Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110147
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10147 F Pourvoi n° K 16-14.471 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué l'acte d'état des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre des anciens époux (M. [M] et Mme [U]) ; AUX MOTIFS propres QU'en cause d'appel, M. [M] limite sa contestation au point numéro 4, c'est-à-dire la propriété du navire « Pierre-Aristide » et ses conséquences au regard des paiements effectués par l'épouse ; que Mme [U] considère que le bateau appartenait en propre à M. [M] tandis que ce dernier estime qu'il s'agissait d'un bien indivis acquis pour les besoins de l'activité commune de pêche ; que le notaire a demandé aux parties, en mars 2010, de lui transmettre au plus tard le 19 juin 2010 les justificatifs notamment du prix de vente du bateau Pierre-Aristide et du certificat de vente, des apports personnels sur les acquisitions, des comptes bancaires personnels et professionnels, des titres de propriété des immeubles et fonds de commerce ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le prêt bancaire destiné à l'acquisition du bateau a certes été souscrit par les deux époux ; que toutefois, l'acte de francisation numero 2883 dont le notaire a pris connaissance et dont une copie a été annexée au projet d'acte de liquidation mentionne que M. [M] est propriétaire de 100% des parts (acte notarié page 9) ; que par ailleurs, l'appelant revendique le fait que, jusqu'à la revente du bateau, il s'est acquitté seul pendant cinq ans des échéances du prêt soit 1 500 000 FCFP ; que la souscription du prêt au nom des deux époux a pu être exigée par la banque pour accroitre ses garanties et ne constitue pas à lui seul un élément déterminant ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le notaire a considéré que le bateau appartenait en propre au mari et que dès lors, le remboursement de 500 000 FCFP effectué par l'épouse à la banque constituait une créance de celle-ci à l'égard de son mari (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1 à 6) ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'( ) il apparaît de la lecture attentive des pièces soumises aux débats que M. [M] ne produit aucun élément concret, pas davantage aux présents débats que lors des opérations menées par Me [R], à l'appui de ses dires ; qu'en l'état de ces affirmations non étayées, Me [R] a établi sur la base des éléments objectifs en sa possession et faisant ainsi une juste application des règles de liquidation des régimes matrimoniaux un projet d'acte liquidatif qu'il convient d'homologuer ( ) (jugement confirmé, p. 6, alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE, d'une part, dans le régime de séparation de biens, un bien appartient à celui qui l'a acquis sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée ; que, pour dire que le navire appartenait en propre au mari, l'arrêt attaqué retient qu'il s'est acquitté seul pendant cinq ans des échéances du prêt contacté par les époux pour financer son acquisition ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, dans le régime de séparation de biens, ceux sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément ; que pour dire que le navire appartenait en propre au mari, l'arrêt attaqué retient que l'acte de francisation mentionne que celui-ci est propriétaire de 100% des parts ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir à lui seul que le navire était la propriété exclusive du mari quand ce bien avait été affecté à la création conjointe par les époux d'une entreprise de pêche artisanale, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel