Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110142
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° P 16-11.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposante n'est pas française et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et débouté l'exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que Mme [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Algérie) a souscrit le 31 octobre 2005 devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 2] (Val de Marne) avec M. [M] [F], de nationalité française, déclaration enregistrée le 11 janvier 2007 ; que l'action du ministère public engagée le 15 novembre 2012 dans le délai de deux ans du courrier du 29 octobre 2012 du ministre de la justice informant le procureur de la République de Paris compétent d'une éventuelle fraude, est recevable ; qu'en revanche, aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement ; qu'il incombe en conséquence au ministère public de rapporter la preuve de l'absence de communauté de vie au jour de la déclaration ; que la communauté de vie qui doit exister lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de nationalité française s'entend d'une communauté matérielle et effective ; que le divorce des époux [F]-[Z] a été prononcé par consentement mutuel le 29 novembre 2005 alors que Mme [Z] avait souscrit moins d'un mois avant une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que ses relations de Mme [Z] et de M. [K] est né un enfant à [Localité 1] le [Date naissance 3] 2006 ; que le ministère public établit ainsi l'absence de communauté affective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par Mme [Z] ; que peu importe, en effet, que les ex-époux soient demeurés sous le même toit pour permettre aux enfants de Mme [Z] de terminer leur année scolaire ou encore qu'ils soient restés en bons termes dès lors que, ainsi que l'a justement dit le tribunal, la chronologie des faits dément l'existence d'une communauté affective à la date de référence ; que la preuve contraire n'est pas rapportée par les attestations produites, celles de Mme [C] (pièce 5) déclarant que le couple avait l'air d'avoir une vie maritale exemplaire, ou celle de M. [G] (pièce 4) disant voir le couple ensemble jusqu'au déménagement en 2006 ou encore celle de Mme [H] [Z] (pièce 6), soeur de l'appelante, faisant état d'un couple idéal ; que le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressée est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le point de départ du délai biennal de prescription est la date d'information du seul ministère public, à l'exclusion des autres services de l'Etat ; qu'en l'espèce, la cessation de la communauté de vie entre les époux a été portée à la connaissance du ministère public par bordereau d'envoi de la Direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit civil, bureau de la nationalité du 29 octobre 2012, engagée le 15 novembre suivant, la procédure en contestation du ministère public est recevable ; ( ) qu'en l'espèce, le ministère public ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration plus de deux années après son prononcé, la présomption de fraude ne peut recevoir application et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie tant matérielle qu'affective pendant la période requise et en particulier au jour de la déclaration ; qu'il est constant que les époux [F]-[Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, soit trois mois après l'arrivée en France de [O] [Z] ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble ; que leur divorce a été prononcé le 29 novembre 2005 – par consentement mutuel selon leur déclaration à l'audience – soit un mois après la souscription de la déclaration litigieuse, qui a permis aux trois enfants issus du premier mariage de [O] [Z] d'acquérir la nationalité française ; que le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (Royaume Uni), soit neuf mois après avoir divorcé de [M] [F], [O] [Z] a donné naissance à un enfant issu de ses relations avec [V] [K] avec lequel elle s'est mariée le [Date mariage 1] 2011 et a eu un second enfant né le [Date naissance 1] 2012 ; qu'il s'induit de la chronologie de ces événements que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux [F]-[Z] n'était plus réelle lorsque [O] [Z] a régularisé sa déclaration acquisitive de nationalité française le 31 octobre 2005 ; que pour démontrer le contraire, cette dernière produit une attestation rédigée par son ex-époux dans laquelle il indique que la communauté de vie entre [O] [Z] et lui-même s'est poursuivie après la dissolution de leur mariage ; qu'il témoigne en outre de la réalité des « liens affectifs et matériels » l'unissant à son ex-épouse tant au moment où elle a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité française qu'après ; que force est toutefois de relever qu'il précise que [O] [Z] est restée à son domicile afin que ses trois enfants terminent leur année scolaire 2005-2006 et qu'en dépit de leurs différences, ils sont restés « en bon termes » ce qui démontre que les intéressés ne se comportaient plus l'un envers l'autre comme des époux ; qu'ainsi les déclarations de [M] [F], qui ne sont corroborées par aucune pièce objective de type contrat de bail ou facture, ne sauraient suffire à établir la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date critique ; que les attestations d'un voisin et d'une amie du couple ainsi que de la soeur de [O] [Z] ne sont pas davantage probantes en ce qu'elles sont peu circonstanciées et se bornent à faire état d'un « couple idéal » ou d'une « vie maritale exemplaire » jusqu'à la séparation des intéressés, ce qui n'atteste pas de la réelle nature des relations entre [O] [Z] et [M] [F] ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 21-2 du code civil que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai courant à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'ayant relevé que l'exposante a souscrit le 31 octobre 2005 devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 2] avec M. [M] [F], de nationalité française, que le divorce des époux [F]-[Z] a été prononcé par consentement mutuel le 25 novembre 2005 alors que Mme [Z] avait souscrit moins d'un mois avant une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que des relations de Mme [Z] et de M. [K] est né un enfant à [Localité 1] le [Date naissance 3] 2006, soit neuf mois après le divorce, pour en déduire que le ministère public établit l'absence de communauté effective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par Mme [Z], la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants ne permettant pas de caractériser l'absence de communauté de vie au jour de la déclaration d'acquisition de nationalité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 26-4, alinéa 3 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 21-2 du code civil que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai courant à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'ayant relevé que l'exposante a souscrit le 31 octobre 2005 devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 2] avec M. [M] [F], de nationalité française, que le divorce des époux [F]-[Z] a été prononcé par consentement mutuel le 25 novembre 2005 alors que Mme [Z] avait souscrit moins d'un mois avant une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que des relations de Mme [Z] et de M. [K] est né un enfant à [Localité 1] le [Date naissance 3] 2006, soit neuf mois après le divorce, pour en déduire que le ministère public établit l'absence de communauté effective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par Mme [Z], la cour d'appel qui constate par de tels motifs la cessation de la communauté de vie postérieurement à la déclaration de nationalité et la naissance d'un enfant naturel neuf mois après le prononcé du divorce, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'à la date de la déclaration la preuve de l'absence de communauté de vie n'avait pas été rapportée par le ministère public et elle a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que le divorce des époux [F]-[Z] a été prononcé par consentement mutuel le 29 novembre 2005 alors que Mme [Z] avait souscrit moins d'un mois avant une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que des relations de Mme [Z] et de M. [K] est né un enfant à [Localité 1] le [Date naissance 3] 2006, soit neuf mois après le prononcé du divorce, puis décidé que le ministère public établit l'absence de communauté affective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par Mme [Z] tout en ajoutant qu'il importe peu que les ex-époux soient demeurés sous le même toit pour permettre aux enfants de l'exposante de terminer leur année scolaire ou encore qu'ils soient restés en bons termes dès lors, qu'ainsi que l'a justement dit le tribunal, la chronologie des faits dément l'existence d'une communauté affective à la date de référence, sans préciser en quoi cette chronologie était de nature à établir l'absence de communauté affective à la date de la déclaration de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil ; ALORS ENFIN QU'ayant retenu que le ministère public établissait l'absence de communauté affective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par l'exposante dès lors que le divorce des époux [F]-[Z] a été prononcé par consentement mutuel le 29 novembre 2005 alors que Mme [Z] avait souscrit moins d'un mois avant une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que des relations de Mme [Z] et de M. [K] est né un enfant à [Localité 1] le [Date naissance 3] 2006, soit neuf mois après le prononcé du divorce, que la preuve contraire n'est pas rapportée par les attestations produites, celle de Mme [C] (pièce 5) déclarant que le couple avait l'air d'avoir une vie maritale exemplaire, ou celle de M. [G] (pièce 4) disant voir le couple ensemble jusqu'au déménagement en 2006 ou encore celle de Mme [H] [Z] (pièce 6), soeur de l'appelante, faisant état d'un couple idéal, sans préciser en quoi ces attestations n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une communauté affective entre les époux, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 21-2 du code civil en raison de son mariagarticle 28 du code civil et débouté larticle 21-2 du code civil que larticle 21-2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel