Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110139
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° A 16-12.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [K] [P]-[V] [P]-Muriel [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, de Me Le Prado, avocat de M. [K] [P] et de la SCP [K] [P]-[V] [P]- [E] [B] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [K] [P] et la société [K] [P]-[V] [P]- [E] [B] la somme globale de 2 000 euros et à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'inscription de faux déposée à l'encontre de l'acte délivré le 17 octobre 2014 par la SCP [P]-[I]-[P], de l'avoir condamné à payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'acte faisant l'objet d'une inscription de faux incidente est l'acte du 17 octobre 2014 par lequel l'association ÀPST a fait signifier à [W] [T] le jugement du 29 septembre 2014. Sur la partie réservée au modalités de remise de l'acte il est indiqué : "Cet acte établi à la requête de Association Loi 1901 professionnelle de solidarité du Tourisme a été signifié par clerc assermenté dont les mentions sont visées par moi sur l'original et selon les déclarations qui lui ont été faîtes. La copie destinée à M. [T] [W] lui a été signifié le vendredi 17 octobre 2014 à sa personne ainsi déclarée : - le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres. La véracité des deux dernières mentions est contestée par [W] [T]. La procédure d'inscription de faux ne s'applique qu'aux déclarations dont l'officier public doit vérifier l'exactitude. Or l'huissier qui délivre un acte, n'est pas autorisé à s'assurer de l'identité de la personne se présentant comme le destinataire. Dès lors, pour prospérer en sa demande, [W] [T] ne doit pas rapporter la preuve qu'il n'était pas à son domicile le 17 octobre 2014, mais il doit établir qu'aucune personne susceptible de se présenter comme étant lui-même ne s'y trouvait et n'a rencontré le clerc de l'huissier. Cette preuve n'est manifestement pas rapportée par la copie de son agenda professionnel. Les cinq attestations produites par [W] [T] sont insuffisantes à établir que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres. Il n'y a pas lieu de rejeter l'acte litigieux » ; ALORS, de première part, QU'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un procès ne serait pas équitable s'il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse ; qu'en exigeant de l'exposant, pour que prospère son inscription de faux incidente de l'acte du 17 octobre 2014 signifiant à personne déclarée le jugement du 29 septembre 2014, qu'il établisse qu'aucune personne susceptible de se présenter comme étant lui-même ne se trouvait à l'endroit de son domicile et n'a pu rencontrer le clerc de l'huissier, la Cour d'appel, qui a injustement placé l'exposant dans une situation probatoire désavantageuse en lui imposant la fardeau d'une preuve négative impossible à rapporter, a ainsi méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors, de deuxième part, QU'en écartant la fausseté de la mention selon laquelle l'acte litigieux aurait été remis à « personne ainsi déclarée » après avoir relevé que l'exposant n'établissait pas qu'aucune personne susceptible de se présenter comme étant luimême ne s'y trouvait et n'a rencontré le clerc de l'huissier tandis qu'il s'évinçait clairement des conclusions de l'exposant que celui-ci vivait avec son épouse et qu'aucun autre homme âgé d'une soixantaine d'années ne se présentait à son domicile, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'exposant en méconnaissance des exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE la preuve des faits juridiques est libre ; que l'interdiction de se constituer une preuve à soit même est écartée en matière de fait juridique ; qu'après avoir constaté que l'exposant produisait aux débats une copie de son agenda professionnel démontrant parfaitement qu'il ne pouvait être présent à son domicile pour recevoir l'acte de signification litigieux en date du 17 octobre 2014, la Cour d'appel ne pouvait considérer que cette preuve n'est manifestement pas rapportée par la copie de son agenda professionnel, sauf à méconnaître les articles 1315 et 1341 du code civil ; ALORS, de quatrième part, QU'en écartant la fausseté de la mention selon laquelle « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres » aux motifs que les cinq attestations versées aux débats par l'exposant auraient été insuffisantes à établir que son nom figurait sur la boite aux lettres sans établir les raisons circonstanciées la conduisant à se prononcer en ce sens, la Cour d'appel s'est prononcé par un motif d'ordre général méconnaissant les exigences de motivation découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant la fausseté de la mention portée sur l'acte de signification en date du 17 octobre 2014 et selon laquelle « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres » sans examiner intégralement l'offre de preuve de l'exposant et notamment les pièces 21 et 23 correspondant à d'autres significations réalisées par d'autres huissiers de justice qui avaient respectivement relevé en date des 21 septembre 2009 et 17 septembre 2015 que « l'intéressé est absent » et n'avait pas coché la case « le nom figure sur la boite aux lettres », la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel