Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110161
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° B 16-10.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [Z], 2°/ M. [I] [Y], domiciliés tous deux société [Y] et associé [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [E], pris en qualité de syndic de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs [Localité 1], 2°/ à M. [G] [T], pris en qualité de président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs [Localité 1], domiciliés tous deux [Adresse 2] 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [Z] et [Y], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [E] et [T] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité présentées par Messieurs [Y] et [Z], et confirmé la décision ; AUX MOTIFS QUE « « attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de deux plaintes de confrères et d'une demande de la Présidente de la Chambre nationale, le Président de la chambre de discipline a saisi le syndic pour qu'il décide ou non de poursuivre les deux commissaires priseurs judiciaires ; que l'extrait de la réunion du bureau de la Chambre des commissaires-priseurs du 9 avril 2014 fait apparaître que les membres de la Chambre ont été avisés des plaintes déposées et qu'ils ont pu prendre connaissance du "book" incriminé, mais qu'à aucun moment, ils n'ont pris parti sur le bien fondé de poursuites disciplinaires ni exprimé une opinion quelconque sur ce point ; que le syndic a estimé qu'il s'agissait d'une publicité personnelle et comparative avec dénigrement d'autres confrères, et qu'il convenait de convoquer M [Y] et M [Z] devant la chambre de discipline ; que le président a simplement décidé de fixer la date de l'audience ; que dès lors, il n'existe aucun défaut d'impartialité des membres de la chambre de discipline ni d'atteinte fondamentale au droit à un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et il ne peut -être soutenu que la même chambre a poursuivi et jugé ; que le fait que le syndic s'était opposé à la cession d'une étude à la Sep [Y] et associé lors d'une délibération de la chambre du 15 juillet 2008 est sans incidence sur l'appréciation de l'impartialité des membres de la chambre de discipline » ; 1/ ALORS, premièrement, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que manque à l'exigence d'impartialité la juridiction qui à la fois instruit et juge une affaire ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir que la chambre, sous l'égide du Président, avait non seulement instruit l'affaire, mais aussi tranché le litige ; qu'en refusant malgré tout d'annuler la procédure de la Chambre pour défaut d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ensemble les articles 6 et 9 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; 2/ ALORS, deuxièmement, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que la composition d'un tribunal en nombre pair méconnait les droits de la défense ; qu'en constatant la violation de cette règle, tout en confirmant la décision qui lui était déférée, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 6§1 de la CESDH ; 3/ ALORS, troisièmement, QUE le respect du contradictoire suppose que les parties aient connaissance des pièces de la procédure; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir, notamment, que la communication au parquet n'avait pas été versée aux débats (conclusions [Y], p. 14), et que la délibération nécessaire à la citation litigieuse n'était pas non plus versée (conclusions [Y], p. 13, d) ; que cette violation du contradictoire aurait dû, à elle seule, entraîner l'annulation des condamnations ; qu'en confirmant malgré tout ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4/ ALORS, quatrièmement, QUE nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; que lorsqu'une personne est poursuivie, elle doit connaître les faits précis et les qualifications juridiques sur le fondement desquelles la personne est poursuivie afin qu'elle puisse organiser sa défense ; qu'en l'espèce, la citation vise une infraction inexistante de publicité personnelle, alors que la condamnation confirmée par la cour d'appel repose sur une prétendue violation des obligations déontologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6§1 et 7 de la CESDH ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité présentées par Messieurs [Y] et [Z], et confirmé la décision ; AUX MOTIFS QUE « attendu que les poursuites disciplinaires ne sont pas contraires à la liberté d'expression et de la création artistique, dès lors que cette liberté, qui n'est pas absolue, trouve sa limite dans le respect des obligations déontologiques qui s'imposent aux officiers ministériels » ; 1/ ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d'expression ; que la liberté d'expression ne saurait être restreinte de manière absolue en raison de l'existence d'obligation déontologique ; qu'à minima, les juridictions qui entendent restreindre la liberté d'expression doivent caractériser en quoi, dans l'espèce considérée, la liberté d'expression doit céder face à une obligation déontologique ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne s'est pas livrée à cette appréciation, puisqu'elle a considéré, ab initio, que la liberté d'expression devait nécessairement céder face aux obligations déontologiques ; qu'en procédant ainsi par voie de règlement, la cour d'appel a violé l'article 10 de la CESDH, ensemble l'article 5 du code civil ; ET AUX MOTIFS QUE « le " book" incriminé tend à présenter M [Y] comme doté de qualités supérieures à celles de ses confrères, notamment en termes d'efficacité ; qu'il mentionne en particulier qu'il est "le meilleur commissaire-priseur en toute circonstance", qu'il se montre " un incroyable ténor du marteau", que " grâce à son jeu de scène mêlant prestance verbale et gestuelle bien maîtrisée, il sait qu'il peut obtenir jusqu'à 30 % de prix en plus qu'un confrère qui vend classiquement", qu' "en septembre 2013, le magazine Lyon People situe [I] [Y] à la 49ème place du classement des 100 personnalités lyonnaises les plus influentes. Aucun autre commissaire-priseur ne figure sur cette liste" ;qu'il comporte, en page 35, le titre suivant : "[I] [Y] et associé, des professionnels hors pair dans le judiciaire" ; que l'ensemble de la plaquette renferme des mentions laudatives tendant à le placer à un niveau supérieur à celui de ses confrères et par conséquent à dévaloriser ceux-ci ; que le document incriminé constitue indéniablement une publicité comparative des deux commissaires-priseurs, péjorative pour leurs confrères, et par conséquent un dénigrement de ces derniers pris dans leur ensemble, et ne respecte pas l'obligation de délicatesse à l'égard des confrères » ; 2/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, ne constitue pas un dénigrement ou un fait contraire à la délicatesse le fait de promouvoir les qualités d'un professionnel en usant de désignation telle que « ténor du marteau » ou commissaire-priseur hors pair » ; que pour prétendre à un dénigrement des autres commissaires priseurs, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des données qui concernaient exclusivement les exposants, sans jamais relever de référence, dans le fascicule, aux autres commissaires-priseurs ; qu'en retenant malgré tout un dénigrement et un fait contraire à la délicatesse à l'égard des confrères, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, n° 45-1418 ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code civilarticle 10 de la CESDHarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel