Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110149
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° X 14-25.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [H] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les modalités du partage de la succession de ses parents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [H] demande à la Cour, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'à la signature amiable entre les parties, ou, à défaut, durant une période de six mois ; qu'elle expose à l'appui que son état de santé psychologique lui interdit actuellement de procéder au partage ; que M. [X] s'oppose à cette demande et conclut, sur ce point, à la confirmation du jugement en invoquant les disposition de l'article 820 du code civil et en objectant que l'état de santé psychologique dégradé d'une partie ne peut justifier le report de la sortie de l'indivision ; qu'il n'est nullement allégué que la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; qu'aucune entreprise ne dépend de la succession ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en application de l'article 820 du code civil ; que l'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'il n'y a pas davantage lieu de surseoir à statuer en application de ces dispositions, étant rappelé que l'action en partage a été introduite le 18 novembre 2010 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande de sursis à statuer est fondée sur quatre certificats médicaux ; que si l'article 820 du code civil dispose que le tribunal peut surseoir aux opérations de partage pour deux années si leur réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de surseoir à statuer en raison de l'état psychique d'un indivisaire ; que dans ces conditions, la demande de sursis à statuer de Mme [H] ne peut qu'être rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de droit commun de l'article 378 du code de procédure civile confèrent au juge le pouvoir de surseoir à statuer sur le prononcé du partage d'une indivision ou sur les modalités du partage en dehors des hypothèses spécialement prévues par l'article 820 du code civile ; qu'en considérant qu'à défaut de disposition législative ou réglementaire prévoyant la possibilité de surseoir à statuer en raison de l'état psychique d'un indivisaire, la demande de sursis de Mme [H] devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE saisi d'une demande de sursis à statuer, le juge doit se prononcer sur la cause de sursis invoquée ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à statuer, à relever la date de l'introduction de l'action en partage sans examiner si l'état psychique de Mme [H] ne justifiait pas de différer la fixation des modalités du partage, la cour d'appel, qui a pourtant retenu, par motif adopté, les quatre certificats médicaux produits en première instance démontraient que le refus de Mme [H] de prendre une décision sur un partage amiable s'expliquait par un état de santé psychique défaillant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en ne procédant pas à l'examen du nouveau certificat médical produit par Mme [H] à l'appui de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise en ce qu'il a établi deux lots, donné acte à M. [X] de sa proposition de se voir attribuer le lot n° 2 à charge de verser une soulte à M. [X] et d'avoir dit qu'à défaut d'accord de Mme [H], les lots établis par l'expert devront être tirés au sort entre les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en application de l'article 820 du code civil ni en application de l'article 378 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé su ce point ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera de même confirmé de ce chef ; que le surplus de la décision entreprise n'est pas contesté à hauteur d'appel et sera par suite confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en demandant qu'il soit sursis à statuer et en concluant au débouté de toutes les autres demandes de M. [X], Mme [H] a contesté les dispositions du jugement de première instance homologuant le rapport d'expertise, donnant acte à M. [X] de sa proposition et disant qu'à défaut d'accord de Mme [H], les lots tel qu'établis par l'expert devront être tirés au sort entre les parties ; qu'en énonçant, pour s'abstenir de statuer sur ces points, que la décision entreprise n'était, à cet égard, pas contestée à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut ordonner le tirage au sort des lots qu'en constatant lui-même le désaccord des cohéritiers et ne peut laisser au notaire charge de la succession le soin de procéder à ce constat ; qu'en disant qu'un tirage au sort devrait avoir lieu à défaut d'accord de Mme [H] sans constater la réalité d'un désaccord de héritiers, puisque Mme [H] se contentait de demander du temps supplémentaire avant prendre position sur les modalités du partage, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 826 du code civil.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 820 du code civil et en objectant que larticle 700 du code de procédure civilearticle 820 du code civil ni en application de larticle 820 du code civil dispose que le tribunalarticle 378 du code de procédure civile confèrent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel