Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110181
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° D 16-14.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [E], épouse [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l'Association tutélaire générale du Cher, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de tutrice de M. [O] [E], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [G] [E] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'acquiescement à la vente au prix de 75 000 euros donné en cours de délibéré par Mme [G] [E] ; D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait, pour prévenir tout refus de signer devant notaire, autorisé Mmes [S] [U] [E], [L] [E] et M. [O] [Q] [E] à vendre à M. [P] [A] au nom de l'indivision et au prix de 75 000 euros net vendeur, les immeubles cadastrés B [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] ; D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts [E] à la suite du décès de [B] [E] né le [Date naissance 1] 1917 à Villasequilla (Espagne) survenu à Ausson le 7 février 2009 et désigné M. le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, qui, sauf accord contraire des copartageants ne pouvait être le notaire d'une des parties, pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance de M. Pierre [D], Vice-président du tribunal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs que la cour adopte dans l'intégralité, le tribunal de grande instance de Toulouse a fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n'ont pas varié en cause d'appel ; que la décision entreprise, ne peut faire l'objet d'aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ; que nul ne peut, en effet, être contraint à rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ; que les articles 826 et 841 du code civil disposent qu'il est procédé à la licitation des immeubles qui ne sont pas commodément partageables en nature et ne peuvent être attribués ; qu'il appert des pièces de la procédure que Mme [G] [E] s'est opposée pendant plusieurs années depuis mai 2010 à toute évolution de la succession malgré les diverses relances de ses frères et soeurs et de son neveu [O] [E], refusant tout d'abord, après plusieurs relances et convocations du notaire, d'accepter les premières évaluations de biens de la succession, puis en refusant finalement l'évaluation retenue et plus intéressante qui en a été faite et admise par les autres héritiers, sans toutefois rien proposer en retour en ne se rendant même pas aux convocations du notaire, alors qu'il y avait urgence à prendre une décision au regard du retard accumulé pour liquider la succession, ce qui aggravait la situation matérielle des biens qui dépérissaient et nécessitait d'engager des frais de plus en plus importants pour tenter de les maintenir en état de vente et faire face aux diverses charges fiscales et d'assurance, qui selon le notaire n'étaient plus assurées faute de fonds dans la succession ; que c'est par suite de cette obstruction systématique, alors qu'il y avait des acquéreurs notamment pour la petite maison (section B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 1]), que le notaire a dressé le 22 janvier 2013 un procès-verbal de carence et de difficultés, ce qui a contraint les autres héritiers à saisir le tribunal pour voir liquider la succession ; que Mme [G] [E] n'a constitué avocat que la veille de l'audience et ce n'est finalement que par une note en délibéré de son avocat (cf. la lettre de [F] [T] du 22 octobre 2013 adressée à M. [D], président de la juridiction) qu'elle a accepté le principe d'une vente de la petite maison d'[Localité 1] estimée à 75 000 euros par les autres héritiers en disant : « qu'elle n'est pas opposée à la vente de cette petite maison pour le prix de 75 000 euros telle que sollicitée par ses frères et soeurs. Il est donc inutile d'autoriser les demandeurs à passer l'acte hors sa présence » ; que son instabilité décisionnelle est suffisamment rapportée par la lecture de ses conclusions d'appel où elle indique en page 3 qu'elle « n'a pas acquiescé à cette vente en cours de délibéré ainsi que cela est soutenu »', ce qui permet de douter très sérieusement de sa volonté de sortir de l'indivision ; qu'elle produit maintenant en appel, alors que l'immeuble a été vendu, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, une attestation rédigée par la Caisse d'Epargne de Montrejeau (31210) disant qu'elle possède à la date du 7 mars 2014 sur ses comptes à titre personnel au moins 75 000 euros de disponible, ce qui est nouveau et rend encore plus difficilement compréhensible ses explications et son opposition au règlement de la succession ; que la cour s'interroge, au surplus, sur la légitimité de son bénéfice à l'octroi de l'aide juridictionnelle totale (cf. décision n° 2014/003300 du BAJ), dès lors qu'elle possède des ressources très largement supérieures au barème, décision qui pourrait, sans doute, être revue par le bureau d'aide juridictionnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que selon l'article 826 et 841 du même code, il est procédé à la licitation des immeubles qui ne sont pas commodément partageables en nature et ne peuvent être attribués ; qu'en l'espèce, le tribunal ordonnera le partage car la demande en est implicitement mais nécessairement contenue dans la demande d'autorisation de vendre ; que l'indivision est propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 1] cadastrés, d'une part, section B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] pour la maison principale d'une superficie de 5 775ca et, d'autre part, section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour la maison secondaire d'une superficie de 25 a 30 ca, outre une parcelle boisée cadastrée ZB n°[Cadastre 3] d'une superficie de 10a 30ca ; que ces immeubles ont été évalués par les demandeurs à 170 000 euros pour la maison principale et à 75 000 euros pour la maison secondaire mais Mme [G] [E] n'accepte pas ces évaluations ; que malgré les demandes réitérées, elle ne fait aucune contre-proposition et n'a pas retiré les clefs mises à sa disposition chez le notaire pour formuler sa propre évaluation ; que par ailleurs, les demandeurs ont trouvé acquéreurs de la petite maison au prix de 75 000 euros ; que les immeubles ne sont plus entretenus ; qu'il y a urgence à les vendre en raison du péril ; que le marché n'est pas favorable ; qu'il sera fait droit à la demande à laquelle la défenderesse a acquiescé en délibéré ; que pour prévenir un calcul malicieux consistant à refuser d'aller signer l'acte, l'autorisation demandée sera délivrée ; 1. ALORS QUE l'article 826 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable à toute instance introduite à compter du 1er janvier 2007, rappelle que « l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; s'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire ; si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte » ; qu'en énonçant que « les articles 826 et 841 du code civil disposent qu'il est procédé à la licitation des immeubles qui ne sont pas commodément partageables en nature et ne peuvent être attribués », la Cour d'appel, qui a fait application des articles 826 et 841 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, pour ordonner la vente du bien, a violé les articles 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 826 et 841 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige et, par fausse application, les anciens articles 826 et 841 du Code civil ; 2. ALORS QUE sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836 du Code civil, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants ; qu'en autorisant l'aliénation du bien indivis à la demande des consorts [E] cependant que parmi ces indivisaires figurait M. [O] [E], majeur sous tutelle, qui était visé par une mesure de protection, la Cour d'appel a violé l'article 815-5-1 du Code civil ; 3. ALORS QU'en toute hypothèse, le juge peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ; qu'en ordonnant l'aliénation du bien indivis au motif qu'il y avait urgence en raison du péril quand elle aurait seulement dû vérifier si la vente ne portait pas une atteinte excessive aux droits de Mme [G] [E], la Cour d'appel a violé l'article 815-5-1 du Code civil ; 4. ALORS QU'en toute hypothèse l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le juge, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; que seule une mise en demeure ou une sommation d'avoir à comparaître devant le notaire pour signer l'acte de vente est de nature à établir son opposition au règlement de la succession ; qu'en autorisant l'aliénation du bien indivis en affirmant qu'il résultait des pièces de la procédure que Mme [G] [E] s'était opposée pendant plusieurs années à toute évolution de la succession malgré les diverses relances de ses frères et soeurs et de son neveu en refusant, après plusieurs convocations du notaire, d'accepter les premières évaluations des biens de la succession, puis en en refusant finalement l'évaluation retenue, pour en déduire que Mme [G] [E] avait fait preuve d'une obstruction systématique sans rechercher comme elle y était invitée si Mme [G] [E] avait fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une sommation d'avoir à comparaître devant le notaire aux fins de signer la vente du bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5-1 du Code civil ; 5. ALORS QUE si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux ; qu'il appartient au juge de trancher la question d'un accord éventuel des indivisaires pour que l'adjudication se déroule seulement entre eux ; que si l'exposante avait indiqué dans la note en délibéré qu'elle n'était pas opposée à la vente de cette petite maison pour la somme de 75 000 euros telle que sollicitée par ses frères et soeurs, il n'en ressortait pas pour autant qu'elle aurait acquiescé à la vente dans les conditions posées par le Tribunal de grande instance ; qu'elle faisait valoir qu'elle disposait des fonds pour acquérir cette maison et qu'elle avait été en réalité exclue de cette vente ; qu'il s'évinçait des écritures d'appel de l'exposante qu'elle avait souhaité acquérir pour elle le bien indivis et qu'elle n'avait par conséquent pas acquiescé à la vente telle qu'autorisée par le Tribunal de grande instance ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de Mme [G] [E] tendant à ce que la vente soit ordonnée à son profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [G] [E] à payer à Mme [S] [E] et litis consorts une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et y rajoutant condamné Mme [G] [E] à verser à ces derniers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil outre le paiement des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sa résistance abusive et totalement injustifiée pendant presque trois ans à la liquidation de cette succession rend légitime sa condamnation par le tribunal à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil au montant apprécié par le premier juge à la somme de 1 000 euros ; que l'équité justifiait, également, sa condamnation par le tribunal à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appel interjeté par Mme [G] [E] est manifestement dilatoire, car après avoir écrit au président du tribunal qu'elle n'était pas opposée à vendre cette petite maison pour le prix de 75 000 euros, telle que sollicitée par ses frères et soeurs, elle est revenue devant la cour sur son acceptation, ce qui démontre une intention manifeste de s'opposer à tout traitement de la succession ; qu'il s'ensuit que la demande formulée par les intimés de la voir consécutivement condamnée à une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil est pleinement justifiée, ce recours manifestement dilatoire leur ayant causé un préjudice personnel, certain et direct ; que Mme [G] [E], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera déboutée de toutes de ses prétentions ; que l'équité commande de la condamner à verser respectivement à Mmes [L] et [S] [E] une somme de 1 500 euros et à M. [O] [E], représenté par l'Association Tutélaire du Cher, et M. [Y] [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs résistent abusivement et seront tenus à dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose que soit caractérisée une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute grossière équipollente au dol ; qu'en se déterminant en considération de la prétendue attitude d'obstruction de Mme [G] [E] au traitement de la succession, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Mme [E] avait fait dégénérer en abus son droit de s'opposer à la vente du bien indivis à un tiers, et a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 836 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civil outre le paiement des farticle 815 du code civilarticle 1382 du code civil au montant apprécié pararticle 1378 du Code procédure civile.article 1382 du code civil est pleinement justifiéarticle 1014 du code de procédure civilearticle 826 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel