Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110100
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° V 15-26.183 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [A] ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [A] reproche à son épouse son comportement menaçant et agressif lorsqu'elle l'a menacé avec une fourche ; que Mme [C], quant à elle, reproche à M. [A] d'avoir entretenu une relation extra conjugale notoire, ainsi que des violences verbales et physiques ; qu'en juin 2005, M. [A] débute une liaison extra conjugale avec Mme [J] ; que dans le procès-verbal d'audition effectué le 8 août 2007 auprès des services de gendarmerie de [Localité 1], M. [A] a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en août 2005 afin de s'installer avec cette dernière ; qu'il a ensuite repris la vie commune avec Mme [C] en septembre 2005, mais est de nouveau reparti en fin d'année pour vivre seul dans un appartement loué situé à [Localité 1] ; qu'au mois d'avril 2006, M. [A] a déclaré s'être installé avec Mme [J], jusqu'en juillet de la même année où il réintègre le domicile conjugal ; que ces déclarations sont corroborées par les attestations communiquées par Mme [C], notamment de Mme [N] [J], dans laquelle cette dernière reconnaît avoir entretenu une liaison adultère avec l'appelant à compter de juin 2005 et ce, durant plusieurs mois ; qu'elle atteste également que M. [A] serait retourner vivre au domicile conjugal, mais l'aurait à nouveau quitté en mars 2006 puis définitivement en 2007 ; que les époux relatent dans leurs écritures les faits intervenus début août 2007 au moment de leur séparation ; qu'il est alors indéniable qu'une altercation à tout le moins verbale a eu lieu ; qu'à cet égard, l'appelant fait état de violences physiques commises par son épouse à la date du 4 août, date contestée par celle-ci, mais n'en justifie nullement ; que la plainte alors déposée, mais non communiquées, a fait l'objet d'un classement sans suite comme l'indique le courrier du procureur de la République daté du 25 mars 2008, en raison de l'accord de l'intimée d'être suivie par une structure spécialisée ; que Mme [C], quant à elle, fait également état de violences commises par M. [A] à son encontre mais le 8 août, sans dépôt de plainte ; qu'elle verse cependant aux débats un certificat médical daté du 8 août 2007 qui constate des hématomes sur la face interne droite du bras et une excoriation cutanée sur l'omoplate droite, corroborant ainsi les violences physiques alléguées à l'occasion de l'algarade ; que c'est donc à raison que le premier juge a retenu le grief selon lequel M. [A] a quitté le domicile conjugal de son propre chef, en raison d'une liaison notoire, l'échange verbal et/ou physique entre M. et Mme [A] n'en étant que la conséquence ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du juge aux affaires familiales et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [A] ; ALORS QUE seule la faute de l'époux demandeur au divorce qui est en relation causale directe et certaine avec les faits qu'il reproche à son conjoint peut enlever à ces faits le caractère de gravité requis pour en faire une cause de divorce ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [A] et infirmer la décision des premiers juges qui l'avaient prononcé aux torts partagés des époux, que la relation adultère que M. [A] avait entretenue de manière notoire était de nature à excuser les violences commises le 8 août 2007 par Mme [C], sans cependant caractériser, autrement que par voie de pure affirmation, l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. [A] et les violences commises par son épouse qui fondaient sa demande en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245, alinéa 1er, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, également infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. [A] à payer à Mme [C] la somme en capital de 80.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le juge aux affaires familiales a alloué à Mme [C] une prestation compensatoire d'un capital s'élevant à 40.569 € ; qu'en l'espèce, le mariage de M. [A] âgé de 55 ans et de Mme [C] âgée de 53 ans, a duré vingt-neuf ans, sous le régime légal, avec une vie commune ayant durée vingt ans ; que les époux disposent d'un patrimoine commun constitué de deux biens immobiliers acquis pendant le mariage et évalués en 2008 par des experts notariés nommés par le tribunal de grande instance de Meaux à 290.000 € (maison d'habitation à Bouleurs) et à 277.930 € (exploitation agricole et mobiliers correspondants) ; que M. [A], après avoir été conjoint collaborateur sur l'exploitation agricole, exerce la profession de cadre – chef de projet au sein de la société GIFI et justifie d'une rémunération moyenne de 4.180 € au cours de l'année 2014 ; qu'il ne justifie pas de ses droits à la retraite ; qu'au titre de ses charges, il a souscrit un emprunt de 206.850 € auprès du Crédit Foncier de France pour l'acquisition, le 30 octobre 2012, d'une maison située à [Adresse 1] ; qu'il doit s'acquitter, à ce titre, de deux-cent-soixante-seize échéances mensuelles de 1.250,47 € chacune jusqu'en 2035 ; qu'il justifie également être redevable d'environ 1.200 € au titre de la taxe foncière et d'habitation de l'année 2013 d'une maison d'habitation située à [Adresse 1], acquise en propre pour la somme de 210.000 € ; qu'enfin, il a été redevable de 6.431 € au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2013 ; qu'il ne verse plus de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune ; que ses charges mensuelles s'élèvent donc à environ 2.015 € ; que Mme [C], quant à elle, après avoir travaillé pendant quinze ans en qualité de diététicienne contractuelle au centre hospitalier intercommunal de [Localité 2], gère une exploitation agricole d'élevage de chevaux et d'autres équidés ; que ses revenus se sont élevés à 16.454 € en 2011, à 11.149 € en 2012 et à 7.800 € en 2013 ; qu'elle a déclaré des revenus agricoles de 11.801 € en 2014 et a bénéficié d'une prime à l'emploi de 837 € ; que s'agissant de ses droits à la retraite, ayant travaillé quinze ans en centre hospitalier, elle justifie de droits minimaux s'élevant à 456 € ; qu'elle justifie en outre de droits résultant du régime de la mutuelle sociale agricole, évalués au 20 novembre 2013 à la somme mensuelle de 131,21 € ; que, concernant ses charges, Mme [C] n'est pas recevable de l'impôt sur le revenu ; qu'elle justifie s'être acquittée de la somme de 995 € au titre de la taxe d'habitation et de l'audiovisuel public 2013 ; qu'elle ne communique pas le relevé 2014 ; qu'elle s'est également acquittée de 1.978 € au titre de la taxe foncière de l'année 2014 ; que l'épouse justifiait être redevable d'échéances mensuelles de 1.500 € au titre de deux emprunts contractés en 2004 auprès du Crédit Agricole ; que ces échéances n'étaient cependant dues que jusqu'en 2014, de sorte qu'elles ne seront pas prises en compte, soit un patrimoine commun d'environ 570.000 € ; qu'en outre, il est avéré que Mme [C] est atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué le 26 novembre 2014 ayant nécessité deux arrêts de travail, du 10 au 31 décembre 2014 et du 31 décembre 2014 au 10 janvier 2015 ; qu'ainsi, il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective tant sur le plan des revenus et des droits à la retraite, que sur le plan patrimonial ; que, dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge, non sur le principe de la prestation compensatoire, mais sur son montant, en allouant à Mme [C] un capital de 80.000 € ; ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en condamnant M. [A] à payer à Mme [C] la somme en capital de 80.000 € à titre de prestation compensatoire, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'époux (conclusions signifiées le 14 janvier 2015, p. 7 à 9) qui faisait valoir que la disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints n'était pas due à la rupture du mariage mais à des choix personnels de Mme [C], et notamment au fait qu'elle avait fait primer sa passion des chevaux sur toute considération de revenus et de futurs droits à la retraite, lesquels étaient et resteraient, pour cette raison, peu élevés, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110100
Données disponibles
- Texte intégral
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