Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110168
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° Y 16-11.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], contre les arrêts rendus le 6 juin 2013 et le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à M. [Q] [R], 7°/ à M. [G] [L], 8°/ à Mme [T] [K], tous trois domiciliés [Adresse 5], 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [L], de Me Le Prado, avocat de la société Clinique [Établissement 1] et de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], de la SCP Richard, avocat de M. [A] et de la société La Médicale de France ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr [X] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le Dr [Z] [X] a déposé le 1er février 2010 un rapport de 111 pages dont la lecture permet d'apprécier le travail approfondi effectué par son auteur ; qu'au vu de ce document et des éléments produits aux débats par les parties, le tribunal de grande instance de pantoise, par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, a, avec raison, considéré que le Docteur [X] : - n'avaient pas failli à sa mission prévue dans les termes de l'article 237 du Code civil, - que la victime était présente lors de ces réunions, assistées de son avocat, de plusieurs médecins-conseils, voire parfois de son mari, et avait pu soit personnellement soient par leur intermédiaire formuler toutes les observations et remarques utiles dans son intérêt, - que Me [N] avait adressé de nombreuses correspondances à l'expert, certaines concernant notamment une erreur de référence de son cabinet n'ayant pas permis un acheminement à son destinataire, 26 dires auquel l'expert a répondu point par point ; que, comme explicité précédemment dans le cadre de la demande d'annulation de l'ordonnance du 28 avril 2008, Mme [Y] [W] née [V] est malvenu à soutenir que l'expert n'aurait pas rempli sa mission au motif qu'il ne se serait pas adjoint les sapiteurs prévus par l'ordonnance du juge du contrôle des expertises alors qu'il ne s'agissait pour lui que d'une possibilité qui lui était offerte et non une obligation qui s'imposait à lui ; que les diligences de l'expert ont été particulièrement nombreuses notamment en raison des écritures des parties et plus spécialement de Mme [W] et le reproche de cette dernière concernant l'absence de certaines investigations n'apparaît pas fondé ; que la durée de la procédure trouve son origine dans le délai de première saisine du juge des référés puis des suivantes, de celle du juge chargé des expertises, des nombreux dires, pour certains volumineux, du temps nécessaire à y répondre, des correspondances d'humeur de certaines parties, étant observé que les problèmes d'informatique avoués par l'expert judiciaire n'y ont que peu contribué ; que les correspondances échangées avec le juge chargé du contrôle des expertises, pour certaines purement administratives, ne présentaient nullement de nécessité d'être communiqué aux parties ; que les critiques concernant la compétence et la partialité de l'expert judiciaire, au regard de la nature du litige, relèvent d'une pure subjectivité de la victime qui s'explique par la nature des constatations effectuées et des conclusions du rapport vis-à-vis de son attente personnelle ; qu'au vu des éléments ainsi soumis à la cour et qui viennent d'être analysé, les griefs allégués par Mme [W] susceptibles de conduire à une annulation du rapport du Dr [X] ne sont nullement démontrés ; que, dès lors, la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr [X] doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, après un examen approfondi des termes dudit rapport déposé le 1er février 2010 par le Dr [Z] [X], rien ne permet d'affirmer que ce dernier ai failli à sa mission prévue dans les termes de l'article 237 du code de procédure civile ; il importe en effet de rappeler que Madame [W] était présente lors de chacune des réunions d'expertise, qu'elle était assistée d'un avocat, de plusieurs médecins-conseils dont un neurologue (le Dr [J]), deux gynécologues obstétriciens (les Drs [D] et [S]) est un médecin anesthésiste réanimateur (le Dr [F]) qui ont formulé toutes les observations et remarques utiles dans son intérêt ; qu'en ce qui concerne les interventions nombreuses du conseil de la demanderesse auprès de l'expert depuis sa désignation du 25 juin 2003, il convient de constater qu'indépendamment de quelques lettres de procédure, le Dr [X] a reçu des correspondances détaillées avec souvent communication de pièces et demandes diverses aux dates suivantes : 9 juillet 2004, 22 août 2005, 14 février 2006, 20 avril 2006, 2 août 2006, 9 août 2006, 30 août 2006, 25 octobre 2006, 6 novembre 2007, 21 novembre 2007, 29 novembre 2007, 3 décembre 2007, 21 décembre 2007 ; qu'à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert : le 2 janvier 2008, le 8 février 2008, le 14 février 2008, le 7 février 2009, le 18 mars 2009, le 6 juillet 2009, le 7 juillet 2009, le 21 janvier 2010 ; que cela représente tout de même 22 dires auxquels l'expert a répondu point par point est précisément dans un rapport comportant 111 pages et on peut donc légitimement considérer que ce dernier a été plus que largement éclairé et sollicité par Mme [W] et ses conseils ; [ ] qu'au contraire, le travail effectué par le Docteur [X] annonce allemand était impartial, mais parfaitement minutieux il doit être tenu compte du fait que les événements se sont produits en 1997, il y a donc plus de 13 ans, est comme le rappelle le Docteur [K] dans ses écritures, les progrès de la médecine ont été considérables depuis, il y a eu une importante prise de conscience de l'optimisation de la prise en charge des accidents hémorragiques du post-partum, tandis que l'exigence de traçabilité des données médicales ne s'est développée que très récemment ; qu'enfin les défendeurs ne sont pour rien dans la durée particulièrement importante de cette procédure, et dans les multiples dires de la demanderesse figure, surtout dans les derniers, par exemple celui du 7 juillet 2009, de nouvelles pièces documentaires dont l'expert a pris connaissance en précisant qu'il en connaissait deux sur trois, mais que ces trois textes étaient tous postérieurs aux faits critiqués, l'expert ajoutant « que cela ne leur ôtait bien sûr pas tout intérêt, tout en excluant cependant qu'il puisse être reproché aux anesthésistes réanimateurs ayant pris en charge la patiente en décembre 1997 de ne pas avoir tenu compte de leurs recommandations » ; que c'est donc après une analyse extrêmement détaillée de l'ensemble des documents et observations qui lui ont été adressées par la demanderesse et ses conseils que l'expert a considéré, en page 109 de son rapport, que : « en dépit des efforts fournis par les médecins-conseils de la demanderesse pour tenter de démontrer que cette hypoxie cérébrale pourrait être imputé à un retard ou à une insuffisance de prise en charge médicale ou de la réanimation de la patiente, au cours ou au décours de l'embolisation effectuée par le Dr [A], l'expert considère qu'aucune insuffisance, faute imprudence n'a été formellement démontré dans les soins délivrés à la demanderesse par les différents médecins mis en cause, notamment les différents anesthésistes réanimateur qui se sont succédé à son chevet. Les différentes pistes soulevées par les médecins-conseils successifs de Madame [W] ont été une à une contradictoirement étudiées, puis écarté par l'expert eau vu des témoignages et déclarations des médecins successivement mis en cause est des documents retraçant la prise en charge effective de la patiente, quelques-unes restant de simples hypothèses ou des conjectures avancées sans preuves factuelles et contredites par les propos des praticiens qui ont donné leurs soins à la patiente. Ont ainsi notamment été écartés : - les reproches relatifs à l'utilisation intramurale du Nalador,- les reproches relatifs à un éventuel retard des transfusions de culots globulaires, - les reproches relatifs à l'absence de perfusion de plasma congelé, - les reproches relatifs à une traçabilité incomplète des soins délivrés dans l'urgence de la prise en charge immédiate de l'accident hémorragique, jusqu'au passage en réanimation. L'absence de traçabilité des soins ne peut aucunement être, en toute hypothèse, par elle-même la cause des séquelles neurologiques ou locomotrices déplorées chez Madame [W]. En outre, les auditions des différents acteurs et l'examen approfondi des documents communiqués ont apporté des réponses à toutes les critiques et questionnements formulés sur d'éventuelles insuffisance ou retards dans la prise en charge de l'urgence » ; Que, s'agissant de la prétendue « incompétence technique » alléguée de l'expert, il convient de rappeler que c'est au vu des particularités du dossier de Mme [V]-[W], et non sur la demande de cette dernière, que le Pr [O] [U] puis le Dr [X], tous deux radiologistes, ont été successivement désignés par le juge des référés en qualité d'expert judiciaire dans cette affaire et les parties à l'instance n'ont jamais contesté la désignation d'un expert radiologiste puisque l'acte litigieux consistait en une « embolisation des artères utérines », laquelle ne pouvait être réalisée que par un radiologiste ; que, par conséquent, désigné en qualité d'expert radiologiste, le Dr [X] était tout à fait compétent pour se prononcer sur la réalisation conforme de l'embolisation pratiquée sur Mme [V]-[W] ainsi que sur l'origine de ses préjudices ; qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés que l'expert ayant conclu, de façon très complète, en répondant à la totalité des questions qui lui étaient posées, y compris aux observations et suppositions formulées par ses confrères médecins-conseils de la demanderesse dans les multiples dires qui lui ont été adressés, les demandes de Mme [V]-[W] tendant à l'annulation du rapport d'expertise et à la désignation, en ses lieu et place, d'un collège d'experts seront rejetées ; 1) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que le droit du justiciable à un procès équitable impose à l'expert désigné en justice de disposer des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ou de recourir, dans le cas contraire, à des sapiteurs ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que son état de santé nécessitait une discussion sur la prise en charge gynéco-obstétricale et en réanimation (concl. p. 19 à 22) ; qu'elle en déduisait que la spécialité de M. [X], radiologue, était inadaptée et que les conclusions de cet expert n'étaient, dès lors, pas pertinentes ; que, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que M. [X] n'était pas tenu de s'adjoindre des sapiteurs, qu'il n'avait pas failli à sa mission et que les critiques concernant la compétence de l'expert relevaient d'une pure subjectivité de la victime ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [X] disposait des spécialités nécessaires pour apprécier la prise en charge gynéco-obstétricale et en réanimation de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile, de l'article R. 4127-106 du code de la santé publique, et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que son conseil avait émis un dire le 18 mars 2009, lequel comportait en annexes deux dires émanant d'experts médicaux, et que l'expert s'était borné à indiquer que la réponse à ce dire avait été apportée lors de la réunion d'expertise du 23 mars 2009 (concl., p. 18 ; rapport, p. 77 et s.), ce qui causait un grief à Mme [W] pour l'avoir privée de la possibilité de discuter utilement les constatations de l'expert ; qu'en se contentant d'affirmer que l'expert avait répondu « point par point » aux 26 dires adressés par le conseil de Mme [W] sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait apporté une réponse écrite au dire adressé le 18 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 novembre 2015 d'AVOIR débouté Mme [W] de ses demandes tendant à l'annulation du rapport d'expertise en raison de l'absence d'avis écrit du Pr [E] avant la rédaction du rapport du Dr [X], et tendant à la désignation d'un collège d'expert aux fins d'une nouvelle expertise ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du rapport d'expertise fondée sur des irrégularités affectant l'avis du professeur [E] : Il résulte de l'exposé détaillé des opérations d'expertise que le professeur [E] était présent lors de la réunion du 2 juin 2004, au cours de laquelle il a notamment examiné Mme [W]. ; que s'il est vrai qu'il n'a, dans un premier temps, pas rédigé d'écrit distinct de celui du docteur [X], il résulte tant du rapport de ce dernier que de celui finalement rédigé le 17 septembre 2014, qui ne constitue que la synthèse d'éléments insérés dans le rapport initial, que ces deux experts se sont concertés tout au long des opérations d'expertise, en sorte que l'absence de contribution écrite du professeur [E] préalable au dépôt du rapport du docteur [X] ne constitue en l'espèce qu'une irrégularité purement formelle, largement réparée par le complément d'expertise ordonné, qui a comporté une réunion commune entre les parties, l'expert et son sapiteur, puis la communication de la synthèse écrite de ses travaux par le professeur [E] ; que par ailleurs, une ultime réunion des parties et de l'expert, en présence du sapiteur a été organisée, en sorte que les parties ont été mises en mesure de formuler tous dires et observations et ont reçu réponse ; qu'aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant ainsi démontrée, la demande d'annulation du rapport d'expertise sur ce fondement sera rejetée ; que, sur la demande de nouvelle expertise : Les critiques de l'appelante sur la prétendue incompétence du docteur [X] en raison de sa spécialité inadaptée au litige ont été définitivement écartées par la cour dans son arrêt du 6 juin 2013 ; que le rapport du docteur [X], extrêmement précis et détaillé, permet à la cour de statuer en l'état sans nouvelle expertise sur le principe de la responsabilité ; que par ailleurs, l'évaluation du préjudice corporel subi par la patiente ne se conçoit que si, en un premier temps, est retenue la responsabilité d'un ou plusieurs des intimés ; que la demande de nouvelle expertise, en tant qu'elle a pour objet d'évaluer le préjudice corporel subi, sera donc examinée après celle de la responsabilité des intimés ; ALORS QUE si les opérations d'expertise peuvent être régularisées ou recommencées, c'est à la condition que le vice qui les entache soit susceptible d'être réparé ; que l'expert, lorsqu'il a recours à un sapiteur, doit joindre l'avis écrit de ce technicien à son rapport et permettre aux parties de discuter cet avis contradictoirement ; que l'irrégularité résultant de l'absence de l'avis du sapiteur en annexe au rapport ne peut être couverte par la rédaction, par le sapiteur, d'un avis écrit après la date de dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, Mme [W] avait sollicité la nullité du rapport d'expertise déposé le 1er février 2010 en faisant valoir que M. [X] n'avait pas annexé l'avis du Pr [E], qu'il s'était adjoint comme sapiteur ; que, dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour d'appel de Versailles a réouvert les débats en invitant l'expert à communiquer aux parties la teneur et l'avis du sapiteur, le Pr [E], à recueillir leurs dires et à établir un complément de rapport de ces seuls chefs ; que Mme [W] faisait valoir, dans ses dernières écritures prises après le dépôt de son rapport complémentaire par l'expert, que ce dernier avait fait référence à un avis de M. [E] établi le 17 septembre 2014 (concl., p. 15), ce dont il résultait qu'à la date du dépôt du rapport initial, il n'existait aucun avis écrit de M. [E] ; qu'elle en déduisait qu'il n'était pas possible de régulariser le rapport d'expertise en se fondant sur un avis émis après le dépôt du rapport ; qu'en décidant le contraire, au motif que l'absence de contribution écrite du Pr [E] n'avait constitué qu'une irrégularité purement formelle « largement réparée par le complément d'expertise ordonné », tout en ayant constaté que M. [E] n'avait pas établi d'avis écrit avant le dépôt du rapport d'expertise initial, de sorte qu'il n'était pas possible de régulariser ce rapport, la cour d'appel a violé les articles 177 et 282 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 novembre 2015 d'AVOIR débouté Mme [V]-[W] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence à la chronologie des faits telle que reconstituée par l'expert et rappelée par le tribunal, ainsi qu'à celle des opérations d'expertise, également rappelée ; que les griefs formés contre les médecins et la clinique sont les suivants : de façon générale : de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de l'état de Mme [W], - choix contestable opéré entre l'embolisation et la chirurgie, - traitement insuffisant du choc hémorragique, conduisant à une perte de chance de ne pas voir se constituer des lésions cérébrales, l'insuffisance et le retard de la compensation des pertes sanguines expliquant la constitution de telles lésions irréversibles, - administration de traitements inadaptés (Nalador, dopamine). Que, sur les griefs formulés contre les docteurs [R] et [A] : Mme [W] reproche d'abord au docteur [R] un choix qu'elle qualifie de contestable entre une chirurgie ayant pour objet la ligature des vaisseaux hypogastriques ou une hystérectomie d'hémostase ainsi que l'administration de Nalador, et en second lieu au docteur [A] sa participation à la décision d'embolisation ; que sur ces points l'expertise a apporté les réponses suivantes : Le professeur [U], dans son rapport demeuré inachevé, intégralement reproduit par le docteur [X], expose que Mme [W] a présenté une hémorragie de la délivrance, laquelle fait partie des complications majeures et classiques de l'accouchement et constitue un risque vital. L'embolisation utérine est connue pour être une alternative permettant, dans la mesure de son succès, de tarir l'hémorragie tout en évitant l'hystérectomie, présentant ainsi l'avantage de préserver la fécondité. Le choix entre ces deux solutions alternatives incombe à l'obstétricien et non au radiologue conduit à réaliser l'embolisation. Ce même expert souligne que la conduite du geste d'embolisation n'appelle aucune critique, et qu'il a au contraire permis de sauver la vie de Mme [W] ; que le docteur [X] partage cette opinion et rappelle que l'hémorragie du post-partum demeure la principale cause de décès maternelle, avec 9 à 13 décès pour 100 000, dont 20 % seulement auraient été évitables. En ce qui concerne le docteur [A], il conclut que l'embolisation était indispensable et urgente, et correspondait au meilleur état de l'art à l'époque ; qu'il souligne à la fois la rapidité d'exécution et sa grande qualité, et rappelle qu'elle a permis de sauver la vie de la patiente ; que force est de constater que Mme [W] n'explicite pas les raisons objectives pour lesquelles une solution autre que celle finalement retenue eût été préférable, étant rappelé que le docteur [X] souligne, sans être contredit sur ce point, que la rapidité de mise en oeuvre d'une solution chirurgicale, ses risques et inconvénients étaient tout à fait comparables à ceux de l'embolisation pratiquée, laquelle a été justement préférée comme moins mutilante chez une jeune femme primipare ; qu'il doit en outre être souligné que le docteur [A], joint alors qu'il était à l'extérieur, s'est immédiatement rendu disponible et a été en mesure de pratiquer l'intervention 25 minutes seulement après avoir été prévenu, en sorte qu'aucun retard dans la mise en oeuvre de cette intervention n'est démontré ; qu'il est en outre justement relevé par l'expert que les manoeuvres de sauvetage mises en oeuvre, à savoir trois révisions utérines, préalablement et justement mises en oeuvre avant que soit envisagée l'embolisation ont elles aussi et légitimement pris un certain temps, en sorte que le délai entre le déclenchement de l'hémorragie, soit 15 mn après l'accouchement à 16 h 05, et l'embolisation, pratiquée en moins de 30 mn entre 18 h 10 et 19 h 10 ne peut être considéré comme critiquable ; qu'enfin, en ce qui concerne l'injection par voie intramurale de Nalador (injection directe par voie intra-utérine), les experts observent que ce produit a été préconisé dans les hémorragies post-partum postérieurement, et que la voie exclusive intra-veineuse a été préconisée seulement après décembre 1997 ; qu'ils ajoutent que l'usage de la voie intramurale pouvait à l'époque se comprendre dans des circonstances d'urgence médicale gravissime et exceptionnelle, menaçant le pronostic vital ; que le docteur [F], consulté par Mme [W], convient d'ailleurs que cette injection était justifiée en son principe ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue contre les docteurs [R] et [A] ; 1) ALORS QUE le médecin a l'obligation de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'il commet une faute en effectuant un choix thérapeutique contre-indiqué ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que l'indication d'embolisation n'avait pas été conforme s'agissant d'une patiente à l'état tensionnel instable et qui avait débuté des troubles de la coagulation (concl., p. 18 § 13) ; qu'elle en déduisait que le geste chirurgical aurait été préférable (concl., p. 18 § 14) et aurait permis d'éviter les complications hémorragiques qu'elle avait subies ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que le recours à l'embolisation était adapté, que « Mme [W] n'explicite pas les raisons objectives pour lesquelles une solution autre que celle finalement retenue eût été préférable », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication chirurgicale était préférable en raison de l'état tensionnel instable de Mme [W] et des troubles de la coagulation qu'elle commençait à présenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE le médecin commet une faute en administrant à son patient un médicament par une voie qui n'est pas recommandée au regard des données acquises de la science ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que l'administration de Nalador par voie intramurale était contre-indiquée, dans la mesure où ce mode d'administration était susceptible d'entraîner des complications telles qu'un infarctus du myocarde ou une vasodilatation extrême (concl., p. 24 § 4) ; qu'elle produisait un avis du Dr [S] établi le 4 avril 2009 (pièce 38 du bordereau) selon lequel « les données de la littérature sur les modalités d'administration du Nalador précisent que celui-ci doit être administré en perfusion intraveineuse, à la seringue électrique (notion connue depuis 1992 Cf article du Docteur [B] et al. page 7 de la bibliographie remise) en raison des risques non seulement myocardiques, mais aussi d'hypotension artérielle par vasodilatation qui pouvait aggraver encore l'hypotension liée à l'hémorragie (références 21 et 22 de l'article du Docteur [B]) lorsque ce produit est administré par voie intramurale, c'est-à-dire dans le muscle utérin » ; qu'en se bornant à retenir que, selon les experts judiciaires, « la voie exclusive intra-veineuse avait été préconisée seulement après décembre 1997 » et que « l'usage de la voie intramurale pouvait à l'époque se comprendre dans des circonstances d'urgence médicale gravissime et exceptionnelle, menaçant le pronostic vital », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'injection de Nalador en intramural n'était pas déconseillée, depuis 1992, en raison des risques qu'elle comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 novembre 2015 d'AVOIR débouté Mme [V]-[W] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence à la chronologie des faits telle que reconstituée par l'expert et rappelée par le tribunal, ainsi qu'à celle des opérations d'expertise, également rappelée ; que les griefs formés contre les médecins et la clinique sont les suivants : de façon générale : de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de l'état de Mme [W], - choix contestable opéré entre l'embolisation et la chirurgie, - traitement insuffisant du choc hémorragique, conduisant à une perte de chance de ne pas voir se constituer des lésions cérébrales, l'insuffisance et le retard de la compensation des pertes sanguines expliquant la constitution de telles lésions irréversibles, - administration de traitements inadaptés (Nalador, dopamine) ( ) que, sur les griefs formés contre les docteurs [M] et [K] : Mme [W] leur reproche le traitement insuffisant du choc hémorragique dans la période de post-partum immédiat, c'est-à-dire l'absence de prise en compte des troubles de la conscience, et de la défaillance multiviscérale développée dans les suites immédiates de l'hémorragie ; que le docteur [M] est intervenu en qualité de médecin anesthésiste lors du déclenchement de l'accouchement, a posé la péridurale et a assisté le docteur [R] jusqu'à la délivrance ; qu'il était également présent lors de la survenue de l'hémorragie, et a pris les premières mesures, soit un remplissage vasculaire du soluté de Ringer et du Lesteril, ainsi qu'une commande urgente de sang ; que ce seul rappel chronologique suffit à faire écarter sa responsabilité, puisque l'ensemble des griefs formulés par Mme [W] porte sur la période postérieure ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir dans ses écritures que M. [M] n'avait utilisé, pour compenser son hémorragie aiguë avec fibrinolyse sévère, qu'un remplissage avec du Ringer lactate et de l'Hesteril durant les deux heures précédant l'embolisation (concl., p. 27 § 10), sans apporter de facteurs de coagulation et de fibrinogénèse (concl., p. 28 § 1) ; qu'en affirmant, pour écarter sa responsabilité, que « le Dr [M] est intervenu en qualité de médecin anesthésiste lors du déclenchement de l'accouchement, a posé la péridurale et a assisté le Dr [R] jusqu'à la délivrance. Il était également présent lors de la survenue de l'hémorragie, et a pris les premières mesures, soit un remplissage vasculaire de soluté de Ringer et de Lesteril [lire : Hesteril], ainsi qu'une commande urgente de sang » et que « ce seul rappel chronologique suffit à faire écarter sa responsabilité, puisque l'ensemble des griefs formulés par Mme [W] porte sur la période postérieure », tandis que Mme [W] soutenait que des fautes avaient été commises au cours de la période où M. [M] était intervenu et reprochait à ce praticien de ne pas lui avoir administré des facteurs de coagulation et de fibrinogénèse nécessités par son état hémorragique, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme [W] et violé l'article 4 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 novembre 2015 d'AVOIR débouté Mme [V]-[W] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence à la chronologie des faits telle que reconstituée par l'expert et rappelée par le tribunal, ainsi qu'à celle des opérations d'expertise, également rappelée ; que les griefs formés contre les médecins et la clinique sont les suivants : de façon générale : de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de l'état de Mme [W], - choix contestable opéré entre l'embolisation et la chirurgie, - traitement insuffisant du choc hémorragique, conduisant à une perte de chance de ne pas voir se constituer des lésions cérébrales, l'insuffisance et le retard de la compensation des pertes sanguines expliquant la constitution de telles lésions irréversibles, - administration de traitements inadaptés (Nalador, dopamine) ( ) que, sur les griefs formés contre les docteurs [M] et [K] : Mme [W] leur reproche le traitement insuffisant du choc hémorragique dans la période de post-partum immédiat, c'est-à-dire l'absence de prise en compte des troubles de la conscience, et de la défaillance multiviscérale développée dans les suites immédiates de l'hémorragie ; ( ) que la prise en charge par le docteur [K], médecin anesthésiste réanimateur, a été limitée à l'intervention en radiologie interventionnelle, pendant l'exécution de l'embolisation ; qu'il est établi que ce médecin a administré 2 culots globulaires O+ à la patiente, en sorte que son taux d'hémoglobine n'est jamais descendu en-dessous de 7, 9 g/dl, c'est-à-dire a toujours été au-dessus du taux de 7 g/dl alors d'usage pour que soit préconisée une transfusion, en sorte qu'aucune insuffisance des apports transfusionnels n'est démontrée ; qu'il est en outre justement rappelé que les faits se situent à une date à laquelle ces apports étaient strictement limités en raison du retentissement de l'affaire dite 'du sang contaminé' ; que l'expert ajoute que le docteur [K] a transfusé la patiente de façon systématique devant une hémorragie importante (conformément aux recommandations de l'époque), avant même de disposer des résultats de l'hématogramme, effectué à sa demande avant l'embolisation ; que les experts considèrent enfin que la nécessité d'une perfusion de plasma frais congelé et celle d'une intubation n'est pas démontrée, et aucun avis technique argumenté n'est fourni sur ce point ; qu'enfin, le fait que la patiente ait encore été sous l'effet de l'anesthésie liée aux révisions utérines, et soit ainsi apparue comme somnolente exclut qu'il puisse être reproché au docteur [K] de ne pas avoir posé le diagnostic de troubles de la conscience ; que la responsabilité du docteur [K] a ainsi été justement écartée ; 1) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait que « la nécessité d'une transfusion plus importante, d'un apport de facteurs de coagulation sous la forme de plasma frais, la nécessité d'une intubation trachéale et d'une ventilation contrôlée chez une patiente inconsciente n'a pas été sérieusement discutée au cours des réunions d'expertise » (concl., p. 23 § 6) ; qu'elle produisait, à l'appui de cette prétention, l'avis établi le 4 avril 2009 (pièce n°38 du bordereau) par M. [S], gynécologue obstétricien, selon lequel les bonnes pratiques auraient nécessité l'utilisation de plasma frais et l'administration d'oxygène (p. 2) ; qu'elle produisait également l'avis établi par M. [F], anesthésiste réanimateur (pièce n°17) lequel évoquait également la nécessité d'envisager l'apport de plasma frais, la nécessité d'une intubation trachéale et d'une ventilation contrôlée (p. 3) ; qu'en se bornant à énoncer que « les experts considèrent [ ] que la nécessité d'une perfusion de plasma frais congelé et celle d'une intubation n'est pas démontrée, et aucun avis technique argumenté n'est fourni sur ce point », sans examiner même sommairement les avis établis par M. [S] et [F], tous deux médecins spécialistes, aptes à émettre un avis technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le médecin commet une faute en procédant à un diagnostic incomplet ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que la nécessité d'une transfusion plus importante que celle décidée par Mme [K] résultait d'un taux de fibrinogène effondré à 0,2 g/l de sang (pour un taux normal d'au moins 2 g/l de sang) (concl., p. 23 § 2 et 5) ; qu'en se fondant uniquement sur le taux d'hémoglobine de Mme [W], pour considérer que la transfusion pratiquée par Mme [K], limitée à l'administration de deux culots globulaires, était adaptée à l'état de sa patiente, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le taux de fibrinogène présenté par Mme [W] et si la faiblesse de ce taux, qui avait perduré même après la transfusion, justifiait une transfusion sanguine plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE le médecin commet une faute de diagnostic lorsqu'il n'envisage pas l'ensemble des diagnostics possibles ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir qu'elle avait présenté des troubles de la conscience qui auraient dû être pris en considération pour sa prise en charge, notamment pour apprécier l'urgence et l'importance d'une transfusion sanguine et pour déterminer la nécessité d'une intubation et d'une ventilation contrôlée (concl., p. 22) ; qu'elle soulignait que selon M. [A], dans un dire adressé à l'expert, elle était apparue « inconsciente » et avait présenté une tension artérielle « à 4 avec un pouls filant », ce qui était « assez faible » ; qu'en se bornant à énoncer que « le fait que la patiente ait été encore sous l'effet de l'anesthésie liée aux révisions utérines, et soit ainsi apparue comme somnolente exclut qu'il puisse être reproché au Dr [K] de ne pas avoir posé le diagnostic de troubles de la conscience », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la chute tensionnelle présentée par Mme [W] aurait dû conduire Mme [K] à évoquer la possibilité d'un état d'inconscience et en tirer toutes les conséquences utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 novembre 2015 d'AVOIR débouté Mme [V]-[W] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence à la chronologie des faits telle que reconstituée par l'expert et rappelée par le tribunal, ainsi qu'à celle des opérations d'expertise, également rappelée ; que les griefs formés contre les médecins et la clinique sont les suivants : de façon générale : de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de l'état de Mme [W], - choix contestable opéré entre l'embolisation et la chirurgie, - traitement insuffisant du choc hémorragique, conduisant à une perte de chance de ne pas voir se constituer des lésions cérébrales, l'insuffisance et le retard de la compensation des pertes sanguines expliquant la constitution de telles lésions irréversibles, - administration de traitements inadaptés (Nalador, dopamine) ( ) que sur les griefs formulés contre le docteur [L] et le personnel soignant de l'unité de réanimation de la clinique : Mme [W] leur reproche une absence de surveillance des constantes vitales, un traitement symptomatique et attentiste de l'insuffisance rénale, une extravasation de la dopamine sur le pied droit à l'origine des lésions du pied droit, un défaut de surveillance d'une perfusion distale, ayant conduit à des lésions artérielles ; que ce reproche s'appuie essentiellement sur l'absence de tous documents écrits concernant la prise en charge de la réanimation ; qu'il est cependant légitime de rappeler qu'à la date des faits, soit décembre 1997, l'accent n'était pas encore mis sur la nécessité d'une traçabilité des soins ; qu'en outre, le fait qu'une plus grande préoccupation soit apportée aux soins à mettre en oeuvre plutôt qu'à leur enregistrement exact ne peut être critiqué ; qu'enfin, il y a encore lieu de rappeler qu'à l'époque, les instruments de surveillance des patients, s'ils étaient pourvus de système d'alarme, ne comportaient pas de dispositif d'enregistrement, en sorte que le reproche d'absence de traçabilité n'est pas pertinent ; que le traitement de l'insuffisance rénale ne peut par ailleurs être qualifié d'attentiste, dans la mesure où deux diurétiques ont été immédiatement administrés, et ont provoqué la diurèse attendue ; qu'en ce qui concerne la perfusion de dopamine, l'hypothèse d'une extravasation a été formulée par le premier expert, le professeur [U], qui privilégie l'hypothèse d'un spasme distal survenu dans un contexte de bas débit circulatoire, majoré par une perfusion de dopamine compliquée d'une extravasation ; que néanmoins, le docteur [X] souligne que cette hypothèse n'est pas démontrée, et que, quand bien même elle le serait, le médicament administré étant indispensable à la survie de la patiente, il n'y aurait aucune faute. Il précise que les troubles vasculaires du pied ne peuvent être imputés à une éventuelle migration indésirable du spongel (matériel gélatineux utilisé pour obstruer les artères de l'utérus), mais davantage à un caillot qui a pu être dissous par l'héparine ; qu'en revanche, contemporains des défaillances du foie et des reins, ils peuvent résulter de l'état de choc secondaire à l'hémorragie utérine, ce qui était également envisagé par le professeur [U] ; qu'aucune faute ni du docteur [L] ni du personnel de la clinique n'est ainsi démontrée sur ce point précis ; 1) ALORS QUE lorsque les éléments relatifs à l'état de santé du patient et à sa prise en charge sont absents de son dossier médical, c'est au médecin dont la responsabilité est recherchée, tenu de conserver une trace écrite du suivi de son patient, d'apporter la preuve de ces éléments pour établir qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de M. [L] et de la clinique [Établissement 1], la cour d'appel a considéré que le reproche de Mme [W] s'appuyait « essentiellement sur l'absence de tous documents écrits concernant la prise en charge de la réanimation », qu'il était « légitime de rappeler qu'à la date des faits, soit décembre 1997, l'accent n'était pas encore mis sur la nécessité d'une traçabilité des soins », que le « fait qu'une plus grande préoccupation soit apportée aux soins à mettre en oeuvre plutôt qu'à leur enregistrement exact ne peut être critiqué » et qu'à « l'époque, les instruments de surveillance des patients, s'ils étaient pourvus de système d'alarme, en comportaient pas de dispositif d'enregistrements, en sorte que le reproche d'absence de traçabilité n'est pas pertinent » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 28 et s) s'il appartenait à M. [L] et à la clinique [Établissement 1] de conserver une trace écrite du suivi de prise en charge de leur patiente et si, en l'absence de documents écrits, il leur appartenait de rapporter la preuve des éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE Mme [W] faisait valoir que les troubles vasculaires apparus au niveau du pied gauche, lieu de perfusion de la dopamine, étaient liés à la diffusion locale du produit, dans la mesure où « si à certaines doses le produit est vasodilatateur, à des doses plus importantes il peut être vasoconstricteur » (concl., p. 29 § 7) ; que, pour écarter toute faute de M. [L] et de la clinique [Établissement 1] s'agissant des lésions du pied gauche de Mme [W], la cour d'appel a considéré que l'hypothèse d'une extravasation n'était pas démontrée et qu'en toute hypothèse, le médicament administré était indispensable à la survie de la patiente ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle avait été la quantité de dopamine administrée à Mme [W] et si cette quantité n'avait pas causé les lésions subies par son pied gauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 novembre 2015 d'AVOIR débouté Mme [V]-[W] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence à la chronologie des faits telle que reconstituée par l'expert et rappelée par le tribunal, ainsi qu'à celle des opérations d'expertise, également rappelée ; que les griefs formés contre les médecins et la clinique sont les suivants : de façon générale : de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de l'état de Mme [W], - choix contestable opéré entre l'embolisation et la chirurgie, - traitement insuffisant du choc hémorragique, conduisant à une perte de chance de ne pas voir se constituer des lésions cérébrales, l'insuffisance et le retard de la compensation des pertes sanguines expliquant la constitution de telles lésions irréversibles, - administration de traitements inadaptés (Nalador, dopamine) ( ) que sur un plan plus général, le docteur [X] conclut que les lésions encéphaliques ainsi que leur aspect sur les examens d'imagerie sont caractéristiques de lésions hypoxiques (résultant d'une insuffisance d'apport d'oxygène au cerveau), parfaitement explicables par la chute du débit artériel cérébral et l'effondrement du taux d'hémoglobine consécutifs à l'état de choc secondaire à l'hémorragie utérine cataclysmique de la patiente ; qu'il considère que l'hypothèse la plus probable est que cette hypoxie s'est produite essentiellement au début de l'hémorragie avant embolisation, et alors que les manoeuvres de sauvetage tentaient, initialement sans succès, de faire cesser l'hémorragie ; qu'ainsi, et ce point de vue est partagé par les trois experts, les importantes séquelles présentées par Mme [W] résultent fondamentalement de l'accident hémorragique qui a failli emporter sa vie et non des conséquences d'une défaillance de sa prise en charge médicale ; qu'ainsi l'imputabilité des dommages aux fautes alléguées n'est pas non plus démontrée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'a été rejetée la demande tendant à voir déclarer les docteurs [R], [A], [M], [K] et [L], ainsi que la clinique [Établissement 1] responsables des séquelles de l'accident hémorragique subi le 2 décembre 1997 par Mme [W] ; 1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise, Mme [U] avait indiqué dans son rapport que « l'atteinte neurologique présentée par la patiente est d'origine hypoxo-ischémique qui est à mettre sur le compte de l'impossibilité qu'il y a eu à contrôler les troubles de la coagulation et l'hémorragie intervenue dans les suites de l'accouchement. Il semble d'ailleurs que l'épisode ischémique le plus important ait eu lieu le lendemain de l'embolisation » (rapport, p. 9 § 4), ce dont il résultait qu'elle attribuait l'essentiel des troubles ischémiques de Mme [W] à la prise en charge du choc hémorragique ; que pour juger que la preuve d'un lien de causalité entre les séquelles présentées par Mme [W] et les fautes reprochées aux praticiens l'ayant prise en charge n'était pas rapportée, la cour d'appel a toutefois considéré que « les importantes séquelles présentées par Mme [W] résultent fondamentalement de l'accident hémorragique qui a failli emporter sa vie et non des conséquences d'une défaillance de sa prise en charge médicale », après avoir relevé que « ce point de vue est partagé par les trois experts » ; qu'en se prononçant ainsi tandis que dans son rapport, Mme [U] attribuait l'essentiel des troubles ischémiques de Mme [W] à la prise en charge du choc hémorragique mise en cause par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE la perte de chance constitue la disparition actuelle et certaine d'une perspective favorable ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que le choc hémorragique n'avait pas été correctement pris en charge, ce qui lui avait causé une perte de chance d'éviter les lésions cérébrales dont elle avait été victime ensuite de ce choc (concl., p. 18 dernier §) ; que la cour d'appel a considéré que l'imputabilité des dommages aux fautes alléguées n'était pas démontrée, car les séquelles de Mme [W] résultaient selon les experts de « l'accident hémorragique qui a failli emporter sa vie » ; qu'en se prononçant ainsi, au regard du lien entre l'hémorragie initiale et les séquelles neurologiques qu'elle a occasionnées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes reprochées aux différents praticiens et à la clinique [Établissement 1] lui avaient fait perdre une chance d'éviter les séquelles neurologiques dont elle est victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 237 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile.article 237 du Code civilarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel