission n 'est démontrée, que [N] [G] était dans l'incapacité de consentir valablement aux actes sous seing privé en litige et ont annulé l'ordre de transfert de 2324 actions de la société IFA du 15 février 2006 ; qu'il sera ajouté que dans sa lettre du 5 juillet 2005, le Dr [J] précise : "Actuellement : il ([N] [G]) est complètement aphasique avec un important manque du mot, des troubles de la compréhension ... il est complètement désorienté dans le temps et l 'espace et son émotivité accentue ses difficultés pour exécuter les consignes, répondre aux questions les plus simples. Il échoue au test de l'horloge, ne peut écrire ... sa maladie ... lui a fait perdre son autonomie et le rend évidemment incapable de gérer ses biens, de prendre une quelconque décision. La mise en place d'une mesure de protection juridique sous forme d'une tutelle s'avère nécessaire ... ; que ce diagnostic est suffisamment explicite pour établir qu'à compter de juillet 2005, [N] [G] ne disposait plus de ses facultés pour souscrire un acte juridique quelconque » ; ALORS QU'un acte ne peut être annulé pour trouble mental que s'il est prouvé par le demandeur à la nullité qu'au moment de la formation de l'acte, la pathologie dont souffre la personne place cette dernière dans un état de vulnérabilité excluant qu'elle ait pu exprimer une volonté saine, raisonnable et exempte de trouble lorsqu'elle a signé l'acte notarié ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, comme elle y était invitée, de vérifier si, à la date de l'acte litigieux du 15 février 2006, la pathologie dont souffrait Monsieur [G] le plaçait dans un tel état de vulnérabilité ; qu'en se contentant de références générales à la pathologie de Monsieur [G] pour dire que ce dernier était, en toute hypothèse, incapable de contracter, lorsqu'il lui appartenait de vérifier si au moment de l'acte Monsieur [G] n'était pas lucide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR annulé la cession intervenue le 15 mars 2008 au profit de [M] [U] de 9 parts de la SCI Javer valorisée au décès à 153 000 euros et dit, en conséquence, que ces parts doivent figurer à l'actif successoral ; AUX MOTIFS QUE « qu'en tout état de cause, compte tenu de l'état de santé de [N] [G] à la date de l'acte, postérieure de deux ans à l'ordre de transfert du 15 février 2006 portant sur 2.324 actions de la société fFA dont l'annulation a été prononcée pour défaut de consentement, et des déclarations des médecins ci-dessus analysées sur l 'absence de rémission de la maladie dont souffrait [N] [G], la cession intervenue le 15 mars 2008 sera annulée pour défaut de consentement, sans qu'il y ait lieu d'analyser la signature de cette cession ne pouvait probablement pas être attribuée à [N] [G] » ; ALORS QU'un acte ne peut être annulé pour trouble mental que s'il est prouvé par le demandeur à la nullité qu'au moment de la formation de l'acte, la pathologie dont souffre la personne place cette dernière dans un état de vulnérabilité excluant qu'elle ait pu exprimer une volonté saine, raisonnable et exempte de trouble lorsqu'elle a signé l'acte notarié ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, comme elle y était invitée, de vérifier si, à la date de l'acte litigieux du 15 mars 2008, la pathologie dont souffrait Monsieur [G] le plaçait dans un tel état de vulnérabilité ; qu'en se contentant de références générales à la pathologie de Monsieur [G] pour dire que ce dernier était, en toute hypothèse, incapable de contracter, lorsqu'il lui appartenait de vérifier si au moment de l'acte Monsieur [G] n'était pas lucide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR annulé l'ordre de transfert du 20 février 2009 des 67 829, 92 euros correspondant au débit du compte titre [Z] [H] au profit de Madame [U] [G] et dit, en conséquence, que cette somme devait figurer à l'actif de la succession ; AUX MOTIFS QUE « considérant que ces motifs s'appliquent de plus fort à l 'ordre de vente du portefeuille d'actions détenues à la banque [Z] [H] en date du février 2009, date à laquelle [N] [G] était hospitalisé et maintenu en état de sédation pendant toute son hospitalisation jusqu'à son décès empêchant qu'il ait pu donner un libre consentement à ce transfert de fonds » ; ALORS QU'un acte ne peut être annulé pour trouble mental que s'il est prouvé par le demandeur à la nullité qu'au moment de la formation de l'acte, la pathologie dont souffre la personne place cette dernière dans un état de vulnérabilité excluant qu'elle ait pu exprimer une volonté saine, raisonnable et exempte de trouble lorsqu'elle a signé l'acte notarié ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, comme elle y était invitée, de vérifier si, à la date de l'acte litigieux du 20 février 2009, la pathologie dont souffrait Monsieur [G] le plaçait dans un tel état de vulnérabilité ; qu'en se contentant de références générales à la pathologie de Monsieur [G] pour dire que ce dernier était, en toute hypothèse, incapable de contracter, lorsqu'il lui appartenait de vérifier si au moment de l'acte Monsieur [G] n'était pas lucide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR annulé la prétendue cession de la nue-propriété des 10 parts de la SCI Vipari en date du 20 février 1986 et dit, en conséquence, que la valeur de ces actions cédées par [M] [U] postérieurement au décès de [N] [G] sans l'accord de ses cohéritiers pour une somme de 200.000 € doit figurer à l'actif de la succession ; AUX MOTIFS QUE « que les termes de la lettre de [N] [G] en date du 20 février 1986, attribuant la nue-propriété de ses 10 parts à Mme [M] [U], qui n'a pas date certaine, sont contredits par les documents fiscaux ou sociaux postérieurs à 1986 déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, notamment le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2001 et les statuts déposés le 9 octobre 2002, qui mentionnent que les trois seuls associés de la société sont [N] [G] et M. et Mme [Q] ; Considérant que si Mme [M] [U] produit la copie d'une décision collective des associés datée du Ier février 2009 désignant, en qualité de gérant de la société, M. [Q] et dans laquelle elle figure en qualité de nue-propriétaire de 10 parts sociales, force est de constater que la nomination de M. [Q] en qualité de gérant, résultant de cette assemblée, qui n'a pas de date certaine, n'apparaît que sur l'extrait Kbis de la société datant du 12 octobre 2009 ; Considérant, enfin, que l 'attestation du 24 mars 2009 de M. [W] [Q], indiquant que Mme [M] [U] est inscrite au registre des associés en qualité de nu-propriétaire de 10 parts depuis le 20 février 1986 ou celle complémentaire du 29 octobre 2013 par laquelle il relate que lors de la cession des 10 parts sociales de Mme [M] [U] le 21 février 1986 à son profit et à celui de son épouse, [N] [G] lui a "confirmé sa décision du même jour de démembrer les parts lui appartenant en désignant en qualité de nu-propriétaire son épouse [M] [U]" ne sont confortées par aucun document social ; Qu'elles sont également contredites par les documents déposés au registre du commerce postérieurement au 21 février 1986 » ; 2/ ALORS, d'une part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant dans les motifs de sa décision l'acte du 20 février 1986 comme impuissant à prouver la propriété de Madame [U], tout en retenant dans son dispositif la nullité de l'acte litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs (conflit de propriété) et le dispositif (nullité) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 1/ ALORS, d'autre part, QUE la propriété se prouve par tout moyen ; qu'en constatant l'existence d'un titre translatif de propriété au profit de Madame [U], tout en écartant la propriété de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné la réunion et la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible [ ] par [M] [U] [ ] 5 parts de la société IFA revendues pour 399, 31 euros ; AUX MOTIFS QUE « « considérant que les attestations produites par Mme [M] [U], établissant sa participation aux activités de son époux, ne sont pas de nature à quantifier sur la durée du mariage sa participation ni à établir qu'une telle participation dépassait la contribution aux charges du mariage qu'elle pouvait apporter à son mari par ses connaissances professionnelles » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE l'intention libérale d'une donation ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui entend voir qualifier un acte de donation d'apporter la preuve d'une intention libérale ; qu'en exigeant de Madame [U] qu'elle prouve l'absence d'intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, l'article 894 du code civil et 1315 du même code ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE l'activité d'un époux au sein de l'entreprise de son conjoint ne saurait être qualifiée de contribution aux charges du mariage exclusive de contrepartie à un transfert de propriété, lorsque l'activité dépasse la simple contribution aux charges du mariage ; qu'en qualifiant en l'espèce l'activité de Madame [U] au sein de l'entreprise de Monsieur [G] de simple contribution aux charges du mariage, lorsqu'il apparaissait que l'activité litigieuse consistait en une contrepartie à des transferts de biens, ce qui permettait d'exclure la qualification de donation de ces transferts, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ; SIXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le recel est constitué et dit, en conséquence, que [M] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés (9 parts de la SCI Javer pour une valeur de 153 000 euros ; 67 829,92 euros correspondant au débit du compte titre [Z] [H] à son profit ; 2324 parts de la société IFA revendues pour 185 600, 69 euros ; 10 parts de la SCI VIPARI cédées par [M] [U] pour une somme de 200 000 euros) et sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés ; AUX MOTIFS QUE « Madame [M] [U] ne peut davantage se prévaloir de sa seule qualité d'usufruitière dans la mesure où il résulte de l'acte de notoriété établi après le décès de son mari qu'elle est héritière, en sus de l'intégralité de l'usufruit résultant des dispositions testamentaires du défunt, du quart de la pleine propriété de la succession en application de l'article 757 du code civil » ; 1/ ALORS QUE la qualité d'usufruitier pour la totalité des biens est exclusive de la qualification de recel successorale en raison de la différence de nature des droits de l'usufruitier et des héritiers ; qu'en retenant faussement la qualité de propriétaire de Madame [U] pour le quart afin de la condamner pour recel successoral, lorsqu'il apparaît que cette dernière est seulement usufruitière pour le tout, qualification exclusive du recel, la cour d'appel a violé l'article 768 du code civil ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE l'annulation d'un acte passé avec le de cujus et la restitution consécutive à la masse successorale ne saurait qualifier le cocontractant du de cujus de receleur, dès lors qu'il n'a pas cherché à détourner des biens qu'il estimait légitimement être les siens en vertu de l'acte conclu avec le de cujus ; que retenant le recel contre Madame [U] sur le fondement d'actes conclu avec Monsieur [G] mais annulé pour insanité d'esprit, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 894 du code civilarticle 757 du code civilarticle 768 du code civilarticle 894 du code civil etarticle 778 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel