Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110196
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° X 15-28.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [A] [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B] [V] et de M. [S] [V] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] [V] et M. [S] [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [A] [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR statuant dans la seule instance RG 13/02882, débouté M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [C] née [V] de leurs demandes en reconnaissance de récompense due à la communauté ayant existé entre les époux [V]-[F] par feue Mme [F] et de leur demande d'expertise aux fins d'évaluation de l'accroissement de valeur et de la plus-value en résultant ; AUX MOTIFS QUE les terrains acquis par Mme [F] étant qualifiés de bien propre, il s'ensuit que la construction qui a été édifiée sur ces terrains est devenue elle-même un propre de Mme [F] ainsi que l'énonce d'ailleurs l'acte authentique de vente du 6 octobre 1992 ; que cet acte stipule qu'il a été passé entre M. [V] [T] [V] et son épouse Mme [W] [F] (le couple étant désigné à l'acte sous la dénomination « le vendeur ») et Melle [B] [V], pour un montant de 400 000 francs; que « le vendeur» s'est réservé un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, évalué à 100 000 francs, de telle sorte que Melle [B] [V] n'était redevable que d'une somme nette de 300 000 francs qui a été versée en la comptabilité du notaire et que « le vendeur » a reconnu lui avoir été versée ; qu'il est justifié du versement de la somme de 300 000 francs en la comptabilité du notaire et du reversement de cette somme par le notaire aux époux [V]-[F] par chèque de la Caisse des Dépôts et Consignations du 30 octobre 1992 encaissé sur le compte bancaire CIC des époux [V]-[F] le 3 novembre suivant ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu par MM. [A] et [D] [V] ainsi que par Mme [C] [V] que les fonds provenant de cette vente n'auraient pas profité à la communauté et que seule Mme [F] en aurait tiré un profit personnel ; que, les conditions d'application de l'article 1437 du code civil ouvrant droit à récompense n'étant pas réunies, M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] seront déboutés de leurs demandes ; 1° ALORS, D'UNE PART, QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui prête aux parties des moyens et allégations qu'elles n'ont pas formulés ; qu'en l'espèce, M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] fondaient leur demande de récompense sur le financement non contesté au moyen de deniers communs de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à Mme [F] situé [Adresse 6], précisaient qu'il y avait lieu d'évaluer cette récompense selon le « profit subsistant » conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil et sollicitaient une expertise permettant de chiffrer « l'accroissement de valeur et le profit subsistant apporté par la construction financée en communauté par les époux [F]-[V] sur le terrain de la [Adresse 6] » ; qu'ils ajoutaient que Mme [B] [V] ne rapportait pas la preuve lui incombant de son allégation selon laquelle la communauté aurait été désintéressée au titre de la récompense litigieuse à la date de la vente qui lui avait été consentie de l'immeuble en cause ; qu'en prêtant à M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] d'avoir allégué, à l'appui de leur demande de récompense, que « les fonds provenant de cette vente n'auraient pas profité à la communauté et que seule Mme [F] en aurait tiré un profit personnel », la Cour d'appel a dénaturé leurs écritures et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE le financement par la communauté de la construction d'un immeuble sur le terrain appartenant en propre à un époux constitue une amélioration ouvrant droit à récompense au profit de la communauté ; que par ailleurs la réalisation de la construction au cours du mariage fait présumer son financement par la communauté, sauf à l'époux propriétaire du terrain (ou à ses ayants droit, en cas de décès) à rapporter la preuve contraire ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être valablement soutenu que le produit de la vente de l'immeuble (terrain + construction) à Mme [B] [V] en 1992 n'avait pas profité à la communauté et que seule Mme [F] en aurait tiré un profit personnel, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 1402, alinéa 1er, et 1437 du code civil ; 3° ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien propre à un époux et qu'en cas d'aliénation avant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; qu'en l'espèce, le profit subsistant procuré par la construction à l'immeuble appartenant en propre à Mme [F] devait être évalué au jour de son aliénation, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté (sauf preuve contraire de leur caractère propre) avaient procuré le profit, lequel devait lui-même être calculé par déduction de la valeur totale de l'immeuble à la date de l'aliénation (immeuble + construction), la valeur des terrains nus (sans construction) à cette même date ; que, faute de se livrer à cette seule recherche utile, au besoin en ordonnant l'expertise sollicitée par M. [A] [V], M. [D] [V] et Mme [C] [V] dans leurs conclusions d'appel (motifs, p. 7, alinéa 7, et dispositif, p. 8, alinéas 4 et 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1402, alinéa 1er, 1437 et 1469, alinéa 3, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1437 du code civil ouvrant droit à récompearticle 4 du code de procédure civilearticle 1469 du code civil et sollicitaient une exarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel