Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110125
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° A 16-11.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [U] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt du 22 mars 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «il est admis au visa des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation que la commission du courtier en prêt doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par une analyse exacte des documents contractuels, la commission de 1500 € figure bien au titre au titre des frais dans la demande de financement présentée par le courtier CAFPI, est reprise dans l'offre de prêt habitat de la SOCIETE GENERALE à la rubrique "coût total du prêt" et l'appelant ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir intégré d'autres frais et notamment des honoraires de courtage d'un montant supérieur apparaissant cinq ans plus tard dont d'ailleurs il n'est pas justifié du paiement ; que ces honoraires ne se confondent pas avec les frais de garantie, soit la caution crédit logement, figurant en page neuf de l'offre de prêt pour une somme totale de 1737,60 € et elle-même intégrée au taux effectif global (cf dernier paragraphe); que s'agissant du différé d'amortissement, hormis les pétitions de principe selon lesquelles un différé renchérit le coût du crédit, ce dont personne ne doute, M. [H] [U] n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance en quoi le taux effectif global serait erroné puisqu'il ne fournit aucun calcul ni démonstration quelconques, limitant, son argumentaire à un exemple théorique ; qu'enfin, la lecture de la page 9 de l'offre de prêt mentionne dans son dernier paragraphe la périodicité du remboursement, la mise à disposition totale des fonds en une seule fois, l'annualité du taux d'intérêt de 5,66 % ; que la stipulation d'intérêts répond dès lors aux dispositions légales et réglementaires invoquées et le jugement mérite confirmation de l'ensemble de ses dispositions (arrêt p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts : Selon l'article L 313-1 du code de la consommation : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. 1. Toutefois pour l'application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du présent titre, le taux effectif global qui est dénommé "taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance ( )" L'article R 313-1 précise : I.- Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. 1. II- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. III.- Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé taux annuel effectif global et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux." Sur la prise en compte de la commission du courtier dans le TEG : Qu'en application des textes précités, la commission d'un courtier ayant servi d'intermédiaire à la conclusion du prêt doit être prise en compte dans le calcul du TEG ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [U], il apparaît que cette commission a bien été prise en compte ; qu'en effet, par courrier du 6 décembre 2006, la CAFPI a indiqué à la banque que le montant de sa commission s'élevait à 1500 € et l'invitait expressément à prendre cette somme en compte dans le calcul du TEG ; que cette somme de 1500 € correspond d'ailleurs à la somme indiquée dans la demande de prêt déposée par la CAFPI au nom de M. [U] au titre des frais de dossier ; qu'en outre, l'offre de prêt du 22 mars 2007 fait bien apparaître dans la rubrique autres frais (frais d'étude de contrat, frais d'établissement d'un état des lieux, frais de courtier) la somme de 1500 € et il ne saurait être reproché l'absence de ventilation des frais de courtier par rapport aux autres frais de cette rubrique dans la mesure où il n'est même pas soutenu que M. [U] aurait engagé d'autres frais visés dans cette rubrique ; que par ailleurs, contrairement à l'argumentation du demandeur, il apparaît que cette somme de 1500 € ne peut correspondre aux frais de garanties –qui s'élèvent d'ailleurs à une somme totale de 1737,60 €- puisqu'ils sont indiqués dans un tableau à part intitulé "engagement de l'emprunteur et garantie de prêt "et qu'il est mentionné dans le contrat que le TEG prend en compte dans son intégralité le montant de cette participation au Fonds Mutuel de Garantie de Crédit Logement ; qu'enfin il ne saurait être reproché à la banque d'avoir pris en compte la somme de 1500 € qui lui a été expressément communiquée par le courtier à défaut de toute information ultérieure donnée par la CAFPI ou M. [U] quand à une augmentation de la commission finalement facturée à l'emprunteur, étant observé qu'en tout état de cause, M. [U] n'établit pas suffisamment s'être acquitté d'une commission de 2500 € en l'état d'une facture qui ne comporte pas le même numéro de référence que celui visé dans les courriers émanant de la CAFPI relatifs à la conclusion du présent prêt ; Sur l'incidence du différé de l'amortissement du capital sur le calcul du TEG Que le contrat de prêt prévoit un remboursement sur 240 échéances dont 228 d'amortissement de capital ; qu'un tableau d'amortissement faisant apparaître pour chaque échéance la part du capital et la part des intérêts amortis est annexé à l'offre ; que M. [U] en déduit que par le jeu de la méthode des intérêts composés et de l'amortissement corrélatif du capital prévue par l'article R 313-1 précité, les intérêts acquittés sont calculés sur un capital dégressif, alors que dans le cadre de l'emprunt souscrit il n'existe aucune dégressivité de remboursement durant la première année de remboursement d'où un TEG calculé selon la méthode prévue par l'article R313-1 forcément supérieur au taux annoncé ; que toutefois force est de constater que le demandeur se contente de procéder par affirmation, n'apportant aucun élément de démonstration ni de calcul pour établir que le TEG indiqué par la banque dans l'offre de crédit serait erroné ; Sur la mention du taux sur la période Que les articles L 313-1 et R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation imposent la mention du taux de période qui doit être expressément indiqué à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, M. [U] soutient que ce taux ne figure pas dans l'offre de crédit ; que cependant à la lecture du contrat, il apparaît au contraire que le taux et la durée de période ont bien été indiqués sous la rubrique "TAUX EFFECTIF GLOBAL en ces termes B- Le taux effectif mensuel ressort à 0,4715% sur la base d'une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d'assurance, étant précisé juste en dessous c –taux effectif global, qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel, ressort à 5,66 % l'an" » (jugement p. 3 à 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur [H] [U] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt du 22 mars 2007, que Monsieur [U] ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir intégré d'autres frais et notamment des honoraires de courtage d'un montant supérieur apparaissant cinq ans plus tard et dont d'ailleurs il n'est pas justifié du paiement, sans analyser ne serait-ce que sommairement, la facture du 17 octobre 2011 de la CAFPI d'un montant de 2500 € adressée à Monsieur [U], sur laquelle figurait la mention manuscrite « règlement reçu par chèque le 25/06/2006 » ainsi que le cachet de la CAFPI et la signature de son représentant légal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Pour les offres de prêt dont le taux d'intérêt est fixe, l'offre comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; que la charge de la preuve de la régularité de l'échéancier des amortissements pèse sur le prêteur; qu'en affirmant que, s'agissant du différé d'amortissement, Monsieur [U] n'établissait pas plus en cause d'appel qu'en première instance en quoi le taux effectif global serait erroné puisqu'il ne fournit aucun calcul ni démonstration quelconques, limitant son argumentaire à un exemple théorique, quand la preuve de la régularité de l'échéancier des amortissements incombait à la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Pour les offres de prêt dont le taux d'intérêt est fixe, l'offre comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; qu'en affirmant que s'agissant du différé d'amortissement, Monsieur [U] n'établissait pas plus en cause d'appel qu'en première instance en quoi le taux effectif global serait erroné puisqu'il ne fournit aucun calcul ni démonstration quelconques, limitant son argumentaire à un exemple théorique, après avoir néanmoins constaté qu'un différé d'amortissement renchérit le coût de l'emprunt, ce dont il résultait que le différé d'amortissement du prêt de Monsieur [U] provoquait un renchérissement du coût de l'emprunt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 312-8 2 bis, L 313-1 et R 313-1 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 313-1 du code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel